Tribunal administratif2200933

Tribunal administratif du 09 mai 2023 n° 2200933

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

09/05/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Communes

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200933 du 09 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 et des mémoires enregistrés le 15 février et le 5 avril 2023, Mme G A, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de nomination de Mme E D en qualité de directrice de l'école Moerai Avera à Rurutu ; 2°) d'enjoindre à la Polynésie française de réexaminer sa candidature sur ce poste ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est établi qu'elle a la plus grande ancienneté, une meilleure connaissance du poste, de meilleurs états de service et de meilleures notations ; - en organisant une procédure de sélection, l'administration devait en respecter le principe et nommer l'agent classé premier et présentant le meilleur profil pour occuper le poste ouvert ; - en nommant une fonctionnaire moins méritante qu'elle, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est également entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que cette nomination a été édictée pour satisfaire un intérêt autre que celui du service public de l'éducation, en effet l'époux de Mme J est candidat aux élections territoriales sur la liste du parti gouvernemental ; - le tribunal pourra faire usage de ses pouvoirs d'instruction en enjoignant à la Polynésie française de verser aux débats le procès-verbal de sélection et le classement des candidats. Par des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 20 janvier, le 14 mars et le 20 avril 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : A titre principal que la requête est irrecevable : - la requérante n'a pas joint à sa requête l'arrêté dont elle demande l'annulation ; - la forclusion prévue à l'article R. 421-1 du code de justice administrative doit être opposée à la requérante dès lors que celle-ci doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le rejet de sa candidature ; c'est par un courrier du 1er juillet 2022, reçu le même jour, qu'elle a été informée que sa candidature n'avait pas été retenue ; la présente requête, enregistrée le 21 octobre 2022, est tardive. A titre subsidiaire : - l'avis de la commission de sélection ne saurait se substituer à l'appréciation qu'en fait l'administration ; - lors de sa candidature Mme A justifiait d'une ancienneté de 31 années, cinq mois et 30 jours de service et Mme D épouse C de 31 années, 2 mois et 1 jour de service ; - si la requérante soutient avoir effectué la quasi-totalité de sa carrière à l'école élémentaire de Moerai à Rurutu, être conseillère pédagogique dans la circonscription de Taiarapu-Australes et en résidence administrative à Rurutu depuis 2008, Mme C occupait le poste de directrice de l'école de Ahiti Tera lors de sa candidature et exerçait les fonctions de directrice depuis 20 ans ; elle a exercé successivement ces fonctions à l'école primaire de Reao aux Iles des Tuaomotu (à partir de 2002) puis à l'école de Faaone (à partir de 2020) avant d'occuper le poste litigieux à compter du 8 août 2022 ; celle-ci a également bénéficié de plusieurs formations de directeur d'école, la rendant immédiatement opérationnelle sur le poste à contraintes particulières de l'Ile de Rurutu ; l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - si la requérante justifie d'une notation de 20/20 lors de sa dernière inspection en 2016, Mme D épouse C a obtenu lors de sa dernière inspection en 2015 la note de 19,75, cette différence n'a pas été considérée comme déterminante par la Polynésie française ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, Mme D épouse C, représentée par Me Jourdaine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 220 000 F CFP soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : À titre principal que la requête est irrecevable : - la requérante n'a pas joint à sa requête l'arrêté dont elle demande l'annulation ; - la forclusion prévue à l'article R. 421-1 du code de justice administrative doit être opposée à la requérante dès lors que celle-ci doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le rejet de sa candidature ; c'est par un courrier du 1er juillet 2022, reçu le même jour, qu'elle a été informée que sa candidature n'avait pas été retenue ; la présente requête, enregistrée le 21 octobre 2022, est tardive. À titre subsidiaire : - les deux candidates ont une ancienneté équivalente ; alors qu'elle justifie d'une expérience significative (20 ans) dans un poste similaire, la requérante ne soutient ni même n'allègue avoir déjà exercé ces fonctions ; elle a également suivi une formation spécifique à l'exercice de ces fonctions et avoir été notée, lors de la dernière inspection, 19,75/20 dans l'exercice de ces fonctions ; elle a été nommée chevalier dans l'ordre des palmes académiques au titre de la promotion 2012 ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le haut-commissaire de la république en Polynésie française conclut à ce qu'il soit mis hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ; - le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ; - le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif au directeur d'école ; - l'arrêté n° 795 CM du 24 juillet 1996 ; - les lignes directrices de gestion applicable en matière de mobilité publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 10 du 14 novembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. I, - les conclusions de Mme H de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Quinquis pour Mme A, celles de M. B représentant la Polynésie française et celles de Me Jourdainne pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en juillet 1970, exerce en qualité de professeure des écoles du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française depuis 1990. Elle est inscrite sur la liste d'aptitude à exercer les fonctions de directrice d'école depuis l'année 2014. Par note du 28 février 2022, le directeur général