Tribunal administratif•N° 2300157
Tribunal administratif du 04 mai 2023 n° 2300157
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
04/05/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300157 du 04 mai 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l'arrêté n°520 CM du 29 mars 2023 sous astreinte d'un million de F CFP par heure de retard ;
2) de lui octroyer la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence réside dans l'absence d'article 1er de l'arrêté 520 CM ; l'urgence réside aussi dans la date d'audience, rapprochée du 22 mai 2023, relative à son recours en demande de mise en redressement judiciaire de la CPS où, " si l'arrêté n° 520 CM n'était pas suspendu préalablement, l'illégal président intérimaire Vincent Dupont de par l'arrêté 521 CM interviendrait " ; l'urgence par ailleurs réside aussi dans le fait que " superfétatoirement l'arrêté n° 521 CM pris concomitamment, nomme le directeur adjoint Vincent Dupont ès-" directeur par intérim ", en violation de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 " ;
- " l'arrêté 520 CM attaqué portant fin de fonction par un tiers qui n'est pas l'employeur de Vincent B et donc en l'absence de lien hiérarchique et salarial directs, est gage potentiellement d'autres implicitismes : allocations, prime de départ, congés payés, etc ; qu'un arrêté qui porterait acceptation de démission " ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si M. C développe plusieurs griefs à l'encontre de l'arrêté n°520 CM du 29 mars 2023 portant fin de fonctions de M. D B en qualité de directeur de la Caisse de prévoyance sociale (CPS), il ne démontre pas en quoi cet acte le concerne directement et ne justifie ainsi d'aucun intérêt pour agir dans la présente instance.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens exposés par l'intéressé, la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera délivrée à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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