Tribunal administratif•N° 1600526
Tribunal administratif du 19 septembre 2017 n° 1600526
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
19/09/2017
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Professions - Charges - Offices
Mots-clés
Agents non fonctionnaires. ANFA. Ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres topographes. Répartition externe des compétences. Compétence de la Polynésie française. Refus d'inscription au tableau de l'Ordre. Expérience insuffisante. Absence de validation d'acquis. Injonction de reconstitution de carrière sans décision. Juridiction incompétente. Recours en annulation d'une loi du Pays. Irrecevabilité pour forclusion. Moyens imprécis et mal fondés.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600526 du 19 septembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2016, M. Blando T., représenté par Me Grattirola, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2016 par laquelle le président de l’ordre des géomètres-experts a refusé son inscription sur le tableau de l’ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres topographes ; 2°) de constater que la profession de géomètre topographe n’est pas réglementée en France ; 3°) d’annuler la création de l’ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres topographes par la « loi du pays » du 25 juin 2014 ; 4°) d’enjoindre à l’ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres topographes de lui communiquer la liste des géomètres-experts fonciers et des géomètres topographes inscrits au tableau ; 5°) de procéder à la validation de ses acquis professionnels ou d’enjoindre aux autorités de procéder à cette validation ; 6°) d’enjoindre à la Polynésie française de reconstituer sa carrière ; 7°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de l’ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres topographes une somme de 336 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son contrat de travail en qualité de catégorie 3 ANFA doit être requalifié ;
- la profession n’est pas réglementée en France ;
- la « loi du pays » du 25 juin 2014 est illégale pour n’avoir pas prévu la validation des acquis pour l’accès à la profession ;
- il peut prétendre à cette validation des acquis sur la base de la loi du 17 janvier 2002.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2016, l’ordre des géomètres- experts fonciers et des géomètres topographes de la Polynésie française, représenté par Me Gourdon, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce qu’une amende pour recours abusif lui soit infligée.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut de décision attaquée ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2017, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut à sa mise hors de cause, s’agissant d’une compétence de la Polynésie française et non de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 100 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour absence de production de la décision attaquée, incompétence de la juridiction s’agissant de la requalification de son contrat de travail, incompétence du juge administratif pour décider d’injonction hors exécution d’une décision juridictionnelle ; - aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la « loi du pays » n°2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe ;
- la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration du 10 mai 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Grattirola, représentant M. T., celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Gourdon, représentant l’ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres topographes de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. T. a été recruté par la Polynésie française en qualité de géomètre adjoint, par un contrat du 5 juin 1986, classé en 3ème catégorie de l’annexe à la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration du 10 mai 1968. Admis à faire valoir ses droits à la retraite en 2013, il a déposé auprès de l’ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres topographes de la Polynésie française, une demande d’inscription sur le tableau de cet ordre. Sa demande ayant été rejetée, notamment par une décision du 16 juillet 2016 du président de l’ordre au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues pas la « loi du pays » du 25 juin 2014, M. T. demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre la « loi du pays » du 25 juin 2014 :
2. Aux termes de l’article 176 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « (…) II. - A l’expiration de la période de huit jours suivant l’adoption d’un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays” ou au lendemain du vote intervenu à l’issue de la nouvelle lecture prévue à l’article 143, l’acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays” est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d’information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d’un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d’Etat (...) ». Selon l’article 179 du même statut : « Lorsque, à l’occasion d’un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d’un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays” avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l’issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d’Etat, par une décision qui n’est pas susceptible de recours. Le Conseil d’Etat statue dans les trois mois. Lorsqu’elle transmet la question au Conseil d’Etat, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l’urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d’Etat n’est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige. ». Enfin l’article 180 de cette loi prévoit que : « Sans préjudice de l'article 180-1, les actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” ne sont susceptibles d’aucun recours par voie d’action après leur promulgation. ».
