Tribunal administratif2200548

Tribunal administratif du 09 mai 2023 n° 2200548

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

09/05/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200548 du 09 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 18 octobre 2022, Mme M P, Mme Y, Mme H L, Mme G R, Mme V S, Mme D A, Mme Z, M. X, Mme E U, Mme O Q, Mme I T et M. C B, représentés par la Selarl Jurispol, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 8532 MEA du 8 août 2022 portant inscription au tableau d'avancement au grade de la hors classe des professeurs des écoles du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF) au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat et à la Polynésie française de convoquer la commission administrative paritaire compétente dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir afin qu'elle statue sur l'inscription au tableau d'avancement à la hors classe du corps des professeurs des écoles de l'ensemble des requérants ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de l'expiration du délai susmentionné ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - au titre de la légalité externe, l'arrêté est irrégulier en ce qu'il a été pris par une autorité incompétente dès lors que l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles précise que les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur ; - peuvent prétendre à l'avancement hors classe des professeurs des écoles, sous réserve de leur valeur professionnelle et de leur expérience professionnelle, les enseignants occupant les échelons 11, 10 et 9, sous réserve pour ces derniers d'avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 9ème échelon de la classe normale ; l'appréciation de la valeur professionnelle des agents situés dans les échelons 11, 10 et 9, avec plus de deux ans d'ancienneté dans ce dernier échelon, devait être réalisée en fonction de l'appréciation et de la note pédagogique faite sur proposition de l'inspecteur de l'éducation nationale ; pour l'année 2021, il y a lieu de se référer aux " lignes directrices de gestion relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en Polynésie française ", à compléter par des circulaires du ministre de l'éducation du gouvernement de la Polynésie française établissant des critères parmi lesquels des points barèmes en fonction de la valeur professionnelle de l'agent ; - en méconnaissance de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et en leur qualité de professeurs des écoles " promouvables ", ils n'ont pas été informés de l'appréciation de leur valeur professionnelle par l'administration ; ils n'ont pris connaissance de leur évaluation professionnelle qu'au fil de l'eau, de manière officieuse, cette situation se révélant pénalisante dans la mesure où l'administration a adopté une forme de " cristallisation " de la valeur professionnelle des agents, et ce, alors même que leur appréciation s'avère souvent très contestable voire erronée ; ils ont reçu un avis " satisfaisant " pour des raisons comptables, alors que leur valeur professionnelle intrinsèque aurait dû conduire à une appréciation " excellent " ; cet avis " satisfaisant " ne peut être conservé en 2021 et ce jusqu'à la retraite ; dans un jugement du 10 novembre 2020, le tribunal a annulé les tableaux d'avancement établis pour les années 2018 et 2019 ; en l'occurrence le tableau d'avancement pour l'année 2021 s'avère entaché des mêmes vices ; ils se trouvent donc lésés par rapport à des agents qui ont obtenu ultérieurement une appréciation supérieure sans pour autant que leur manière de servir justifie cette différence. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, qu'il y a lieu de mettre hors de cause le haut-commissariat de la République en Polynésie française, autorité incompétente pour connaître de l'acte litigieux pris par les autorités de la Polynésie française et qu'en tout état de cause, les moyens présentés par les requérants relevant de la légalité externe et interne de l'acte en cause ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable en ce que les requérants sont forclos pour contester l'appréciation de leur valeur professionnelle à l'appui de leur recours en annulation de l'arrêté en litige, alors que, dès 2018, ils remplissaient les conditions pour bénéficier du troisième rendez-vous de leur carrière et disposaient ainsi d'un délai raisonnable d'un an pour contester l'appréciation issue de leurs compte-rendu de carrière. A titre subsidiaire, elle soutient que les moyens de la requête sont infondés tant en fait qu'en droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 ; - le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. W, - les conclusions de Mme N de Saint-Germain, rapporteure publique ; - les observations de Me Quinquis, représentant les requérants, celles de M. K pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de M. F représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par des " Lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et sports " du 22 octobre 2020 publiées au bulletin officiel spécial n° 9 du 5 novembre 2020, le ministre de l'éducation a déterminé des procédures de promotion et de valorisation des parcours visant à garantir un traitement équitable des personnels, notamment