Tribunal administratif2200439

Tribunal administratif du 09 mai 2023 n° 2200439

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

09/05/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Professions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200439 du 09 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2022 et 8 mars 2023, M. E A, représenté par Me Nougaro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 8 août 2022, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours administratif préalable formé le 20 mai 2022 contre la décision du 25 mars 2022, aux termes de laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française a rejeté sa demande d'autorisation préalable lui permettant d'accéder à la formation et à l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée ; 2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans le sens où il n'est pas précisé, conformément à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, la nature des fichiers qui ont été consultés dans le cadre de l'enquête administrative diligentée ; il n'est pas non plus justifié de l'identité de l'agent ou des agents ayant procédé à la consultation de ces fichiers ni du fait que les agents des commissions d'agrément et de contrôle ont été spécialement habilités par le représentant de l'Etat ; - la décision en litige a été prise en violation de la loi dès lors que le tribunal correctionnel de Papeete l'a relaxé d'une partie des faits reprochés et que la cour d'appel de Papeete a ordonné l'exclusion au bulletin n° 2 du casier judiciaire de sa condamnation prononcée le 11 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Papeete ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des éléments de fait relatifs tant à sa situation personnelle que professionnelle ; s'il a connu des difficultés personnelles et familiales en 2021, il a toujours montré un véritable engagement et investissement sur le plan professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés tant en ce qui concerne la légalité externe que la légalité interne de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 28 février 2022, M. A a sollicité une autorisation préalable lui permettant de participer à une formation et d'exercer la profession d'agent de sécurité privée auprès de la délégation territoriale de la Polynésie française du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 25 mars 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française a rejeté sa demande. Par un recours préalable, formé le 20 mai 2022, l'intéressé a contesté cette décision devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. L'absence de réponse expresse à cette demande a fait naître, le 8 août 2022, une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable en Polynésie française : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". L'article L. 612-22 de ce code dispose que " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle ou d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l'autorisation sollicitée par M. A, la CNAC s'est fondée implicitement sur l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de la demande de l'intéressé qui a révélé que celui-ci avait été mis en cause le 17 janvier 2021 en qualité d'auteur de violences sans incapacité en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire et, le 27 avril 2021, en qualité d'auteur de dégradation volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant en a été déclaré coupable, le 11 mars 2022, et condamné à trois mois d'emprisonnement assortis de sursis probatoire pendant deux ans. 5. En premier lieu, la décision du 25 mars 2022 mentionnée au point 1, a été prise à la suite de la consultation du traitement de données d'antécédents judiciaires par une agente du CNAPS, le 7 juillet 2021, laquelle a été habilitée par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 12 novembre 2020 comme justifiée dans le dossier. Cet arrêté porte habilitation d'accès à l'intéressée au niveau II du traitement des antécédents judiciaires, au fichier des personnes recherchées et à l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France. Sur ce point, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration a l'obligation de mentionner l'identité de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers susmentionnés. Par ailleurs, alors que l'article R. 40-29 5° du code de procédure pénale autorise les " personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat " à consulter le traitement d'antécédents judiciaires et saisir le cas échéant les services de police ou de gendarmerie et le procureur de la République pour toute information complémentaire sur les faits relevés dans le traitement des antécédents judiciaires, la circonstance que la nature des fichiers en cause n'a pas été précisée par la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure. 6. En deuxième lieu, la circonstance que le tribunal correctionnel de Papeete a relaxé M. A d'une partie des faits qui lui sont reprochés, sur lesquels la décision en litige se fonde, et que la cour d'appel de Papeete a ordonné l'exclusion au bulletin n° 2 du casier judiciaire de sa condamnation prononcée le 11 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Papeete, ne remet pas en cause la matérialité des faits qui ont été constatés par le juge pénal et qui s'impose au juge administratif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été, de ce seul fait, prise en violation de la loi, doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, particulièrement du jugement correctionnel déjà cité du 11 mars 2022, que des faits de violence conjugale sans incapacité et suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commise par l'intéressé le 30 avril 2021 ont été établis ainsi que des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, le 27 avril 2021. Eu égard à leur caractère récent, leur nature et leur gravité, de tels faits, bien que distants de plusieurs années de faits antérieurs de vol en réunion commis par l'intéressé en 2003 et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique survenus en 2012 ainsi que de plusieurs mises en cause non contredites pour vol et recel, sont de nature à révéler un manquement au devoir de probité ainsi qu'un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par ailleurs, la circonstance que le requérant a connu des difficultés d'ordre personnel et familial en 2021 et qu'il a toujours fait preuve d'engagement et d'investissement sur le plan professionnel, n'a pas d'incidence sur la décision litigieuse qui fait application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure mentionnées au point 2. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation personnelle et professionnelle du requérant doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, A. D Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol