Tribunal administratif•N° 2300139
Tribunal administratif du 05 mai 2023 n° 2300139
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
05/05/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300139 du 05 mai 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme D C, représentée par Me Mendiola-Aromaiterai, demande au juge des référés :
- de prononcer la suspension de l'arrêté n° 2023-8 en date du 8 février 2023 fixant les listes d'aptitude des concours de recrutement de conseillers (catégorie A) des voies externe et interne pour les spécialités administrative et technique relevant de la fonction publique communale de la Polynésie française, au titre de l'année 2022 et publié au JOPF le 21 février 2023 ;
- de mettre à la charge du Centre de gestion et de formation la somme de 100.000 FCP à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : les éventuelles titularisations d'agents réalisées de manière illicite la priveront d'un poste sur la base duquel a été bâti un projet professionnel, la privent de la possibilité de faire, en temps utile, pour le cas où l'arrêté serait annulé pour excès de pouvoir, un autre choix de carrière ; en sa qualité d'agent non titulaire, elle risque de se voir priver de tout contrat, le tout sur la base d'une décision illicite ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué :
- le jury n'était pas compétent pour fixer le seuil d'admission à 10,5/20, cette décision relevant du seul pouvoir réglementaire; afin que le jury en l'espèce puisse être compétent pour fixer le seuil d'admission comme il l'a fait, encore aurait-il fallu qu'il y ait un seuil minimal prévu par un texte et il n'en est rien ;
- le principe d'impartialité n'a pas été respecté ; parmi les membres du jury devant lesquels la requérante s'est présentée le 30 janvier 2023, il y a deux membres que la requérante connaît ; ni Mme B, ni Mme A n'ont évoqué leur proximité avec la requérante ;
- elle a été à tort suspectée de fraude ; sur sa grille de notation de la note administrative, le premier correcteur avait annoté que la copie de la requérante faisait l'objet d'une suspicion de fraude et lui avait donc attribué la note de 12/20 ; quant au second correcteur, il n'a signalé aucune anomalie et lui a attribué la note de 14/20 ; cette appréciation de suspicion de fraude annotée sur le dossier de la requérante a, de toute évidence, laissé paraître de fausses affirmations et surtout a eu un impact négatif sur l'avis des membres du jury à son encontre ; le CGF s'est inspiré inintelligemment des annales pour proposer des sujets pour l'épreuve écrite, annales sur lesquelles elle s'était entraînée à l'épreuve ;
- il a été porté atteinte au principe d'égalité entre l'ensemble des candidats ; certains candidats n'ont été interrogés et notés que par deux personnes au lieu de trois conformément à l'organisation des épreuves orales fixée initialement par le CGF.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le Centre de gestion et de formation conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 100 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas démontrée ; le préjudice invoqué n'est ni certain ni immédiat ; la balance des intérêts en cause montre un risque d'atteinte grave à l'intérêt public et à celui des autres candidats ; la requérante est à l'origine du préjudice qu'elle invoque ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2300140 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique Me Mendiola pour Mme D C et M. E pour le Centre de gestion et de formation, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'établissement d'un tableau d'avancement n'est pas, en l'absence de circonstances particulières, constitutif d'une situation d'urgence. En l'espèce, d'une part, Mme C ne saurait valablement exciper, à ce titre, de la nécessité de " cristalliser " les nominations et titularisations afin de lui permettre de conserver la possibilité d'occuper un poste de catégorie A en qualité de titulaire si l'arrêté venait à être annulé, ou sinon de contractuel, alors que, ainsi que l'invoque en défense le Centre de gestion et de formation, l'inscription des lauréats sur cette liste d'aptitude n'entraîne, à elle seule, l'attribution d'aucun poste ni emploi et, qu'au surplus, le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude de ce concours est, depuis plusieurs années, insuffisant pour satisfaire les besoins des communes. D'autre part, le Centre de gestion et de formation est fondé à soutenir que la suspension de l'arrêté litigieux aurait des conséquences excessivement graves sur la situation des lauréats du concours et des services communaux en sous-effectif d'encadrement. Il en résulte que la condition d'urgence à laquelle est soumise une mesure de suspension par le juge des référés ne peut être regardée comme étant satisfaite.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Centre de gestion et de formation, qui n'a pas constitué avocat, tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre de gestion et de formation tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au Centre de gestion et de formation et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 5 mai 2023.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)