Tribunal administratif2200960

Tribunal administratif du 09 mai 2023 n° 2200960

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

09/05/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Professions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200960 du 09 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 24 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 aux termes de laquelle le directeur des opérations du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle. Il soutient que : - il est exact qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de huit mois en raison de violences commises sur son ex-femme ; ce geste était une erreur dont il a tiré les leçons ; il a respecté l'intégralité de sa condamnation et a adopté un comportement neutre à l'égard de son ex-femme ; - cet acte de violence s'inscrit dans un contexte de conflit conjugal ; son épouse s'est vue retirer la garde de leurs trois enfants et a été condamnée à une peine d'emprisonnement ferme de six mois ; elle a également perdu la garde de leurs trois enfants en raison des maltraitances qu'elle exerçait ; - il assume seul aujourd'hui la charge de leurs trois enfants, dont la garde lui a été confiée par le juge, et son travail est l'unique ressource, qui permet de subvenir aux besoins de la famille de trois enfants : le plus petit est scolarisé en petite section, le cadet en CP et l'aînée, âgée de 17 ans, a quitté l'école et souhaite s'engager dans la marine nationale ; - il n'a jamais eu le moindre reproche dans l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité sur la plate-forme aéroportuaire de Faa'a, les faits qui lui sont reprochés sont sans lien avec son activité professionnelle et sont isolés ; le procureur de la République a renouvelé son double agrément le 5 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par courrier du 31 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office l'injonction au directeur du CNAPS de délivrer à la M. B la carte professionnelle autorisant son titulaire à exercer la profession d'agent de sécurité aéroportuaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'ordonnance n° 2022-448 du 30 Mars 2022 ; - décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1985, exerce en qualité d'agent de sécurité sur la plate-forme aéroportuaire de Tahiti-Faa'a. Le 9 juillet 2022, il a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle, l'autorisant à exercer ses fonctions, au directeur du CNAPS. Par une décision du 13 septembre 2022, le directeur des opérations du CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 13 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable en Polynésie française : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; /2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnel délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement demandé, le directeur du CNAPS s'est fondé sur l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de sa demande, qui a révélé qu'il avait été mis en cause en qualité d'auteur de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commise le 29 octobre 2019 et pour violence habituelle suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commise entre le 1er novembre 2019 et le 18 avril 2020. 4. Toutefois, ces faits, dont la gravité n'est pas contestée par le requérant, sont manifestement en lien avec un contexte matrimonial extrêmement difficile. En effet, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 8 juin 2022, le juge des enfants du tribunal de première instance de Papeete a, à la demande du procureur de la RSépublique, décidé de placer les deux garçons du couple chez leur père jusqu'au 30 juin 2023, en raison de suspicions de violences régulières au domicile de leur mère. En outre, M. A soutient sans être contredit que son épouse a été condamnée pour maltraitance à l'égard des enfants du couple à six mois d'emprisonnement. Le requérant fait complémentairement valoir sa situation de père isolé avec trois enfants à charge et les responsabilités qui en résultent. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, cet évènement, pour regrettable qu'il soit et alors même qu'il n'est pas particulièrement ancien à la date à laquelle l'autorité administrative a statué, n'est pas de nature à établir, eu égard à son caractère isolé, que le comportement habituel du requérant, auquel le juge des enfants a au demeurant, après enquête, confié la garde des enfants du couple, présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de carte professionnelle, l'autorité administrative a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté, le 13 septembre 2022, la demande de renouvellement de la carte professionnelle autorisant M. A à exercer la profession d'agent de sécurité doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard au motif d'annulation susmentionné, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le conseil national des activités privées de sécurité renouvelle la carte professionnelle autorisant M. A à exercer la profession d'agent de sécurité privée. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 14 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de renouveler la carte professionnelle autorisant M. A à exercer la profession d'agent de sécurité aéroportuaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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