Tribunal administratif2300120

Tribunal administratif du 09 mai 2023 n° 2300120

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

09/05/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300120 du 09 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A C demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté n° 520 CM du 29 mars 2023 sous astreinte d'un million de F CFP par heure de retard ; 2) de lui octroyer la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n° 520 CM du 29 mars 2023 portant fin de fonctions de M. D B ne saurait être un arrêté d'acceptation de démission alors que n'était pas suspendu préalablement l'illégal président intérimaire Vincent Dupont de par l'arrêté 521 CM ; - " l'arrêté 520 CM attaqué portant fin de fonction par un tiers qui n'est pas l'employeur de Vincent B et donc en l'absence de lien hiérarchique et salarial directs, est gage potentiellement d'autres implicitismes : allocations, prime de départ, congés payés, etc ; qu'un arrêté qui porterait acceptation de démission " ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Si M. C développe plusieurs griefs à l'encontre de l'arrêté n° 520 CM du 29 mars 2023 portant fin de fonctions de M. D B en qualité de directeur de la Caisse de prévoyance sociale (CPS), il ne démontre pas en quoi cet acte le concerne directement et ne justifie ainsi d'aucun intérêt pour agir dans la présente instance. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens exposés par l'intéressé, la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera délivrée à la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 9 mai 2023. Le président, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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