Tribunal administratif•N° 2200435
Tribunal administratif du 09 mai 2023 n° 2200435
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
09/05/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200435 du 09 mai 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 7 octobre 2022, la société Isis Polynésie, représentée par la Selarl Mikou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 004900/MEF/DICP du 2 août 2022 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques (DICP) a rejeté sa demande d'imputation d'un crédit d'impôt issu du dispositif d'incitation fiscale pour le réinvestissement des bénéfices des sociétés (IFRBS) pour un investissement réalisé en 2021 ;
2°) d'enjoindre au président de la Polynésie française de faire droit à sa demande de crédit d'impôt d'un montant total de 5 104 459 F CFP, dont 474 530 F CFP à imputer sur l'exercice 2021 et de procéder au dégrèvement d'impôt sur les sociétés correspondant à l'exercice 2021, le tout dans un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ; il convient d'appliquer les dispositions de la loi du pays n° 2021-55 du 27 décembre 2021 qui est le seul texte applicable à la date à laquelle elle a formulé sa demande de crédit d'impôt ; cette loi ne contient aucune disposition relative à la date d'entrée en vigueur des articles LP. 2220-1 et suivants du code des investissements lesquels n'excluent plus du dispositif de l'IFRBS les entreprises dont le bénéfice distribuable est supérieur à 100 000 000 F CFP au titre de l'exercice de la réalisation des bénéfices à réinvestir ; il n'y a pas lieu de tenir compte de la date de réalisation des bénéfices à réinvestir et de la date des investissements mais de la date de la demande de crédit d'impôt.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé et que le fait générateur du crédit d'impôt ne correspond en aucun cas à la demande de crédit d'impôt mais à la date de réalisation des réinvestissements.
Par lettre du 2 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées à titre principal tendant à l'annulation du courrier susvisé du 2 août 2022 de la directrice des impôts et des contributions publiques portant rejet d'une demande d'imputation d'un crédit d'impôt, ce courrier n'emportant par lui-même aucun effet de droit sur la situation de la société Isis Polynésie et ne présentant pas le caractère d'un acte détachable de la procédure d'imposition n'est donc pas susceptible d'être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code des investissements de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique ;
- les observations de Me Mikou représentant la société Isis Polynésie et celles de M. A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La société Isis Polynésie exerce une activité de fourniture de matériels médicaux. Le 30 avril 2022, en complément de sa déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2021, elle a demandé à bénéficier du dispositif d'incitations fiscales pour le réinvestissement des bénéfices des sociétés et a sollicité un crédit d'impôt de 5 104 459 F CFP dont 474 530 F CFP imputables sur l'exercice 2021, en raison d'investissements réalisés en 2021 à hauteur de 18 905 407 F CFP. Par un courrier du 2 août 2022, le service des contributions a informé la société requérante de ce que sa demande ne pouvait pas être acceptée au regard du montant de son bénéfice distribuable pour les exercices 2019 et 2020. Par la présente requête, la société Isis Polynésie demande à titre principal l'annulation de cette décision du 2 août 2022 portant rejet de sa demande de crédit d'impôt.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le courrier susmentionné du 2 août 2022, n'emportant par lui-même aucun effet de droit sur la situation de la société Isis Polynésie, ce alors même qu'il peut être regardé comme comportant une décision faisant grief à la société requérante eu égard à l'appréciation portée sur son droit, au titre de l'exercice 2021, au crédit d'impôt prévu pour la part des bénéfices distribuables réinvestie, cette décision ne présente pas le caractère d'un acte détachable de la procédure d'imposition et n'est donc pas susceptible d'être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Isis Polynésie sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 août 2022, ainsi par voie de conséquence que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Isis Polynésie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Isis Polynésie et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
A. D
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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