Tribunal administratif1600590

Tribunal administratif du 19 septembre 2017 n° 1600590

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

19/09/2017

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600590 du 19 septembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, présentée par Me Gras, avocate, la commune de Nouméa demande au tribunal : - à titre principal d’annuler l’ordonnance n° 1400086 en date du 17 octobre 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie a taxé et liquidé à la somme de 7.036.032 F CFP les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Raymond Bruhl ; - à titre subsidiaire de réduire le montant de ceux-ci à la somme de 3.000.000 F CFP ; - d’enjoindre que le paiement de la somme demandée soit suspendu dans l’attente du dépôt d’un rapport complémentaire ; - de lui verser la somme de 100.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Elle soutient que : - l’ordonnance est irrégulière, dès lors qu’elle ne comporte aucune indication autre que le montant global des frais et honoraires ; - les honoraires sont manifestement excessifs au regard de la mission exécutée, qui ne répond pas aux questions posées par le président du tribunal et ne met pas la juridiction à même de se prononcer ; la lecture des pages 24 à 31 du rapport permet de constater l’insuffisance des prestations fournies ; le rapport ne comporte aucune préconisation claire et chiffrée pour remédier aux désordres ; elle renvoie à la lettre adressée à l’expert le 15 juillet 2016. Par un courrier enregistré le 8 décembre 2016, le président du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie indique qu’il n’a pas d’observations à formuler et fait valoir l’utilité de recueillir les observations du sapiteur. Par un mémoire enregistré le 7 février 2017, présenté par le cabinet d’affaires calédonien, cabinet d’avocat, M. Raymond Bruhl, expert, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de production par la requérante de l’ordonnance attaquée ; - le prétendu défaut de motivation de l’ordonnance est sans incidence ; - le rapport de 159 pages répond à la demande du juge des référés et la commune de Nouméa n’apporte aucun élément précis susceptible de conduire à l’annulation de l’ordonnance contestée ou à la réduction de la somme taxée. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2017, M. Jean-Jacques Perraud, sapiteur, indique s’associer aux conclusions de M. Bruhl. Il fait valoir que la demande de la commune de Nouméa, qui conteste une expertise dont les conclusions ne lui sont pas favorables, n’est pas fondée. Par lettre enregistrée le 21 mai 2017, le cabinet d’affaires calédonien informe le tribunal du décès de M. Bruhl, intervenu le 2 mai 2017. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, les conclusions de M. Retterer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de désordres constatés sur plusieurs ouvrages de la station d’épuration des eaux usées située à l’Anse-Vata, dont elle est propriétaire et dont elle a confié la gestion à la société Calédonienne des Eaux, la commune de Nouméa, sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative, a saisi le 28 février 2014 le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie aux fins d’ordonner une expertise destinée notamment à déterminer l’étendue et l’évolution prévisible de ces désordres, leur origine et l’évaluation du coût des travaux nécessaires. Par ordonnance du 15 septembre 2014, le président de ce tribunal a désigné M. Raymond Bruhl en qualité d’expert. Par ordonnance du 17 octobre 2016, le président du tribunal a fixé les frais et honoraires de l’expertise à la somme totale de 7.036.032 F CFP, mise à la charge de la commune de Nouméa. Celle-ci demande à titre principal l’annulation de cette dernière ordonnance, à titre subsidiaire sa réformation en réduisant de 3.000.000 F CFP le montant des frais et honoraires alloués à l’expert. 2. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621- 11 et R. 761-4(…) » . Aux termes de l’article R. 621-11 du même code : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours./ Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours./ Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission./ Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. » . Aux termes de l’article R 761-4 dudit code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise est faite par ordonnance du président de la juridiction (...) ». L’article R. 761-5 de ce code précise enfin : « Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance./ Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux./ Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours./ Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. » ; 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article R.761-5 du code de justice administrative que le recours ainsi institué est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette dernière. Par suite, la commune de Nouméa ne saurait utilement invoquer les irrégularités formelles qui affecteraient cette ordonnance. En outre, conformément aux prescriptions de l’article R.621-11 du même code, l’état des frais et honoraires dressé par l’expert le 4 septembre 2016, et joint à l’ordonnance, récapitule l’ensemble des frais, parmi lesquels les honoraires du sapiteur (3.402.000 F CFP) et ceux de l’expert (3.144.600 F CFP), et rappelle les allocations provisionnelles antérieurement accordées. 4. En second lieu, le rapport d’expertise litigieux est un document comportant un total de 159 pages, dont les 41 premières sont constituées des propres analyses de l’expert, auxquelles sont jointes plusieurs annexes, parmi lesquelles l’annexe n°1, représentant le rapport du sapiteur, pages 42 à 69. Ce rapport, élaboré à la suite de l’examen de nombreux documents techniques fournis par les parties, même si certaines d’entre elles, dont la commune de Nouméa et la société Calédonienne des Eaux, n’ont pas été en mesure de produire plusieurs pièces importantes demandées par l’expert, de cinq réunions contradictoires et de deux visites techniques de l’expert et du sapiteur, répond à chacune des missions fixées par l’ordonnance du juge des référés du 15 septembre 2014, récapitulées à la première page du document. Ce rapport, qui répond aux dires des parties suite à l’envoi à ces dernières d’un pré-rapport le 26 mai 2016, dont ceux de la commune de Nouméa cités par la requérante dans ses écritures, contient une analyse complète des désordres affectant les ouvrages, leur origine et leur évolution, en soulignant en particulier les insuffisances du poste de relevage, du tamisage, du bassin d’aération et du traitement des boues et en identifiant les responsabilités, notamment celles du maître d’ouvrage et celles de l’exploitant. Il comporte également une évaluation des dommages ainsi que des préconisations chiffrées permettant d’y mettre fin. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme dépourvu d’utilité, notamment pour le juge du fond éventuellement saisi. 5. Eu égard à l’importance et à la qualité du travail fourni, et aux conditions de déroulement de l’expertise, il ne résulte pas l’instruction que le montant des frais et honoraires de celle-ci, arrêté à la somme totale de 7.036.032 F CFP, à la charge intégrale de la requérante, présenterait en l’espèce un caractère excessif. En outre, si la commune de Nouméa demande à titre subsidiaire de réduire de 3.000.000 F CFP ledit montant, elle ne fournit aucun élément précis de nature à justifier la réduction ainsi demandée. 6. Aux termes de l’article L.761-1 du code justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Les dispositions précitées s’opposent au versement à la commune de Nouméa, qui est la partie perdante à la présente instance, la somme qu’elle demande au titre des frais exposés à l’occasion de celle-ci. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour M. Bruhl sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Nouméa est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour M. Bruhl au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Nouméa, à M. Raymond Bruhl, expert, à M. Jean-Jacques Perraud, sapiteur, à la société Becib, à la Cegelec Infra Bassin de Loire, à la Cegelec Nouvelle-Calédonie, à la SARL ARBE, à la SARL Pacific Adduction, à la SARL TPNC, à la Calédonienne des Eaux, à la société ETEC, à la société Allianz délégation de Nouvelle-Calédonie, à la Compagnie d’assurance Allianz Iard, et au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 19 septembre 2017. Le président-rapporteur, La première assesseure, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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