3. M. T. demande au tribunal l’annulation de la « loi du pays » n°2014-16 du 25 juin 2014, promulguée au journal officiel de la Polynésie française le 25 juin 2014, qui n’est pas au nombre des actes visés par les articles 180-1 à 5 de la loi organique statutaire. De telles conclusions par voie d’action, sont manifestement irrecevables au regard des dispositions rappelées au point 2, dès lors qu’elles n’ont pas été présentées dans le délai d’un mois à compter de la publication de l’acte au Journal officiel de la Polynésie française à titre d’information. En outre, à supposer que M. T. ait entendu contester par la voie de l’exception ladite « loi du pays », il se borne à soutenir que la profession de géomètre topographe n’est pas réglementée en France et qu’elle ne prévoit pas de validation des acquis de l’expérience. Or de tels arguments qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes et qui sont mal fondés puisque la réglementation des professions n’est pas une matière réservée à l’Etat par la loi organique n°2004-192, ne peuvent manifestement pas être regardés comme sérieux. En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à leur transmission au Conseil d’Etat, seul compétent, aux termes des articles 176 et suivants de ladite loi organique, pour connaitre en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes dénommés « lois du pays » et les conclusions de la requête dirigées contre la « loi du pays » n°2014-16 doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 juillet 2016 du président de l’ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres topographes de la Polynésie française :
4. Aux termes de l’article LP 4 de la « loi du pays » n°2014-16 du 25 juin 2014 : « (…) Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre-topographe s'il ne répond pas aux conditions suivantes en matière de compétence professionnelle : 1° être titulaire d'un brevet de technicien supérieur de géomètre-topographe et justifier de dix ans de pratique professionnelle sous la responsabilité d'un géomètre expert foncier ou d'un géomètre-topographe ; 2° ou justifier d'au moins dix ans de service dans des fonctions de géomètres ou de techniciens géomètres de la fonction publique ou assimilée en catégorie A ou B ou équivalent. ».
5. Il est constant que le président de l’ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres topographes de la Polynésie française a refusé d’inscrire le requérant sur le tableau, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions exigées par l’article LP 4 précité. Pour contester cette décision, M. T. se prévaut de son ancienneté de 26 ans dans son emploi de géomètre adjoint au service de la Polynésie française. Cependant il ressort des termes de son contrat de travail, que l’emploi occupé de géomètre adjoint, était classé en 3ème catégorie de l’annexe à la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration du 10 mai 1968. Or il résulte des délibérations n°95-230, n°95-231 et n° 95-232 du 14 décembre 1995 portant statuts particuliers de certains cadres d’emplois, que les géomètres-experts fonciers sont des ingénieurs de catégorie A, les géomètres topographes des techniciens de catégorie B et les topographes des agents techniques de catégorie C. L’emploi occupé par M. T. d’adjoint géomètre ne saurait donc être regardé comme équivalent à la catégorie A ou B mais devait être appréciée, ainsi que l’a fait l’ordre des géomètres- experts fonciers et des géomètres topographes de la Polynésie française, comme correspondant à la catégorie C de la fonction publique. Par suite, la décision contestée du 16 juillet 2016, n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en ce qu’elle estime que le requérant ne peut être regardé comme justifiant de 10 ans de service dans des fonctions équivalant à la catégorie A ou B de la fonction publique. En conséquence, les conclusions de M. T. tendant à l’annulation de la décision du 16 juillet 2016, et en tout état de cause celles tendant à ce qu’il soit enjoint à la Polynésie française de reconstituer sa carrière qui au demeurant sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la validation des acquis de l’expérience :
6. M. T. demande que le tribunal prononce la validation des acquis de l’expérience à son profit afin qu’il bénéficie du titre de géomètre ou qu’il enjoigne à la Polynésie française de le faire. Cependant en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge ordonne qu’il soit procédé par la Polynésie française à la validation des acquis du requérant, ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
7. La faculté ouverte par l’article R. 741-12 du code de justice administrative, d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif, constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de l’ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres topographes de la Polynésie française tendant à ce que le requérant soit condamné sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin ni d’ordonner à l’ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres topographes de communiquer la liste des géomètres-experts fonciers et des géomètres topographes inscrits au tableau, ni de statuer sur les fin de non recevoir opposées en défense tant par la Polynésie française que par l’Ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres topographes de la Polynésie française, que la requête de M. T. doit être rejetée.
9. Enfin la Polynésie française et l’ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres topographes de la Polynésie française n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. T. une somme sur le fondement des mêmes dispositions à verser à la Polynésie française et à l’ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres topographes de la Polynésie française.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française et de l’ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres topographes de la Polynésie française présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Blando T., à l’ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres topographes de la Polynésie française, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 19 septembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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