Tribunal administratif2200685

Tribunal administratif du 05 mai 2023 n° 2200685

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Désistement

Désistement
Date de la décision

05/05/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Désistement

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200685 du 05 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner conjointement le gouvernement de la Polynésie française et l'Etat à lui verser la somme de 117 000 euros en réparation des préjudices subis pour l'accomplissement de services supérieurs à 24H d'enseignement hebdomadaire en sa qualité d'enseignante du premier degré. Par un courrier en date du 23 février 2023, le tribunal a demandé à Mme B de confirmer le maintien de sa requête enregistrée sous le n° 2200685, qui constitue un doublon enregistrée sous le n° 2200692. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un courrier du greffe en date du 23 février 2023, mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qu'elle est réputée avoir reçu dans le délai précité de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme B n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de Mme B. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 5 mai 2023. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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