Tribunal administratif•N° 2300152
Tribunal administratif du 04 mai 2023 n° 2300152
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
04/05/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300152 du 04 mai 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme C B a saisi le juge des référés de conclusions à fin de suspension de la décision du 15 décembre 2017 autorisant Mme A à construire une maison d'habitation de type OPH - F4 sur la parcelle cadastrée section AM n°34.
Elle soutient que Mme A n'a aucun droit de propriété sur cette parcelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La requête de Mme C B, saisissant expressément le juge des référés de conclusions à fin de suspension sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, en méconnaissance de l'article R. 521-1, n'est pas présentée au moyen d'une requête distincte à fin d'annulation du permis de construire contesté et accompagnée d'une copie de cette dernière, d'autre part, alors même que la décision attaquée date de 2017, ne comporte aucune justification de l'urgence à obtenir la suspension de cette décision. Il suit de là que la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B .
Fait à Papeete, le 4 mai 2023
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)