Tribunal administratif•N° 2200433
Tribunal administratif du 09 mai 2023 n° 2200433
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
09/05/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Communes
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200433 du 09 mai 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2022 et 4 janvier 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2.5 du 1er septembre 2022 du conseil municipal de Huahine, portant octroi d'une garantie d'emprunt au profit du pool bancaire constitué par la banque Socredo, la banque de Tahiti et la banque de Polynésie au titre de l'emprunt à long terme d'un montant total de 603 000 000 F CFP souscrit par la société publique locale (SPL) " Te Uira Api No Raromatai " et autorisant le maire à signer tous les documents afférents.
Il soutient que :
- M. B a été désigné en qualité de président directeur général de la SPL " Te Uira Api No Raromatai " avant même la signature des statuts de cette société ;
- le cumul des fonctions du maire de la commune de Huahine, en même temps président du conseil d'administration de la SPL " Te Uira Api No Raromatai " et directeur général est autorisé, néanmoins cela est problématique quand l'une des fonctions occupées est négligée, le rôle du président-directeur général consistant à veiller aux " lois du commerce ", notamment aux informations concernant les consommateurs ;
- le procès-verbal du conseil municipal en date du 1er septembre 2022 ne comporte aucun document relatif aux besoins en investissement exprimés par le président-directeur général de la SPL " Te Uira Api No Raromatai " pour sa première année d'activité auprès du conseil d'administration de cette société ; ce procès-verbal ne mentionne pas davantage le commissaire aux comptes de la SPL ; une interrogation est possible quant au fait de savoir si la Sarl KPMG est à l'origine de l'emprunt en question ; le mutisme du président-directeur général depuis la mise en service de la SPL est tel que les questions des consommateurs restent sans réponse ;
- le fait que le maire ait précisé l'objet de l'emprunt en litige à l'occasion d'une autre séance du conseil municipal, en date du 14 octobre 2022, permet d'en déduire que les conseillers municipaux n'étaient pas au courant au moment du vote de l'emprunt ;
- la partie 2 de l'emprunt est sujette à discussion, contracter un emprunt de 403 000 000 F CFP pour une possible dette à EDT semble incompréhensible.
Une mise en demeure a été adressée, le 16 novembre 2022, à la commune de Huahine.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- et les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2.5 du 1er septembre 2022, le conseil municipal de Huahine, a accordé sa garantie à un emprunt sur quinze ans de 603 000 000 F CFP souscrit par la société publique locale (SPL) " Te Uira Api No Raromatai " auprès du pool bancaire constitué par la banque Socredo, la banque de Tahiti et la banque de Polynésie dans le cadre de la délégation du service public de la distribution d'énergie électrique. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette délibération.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. La commune de Huahine, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 novembre 2022, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête susvisée, en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par M. A ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-36 du même code : " Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. / Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa. / Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent. / La quotité garantie par une ou plusieurs communes sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret. () ".
5. La délibération par laquelle un conseil municipal décide, en application des dispositions précitées, d'accorder la garantie de la commune aux emprunts d'une société publique locale comme en l'espèce et autorise le maire à prendre les mesures d'exécution qu'elle implique, doit définir avec précision l'objet et le montant du ou des emprunts à garantir, ainsi que les conditions de mise en oeuvre de la garantie communale.
6. En premier lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, maire de la commune de Huahine, a accédé aux fonctions de président-directeur général de la SPL " Te Uira Api No Raromatai " avant même la signature des statuts de cette société. D'autre part, en se bornant à faire valoir, sans élément justificatif particulier, que l'une des fonctions occupées par cette même personne est " négligée " et que le rôle du président-directeur général de ladite société consiste à veiller aux " lois du commerce ", notamment en termes d'informations relatives aux consommateurs, M, A n'établit aucune irrégularité entachant la délibération en litige d'illégalité.
7. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la délibération litigieuse que cet acte définit avec précision l'objet et le montant de l'emprunt en question à garantir en ce qu'il tend précisément à " financer les besoins en investissements de la première année d'activité (2022) de la SPL ". Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le procès-verbal de la délibération litigieuse du conseil municipal de Huahine doive nécessairement comporter ou renvoyer à un document relatif à ces besoins en investissement exprimés par le président-directeur général de la SPL " Te Uira Api No Raromatai ". La circonstance que ce même procès-verbal ne mentionne pas le commissaire aux comptes de la SPL ou encore que le requérant s'interroge sur l'origine de l'emprunt en cause n'implique pas un défaut d'informations de nature à entacher d'illégalité ladite délibération. La circonstance également, à la supposer avérée, que le maire de Huahine ait précisé l'objet de l'emprunt en litige à l'occasion d'une autre séance du conseil municipal, en date du 14 octobre 2022, ne permet pas d'établir, à elle seule, que les conseillers municipaux n'ont pas été dûment informés à l'occasion du vote de l'emprunt intervenu le 1er septembre 2022. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que la partie 2 de l'emprunt est " sujette à discussion " et que le fait de " contracter un emprunt de 403 000 000 F CFP pour une possible dette à EDT semble incompréhensible ", le requérant n'établit pas l'illégalité de la délibération attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Huahine.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
A. F
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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