de l'éducation et des enseignements en Polynésie française a informé les instituteurs et professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour l'administration de la Polynésie française de l'ouverture de la campagne de recrutement pour les postes à contraintes particulières en vue de la rentrée scolaire 2022-2023, dont le poste de direction du groupe scolaire Moerai-Avera (Rurutu). Elle a postulé sur ce poste de direction du groupe scolaire où elle exerce depuis de nombreuses années. L'inspecteur de l'éducation nationale a émis un avis favorable à sa candidature et a accompagné son avis d'une appréciation littérale. Dans les suites de l'entretien de sélection, qui s'est déroulé le 26 avril 2022, elle a été informée le 1er juillet 2022 que sa candidature n'était pas retenue. Par un courrier du 5 août 2022, elle a saisi l'autorité de nomination d'un recours gracieux en faisant valoir qu'elle était à la fois plus ancienne et plus qualifiée que sa concurrente et qu'elle était professeure hors classe éligible à une promotion à la classe exceptionnelle. Elle a également demandé à l'administration de lui communiquer l'arrêté de nomination et d'affectation de Mme D ainsi que le compte rendu de la procédure de sélection à ce poste et l'éventuel classement des candidats. Par arrêté n° 11350 du 14 octobre 2022, le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration en charge du numérique a nommé Mme E D, épouse C sur le poste de directrice de l'école primaire publique du groupe scolaire Moerai/Avera (Rurutu) à compter du 8 août 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 14 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A soutient que l'arrêté du 14 octobre 2022 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle se prévaut de son ancienneté, de son grade, de son expérience et de ses notations ainsi que de sa fonction de conseillère pédagogique dans la circonscription de Taiarapu-Australes. 3. Aux termes de l'article 1 du décret du 24 février 1989 : " La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles, nommé dans cet emploi dans les conditions fixées par le présent décret. /L'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. /L'instituteur ou professeur des écoles affecté dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique assure les fonctions de directeur d'école ". Selon l'article 5 de ce décret : " Sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 10, nul ne peut être nommé dans l'emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude prévue à l'article 6. Tout directeur d'école nouvellement nommé doit suivre une formation préalable à sa prise de fonction. Les modalités d'organisation de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. " L'article 6 de ce décret dispose : " Il est établi chaque année une liste d'aptitude par département. L'inscription sur une liste d'aptitude départementale demeure valable durant trois années scolaires. / Sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7, cette liste d'aptitude est arrêtée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées aux articles 8 et 9. ". L'article 12 de ce même décret dispose : " Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école poursuivent leur carrière dans leur corps. Ils avancent dans les conditions prévues par le décret du 7 septembre 1961 modifié. Les professeurs des écoles nommés dans l'emploi de directeur d'école poursuivent leur carrière dans leur corps. Ils avancent dans les conditions prévues par le décret du 1er août 1990 susvisé. ". 4. Il ressort des pièces dossier et notamment des curriculums vitae de Mmes A et D qu'elles sont toutes deux professeures des écoles hors classe du corps de l'État créé pour l'administration de la Polynésie française, Mme D depuis le 1er septembre 2021 et Mme A depuis le 1er septembre 2020. Elles ont toutes deux plus de 31 ans d'ancienneté dans l'exercice des fonctions de professeure des écoles ou d'institutrice. Si Mme A met en avant sa connaissance du groupe scolaire et ses fonctions de conseillère pédagogique dans la circonscription de Tairapu-Australes, elle ne soutient ni même n'allègue avoir déjà exercé des fonctions de direction, à l'inverse de Mme D. En outre, si Mme A se prévaut de sa dernière évaluation, arrêtant sa notation à 20/20, celle-ci n'a pas été réalisée alors qu'elle exerçait des fonctions de direction alors que celle de Mme D, arrêtée à 19,5/20, avait été réalisée sur de telles fonctions. Aussi, alors même que la requérante justifiait d'une grande connaissance du métier de professeure et des spécificités du groupe scolaire au sein duquel elle exerce depuis de nombreuses années, démontrant ainsi la grande qualité de sa candidature, l'administration n'a néanmoins pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant la candidature de Mme D qui justifiait, pour sa part, d'une expérience de plus de vingt ans dans l'exercice de ces fonctions de direction. 5. Il ne résulte pas des dispositions visées au point 3 que l'autorité investie du pouvoir de nomination soit tenue d'organiser une procédure de sélection des candidats au poste de direction d'école maternelle, primaire ou élémentaire. Dans ces conditions, et alors même que la Polynésie française a mis en place une procédure de sélection des différentes candidatures au cours de laquelle les différents candidats ont pu être entendus, l'autorité investie du pouvoir de nomination n'était, en tout état de cause, pas tenue de suivre l'avis émis par ce comité consultatif de sélection. 6. Mme A soutient enfin que l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir. Elle fait valoir que l'époux de Mme D est candidat aux élections territoriales sur la liste du parti gouvernemental. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir la réalité du détournement de pouvoir allégué. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française et de Mme D, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, à Mme E D, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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