Tribunal administratif•N° 2200302
Tribunal administratif du 09 mai 2023 n° 2200302
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
09/05/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200302 du 09 mai 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet et 7 octobre 2022, Mme E B, représentée par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°149/2022 du 13 mai 2022 qui lui a été notifié le 16 mai 2022 en ce qu'il porte affectation au service public industriel et commercial des ordures ménagères en qualité d'agent polyvalent à compter du 16 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Moorea-Maiao d'avoir à la réintégrer dans ses fonctions de régisseuse au sein du service de la Régie dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de l'issue dudit délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 120 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- tant l'arrêté annulé du 1er juin 2021 que le nouvel arrêté du 13 mai 2022 s'inscrivent dans la situation de harcèlement moral subie par la requérante ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 28 de l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ; la commission administrative paritaire n'a pas été saisie préalablement à la mutation dont elle a fait l'objet or tel doit être le cas lorsque le changement d'affectation traduit en réalité une discrimination, ce qui est le cas en l'espèce ;
- elle est victime d'une sanction déguisée caractérisant un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 septembre et 28 octobre 2022, la commune de Moorea-Maiao, représentée par Me Bourion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, le changement d'affectation de Mme B constituant une mesure d'ordre intérieur en principe insusceptible de recours et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2023 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Mestre pour Mme B et celles de Me Bourion représentant la commune de Moorea-Maiao.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en 2010 par la commune de Moorea-Maiao sous contrat à durée déterminée. En 2012 elle est nommée gestionnaire des stocks, sous contrat à durée indéterminée. Elle est titularisée en 2016. En 2019, elle est nommée régisseur suppléante à la régie municipale. Par un arrêté du 1er juin 2021, le maire de la commune de Moorea-Maiao l'a affectée au service achats publics en qualité de responsable du patrimoine.
2. Par jugement du 8 février 2022, le tribunal a annulé cette décision au motif que l'intéressée occupant antérieurement les fonctions de régisseuse et alors qu'il n'est pas contesté qu'elle subit du fait de sa nouvelle affectation une perte de rémunération, sa situation doit être regardée comme ayant été modifiée au sens et pour l'application de l'article 76 du décret du 15 novembre 2011, impliquant, ce qui n'avait pas été effectué, que la commission administrative paritaire compétente soit consultée sur la mutation interne dont elle a fait l'objet, privant ainsi l'intéressée d'une garantie.
3. Par l'arrêté contesté du 13 mai 2022, le maire de Moorea-Maiao l'a nommée adjointe administrative de la direction des ressources et des moyens par voie de mutation interne à compter du 16 mai 2022 et retiré l'arrêté précité du 1er juin 2021.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
5. Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
6. Par l'arrêté contesté du 13 mai 2022, le maire de Moorea-Maiao a affecté Mme B, régisseuse adjointe, au poste d'adjointe administrative de la direction des ressources, à compter du 16 mai 2022. Cette décision n'a pas emporté de changement de résidence administrative de l'agent. Il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle se serait accompagnée d'une diminution de sa rémunération, d'une réduction de ses perspectives de carrière, d'une perte de responsabilités ou qu'elle aurait porté atteinte à son statut ou à ses prérogatives. Mme B ne peut par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de certificats médicaux reflétant ses déclarations en ce sens aux médecins et une pétition syndicale ainsi qu'une plainte pénale collective demeurée sans suite, à l'exclusion de la démonstration de tout fait objectif survenu sur le lieu de travail, être regardée comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans ces conditions, l'arrêté du 13 mai 2022 constitue une mesure d'ordre intérieur et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Moorea-Maiao, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme à verser à la commune de Moorea-Maiao au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Moorea-Maiao présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la commune de Moorea-Maiao.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumenjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
P. D
L'assesseur le plus ancien,
A. Graboy-Grobesco
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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