pour l'avancement à la hors classe, en prenant en compte la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle. Par un arrêté du 8 août 2022 publié le 12 août suivant, la ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration a établi le tableau d'avancement à la hors classe au titre de l'année 2021 des professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française. Les requérants, professeurs des écoles relevant du corps susvisé, demandent l'annulation de ce tableau d'avancement. Sur les conclusions à fin d'annulation du tableau d'avancement en litige : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française : " Le vice-recteur prend les décisions relatives au recrutement, à la nomination, à la position de non-activité prévue à l'article 27 du décret du 1er août 1990 susvisé et à la suspension prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que les décisions mentionnées au II de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1968 susvisé. Il prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ainsi que celles infligées aux stagiaires. / Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation prend les autres décisions relatives à la gestion et à la carrière des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, et notamment les affectations. Il prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation est seul compétent pour établir le tableau d'avancement au grade de la hors classe des professeurs des écoles du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. () / Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer (). ". Aux termes de l'article 1er du décret susmentionné du 23 décembre 2003 : " Les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé relatif au statut particulier du corps des professeurs des écoles. ". L'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles dispose que : " Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale (). Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie. () ". Aux termes de l'article 141 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale : () Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs des écoles de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés aux 10e ou 11e échelons de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017. () ". L'article 23 du décret susvisé du 1er août 1990, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017 dispose que : " Il est attribué au professeur des écoles une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique sur proposition de l'inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré. La note et l'appréciation pédagogique sont communiquées au professeur des écoles. Un recours est ouvert au professeur des écoles devant l'auteur de la note ". 5. Aux termes de l'article 30 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " () Les lignes directrices de gestion fixent, d'une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d'autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. ". L'article 94 de cette loi dispose que : " VIII - l'article 30, en tant qu'il concerne les lignes directrices de gestion qui fixe les orientations générales en matière de mobilité dans la fonction publique de l'État, s'applique aux décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2020. / L'article 30, en tant qu'il concerne les compétences des commissions administratives paritaires en matière de promotion et d'avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, s'applique en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021. ". 6. Il est constant que dans les " Lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et sports " du 22 octobre 2020 publiées au bulletin officiel spécial n° 9 du 5 novembre 2020, le ministre de l'éducation a déterminé des procédures de promotion et de valorisation des parcours visant à garantir un traitement équitable des personnels, notamment pour l'avancement à la hors classe, en prenant en compte la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle. Ces " lignes directrices " ont été formalisées pour trois ans par le vice-rectorat de Polynésie française et le ministère de l'éducation, de la modernisation de l'administration de la Polynésie française s'agissant des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en Polynésie française, à l'issue d'un groupe de travail en date du 8 octobre 2021. Ainsi, pour les promotions de l'ensemble de ces personnels, le vice rectorat et le ministère en charge de l'éducation ont mis en place des procédures transparentes qui s'appuient sur des orientations et des critères généraux tels que la prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle, comme indiqué, pour prononcer les promotions de grade et de corps. S'agissant du tableau d'avancement à la hors classe, sont pris en comptes plusieurs points : l'appréciation par niveau (excellent, très satisfaisant, etc.), l'ancienneté générale, le service, l'âge, l'ancienneté dans le corps, l'échelon et ancienneté dans l'échelon. Enfin, la direction générale de l'éducation et des enseignements a établi une note de service, le 21 avril 2022, relative à l'avancement au grade de la hors classe des professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française, pour l'année 2021. Cette note précise