Tribunal administratif2200362

Tribunal administratif du 09 mai 2023 n° 2200362

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

09/05/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200362 du 09 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, M. C G A, représenté par Me Antz, demande au tribunal de : 1°) dire et juger que le docteur A bénéficie de l'exonération fiscale sur la CST, l'impôt sur les transactions et la patente pour une durée de 3 ans pour sa nouvelle activité de médecin libéral ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le courrier du 1er août 2022 de la direction des impôts et des contributions publiques maintenant les décisions de rejet du 11 janvier et du 14 avril 2022 persiste à tort à considérer que l'activité de médecin est une extension de celle d'activité passive de location en meublé ; l'activité de médecin libéral est bien nouvelle, peu importe que le docteur C A et le bailleur C A sont inscrits au répertoire des entreprises de l'Institut de la Statistique de la Polynésie Française sous le même numéro et que ces deux activités sont enregistrées " au sein de la même entité " ; il n'y a aucun lien entre une activité passive de bailleur et une activité de médecin libéral, l'une ne pouvant être l'extension de l'autre. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal la requête dirigée contre la décision du 1er août 2022 est irrecevable cette décision n'étant pas détachable de la procédure d'imposition ; - à titre subsidiaire, la demande est mal fondée. La clôture de l'instruction a été prononcée à la date du 2 janvier 2023 par une ordonnance du 5 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de M. B représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir : 1. Aux termes de l'article LP. 611-2 du code des impôts de la Polynésie française : " - Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française () ". Aux termes de l'article LP. 611 5. du même code : " - Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a ) Mentionner l'imposition contestée ; () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou n avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. de lala retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production d'une des pièces énumérées au d) ". 2. Par sa requête à fin de " dire et juger ", M. A doit être regardé comme contestant la légalité de la décision du 1er août 2022 du directeur de la direction des impôts et des contributions publiques maintenant les décisions de rejet du 11 janvier et du 14 avril 2022 considérant que, son activité de médecin étant une extension de son activité de location en meublé, il ne peut bénéficier du régime d'exonération d'imposition applicable aux entreprises nouvelles. Toutefois, en confirmant son refus d'accorder à M. A le bénéfice de l'exonération prévue par les articles LP. 181-1 et LP. 211-6 du code des impôts, le directeur a pris une décision qui n'est pas détachable de la procédure d'imposition qu'il incombe, le cas échéant, à l'intéressé, de contester dans le cadre du recours de plein contentieux précisé au point 1, après l'introduction d'une réclamation préalable. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ne sont pas recevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumenjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, P. F L'assesseur le plus ancien, A Graboy-Grobesco La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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