Tribunal administratif•N° 2300159
Tribunal administratif du 04 mai 2023 n° 2300159
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de la décision
04/05/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300159 du 04 mai 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, présentée par Me Usang, la SCI Manaeva demande au tribunal de :
1) de dire et juger que le receveur conservateur des hypothèques enregistre les actes pour leur conférer date certaine seulement selon une tarification fiscale en fonction de la nature de l'acte en application de l'article 1328 du code civil ;
2) de dire et juger que le receveur conservateur des hypothèques n'est pas le juge de l'opportunité des actes juridiques, ni le juge en charge des injonctions pour passer des actes juridiques au regard de leur validité ou non ;
3) d'annuler la décision du 22 août 2022 et notamment en ce que l'administration a décidé de retenir l'acte soumis à enregistrement ;
4) d'annuler la décision du 22 août 2022 en ce que l'administration a décidé de solliciter l'acte de cession de parts sociales qui n'existe pas ;
5) d'annuler la décision du 22 août 2022 en ce que l'administration a décidé qu'un acte de cession de parts sociales entre Madame B au profit de Monsieur A devrait avoir été établi ;
6) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500.000 F CFP au
titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du Pays n° 2018-25 du 25 juillet 2018 portant réglementation générale des droits d'enregistrement et des droits de publicité foncière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article LP 108 de la loi du Pays n° 2018-25 du 25 juillet 2018 portant réglementation générale des droits d'enregistrement et des droits de publicité foncière :
" Les réclamations portant sur l'assiette ou le calcul de tout ou partie de droits d'enregistrement et de droits de publicité foncière dont la perception incombe à la recette de la direction des affaires foncières, doivent être adressées au Président de la Polynésie française, () La décision contentieuse du Président de la Polynésie française relève de la compétence exclusive du tribunal civil de première instance de la situation de la direction des affaires foncières () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur le bien-fondé de sommes réclamées au titre de droits d'enregistrement. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de la SCI Manaeva ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Manaeva est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Manaeva.
Copie en sera délivrée à la Polynésie française
Fait à Papeete, le 4 mai 2023.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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