que, peuvent accéder à la hors classe de leur corps, les agents qui comptent, au 31 août 2021, au moins deux ans d'ancienneté dans le neuvième échelon de la classe normale, y compris ceux qui sont stagiaires dans d'autres corps. Il est encore précisé que tous les personnels remplissant la condition statutaire d'ancienneté d'échelon requise pour être " promouvables " sont informés individuellement par messagerie électronique, l'examen automatique de leur situation n'étant pas conditionné à un acte de candidature. La note de service mentionnée indique que, pour la campagne 2021, l'appréciation de la valeur professionnelle correspond à l'appréciation finale du troisième rendez-vous de carrière pour les agents ayant bénéficié de ce rendez-vous, ou à défaut, à l'appréciation attribuée par l'autorité compétente, conservée depuis 2018 dans le cadre de la campagne de promotion à la hors classe, ou encore à l'appréciation spécifique à cette campagne de promotion à la hors classe fondée sur les avis du corps d'inspection ou de l'autorité auprès de laquelle les agents sont affectés. L'appréciation de la valeur professionnelle des agents " promouvables " s'exprime principalement par l'expérience et l'investissement professionnel sur la durée de la carrière. 7. En l'espèce, il n'est pas contesté que les requérants sont professeurs des écoles relevant du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et qu'ils remplissent les conditions réglementaires précitées au 31 août 2021 au titre de la campagne de promotion de l'année 2021. Si les requérants soutiennent que l'appréciation de leur valeur professionnelle, pour ceux d'entre eux situés dans les échelons 11, 10 et 9, avec plus de deux ans d'ancienneté dans ce dernier échelon, devait être réalisée en fonction de l'appréciation et de la note pédagogique faite sur proposition de l'inspecteur de l'éducation nationale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation de la valeur professionnelle de ces agents n'a pas constitué, avec leur propre expérience professionnelle, l'un des critères permettant d'établir en conséquence le tableau d'avancement litigieux au grade de la hors classe des professeurs des écoles. 8. En troisième lieu, si les requérants se prévalent de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires aux termes duquel : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ", il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents intéressés n'aient pas eu connaissance de leur évaluation professionnelle dont ils contestent au demeurant le bien-fondé. 9. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l'administration a adopté une forme de " cristallisation " de leur valeur professionnelle, et ce, alors même que leur appréciation s'avère souvent très contestable voire erronée, qu'ils ont reçu un avis " satisfaisant " pour des raisons " comptables ", alors que leur valeur professionnelle intrinsèque aurait dû conduire à une appréciation " excellent " et que cet avis " satisfaisant " ne peut être conservé en 2021 et ce jusqu'à la retraite, les requérants n'exposent aucune argumentation relative à leurs mérites comparés à ceux des agents candidats au grade de la hors classe et inscrits sur le tableau litigieux dont l'annulation est sollicitée. 10. En dernier lieu, les requérants ne démontrent pas qu'ils auraient été lésés par rapport aux agents qui ont obtenu une appréciation supérieure à la leur ni que l'arrêté critiqué serait révélateur d'une discrimination à leur encontre eu égard à leurs propres mérites professionnels. Par ailleurs, la circonstance, explicitement invoquée par les requérants, que par jugement n° 1900481 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les décisions portant tableau d'avancement au grade de la hors classe des professeurs des écoles au titre des années 2018 et 2019, alors même que certains griefs communs seraient invoqués pour contester le tableau d'avancement pour l'année 2021, et non pas 2020 comme indiqué dans les écritures en demande, n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dans le cadre de la présente instance qui se fonde au demeurant non plus sur une procédure de valorisation des parcours professionnels et d'avancement issue des notes de service du 20 avril 2018 et du 10 mai 2019 du ministre de l'éducation mais sur les nouvelles " lignes directrices de gestion ministérielles " précitées du 22 octobre 2020, ainsi que sur leur formulation à l'échelle du territoire de la Polynésie française. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils contestent. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte, au demeurant en partie irrecevables en ce qu'elles sont également dirigées contre l'Etat qui n'est pas l'auteur de l'arrêté en litige, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française et de l'Etat, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par les requérants susvisés est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M P, Mme Y, Mme H L, Mme G R, Mme V S, Mme D A, Mme Z, M. X, Mme E U, Mme O Q, Mme I T, M. C B, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre chargé de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, A. W Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2

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