Tribunal administratif•N° 2113810
Tribunal administratif du 10 mai 2023 n° 2113810
TA93, Tribunal administratif de Montreuil – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de la décision
10/05/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA93
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2113810 du 10 mai 2023
Tribunal administratif de Montreuil
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 octobre 2021, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis la requête de M. B C au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2021 et 26 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Aureille, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 4329/MEA du 27 août 2021 par lequel la ministre de l'éducation, de la modernisation, de l'administration en charge du numérique en Polynésie française a rejeté sa demande de mise à disposition auprès de la Polynésie sur un poste de professeur au collège de Ruturu et a confirmé son affectation au sein de l'académie de Créteil ;
2°) d'annuler le contrat de travail signé le 6 septembre 2021 entre la direction générale de l'éducation et des enseignements et M. A pour l'occupation de ce poste de professeur ;
3°) de réparer le préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la faute commise par l'administration ;
4°) d'enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de rétablir son traitement avec effet au 1er septembre 2021 à l'indice correspondant à son reclassement comme titulaire ;
5°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- il n'a pas pu bénéficier de l'indemnité de résidence prévue par la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique du 28 février 2017 ;
- par voie d'exception, cette loi doit être regardée comme instituant une différence de traitement entre les agents ayant une ancienneté de plus de cinq ans et les autres pour le versement de l'indemnité de résidence ;
- la décision du 27 août 2021 méconnaît l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu'il justifie du centre de ses intérêts en Polynésie française ;
- elle méconnaît le droit à une vie familiale normale ;
- le contrat de travail du 6 septembre 2021 a été signé par le ministre du travail qui n'était pas compétent ;
- il entaché d'excès de pouvoir dès lors qu'un fonctionnaire avait fait un acte de candidature en rang premier pour cette affectation ;
- il méconnaît l'article L. 1251-1 du code du travail national dès lors que seules les entreprises de travail temporaire peuvent recruter des agents contractuels ;
- il méconnaît l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que les conditions de recrutement par contrat n'étaient pas réunies ;
- il méconnaît la déclaration de la ministre disant que tous les polynésiens sont prioritaires pour une affectation en Polynésie ;
- il méconnaît le droit à une vie familiale normale et les droits statutaires des agents ;
- il a subi un préjudice en raison de l'illégalité commise par l'administration et de l'absence d'affectation, qu'il convient de réparer par le versement d'une somme correspondant aux traitements qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er septembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2022, le recteur de l'académie de Créteil demande à être déclarer incompétent pour présenter un mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le vice-recteur de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'ils sont dirigés contre une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi de programmation n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. M. C, lauréat du concours de professeurs de lycée professionnel dans la spécialité génie électrique/électrotechnique pour l'année 2020, a été affecté au lycée professionnel de Mahina à compter du 1er septembre 2020 en tant que fonctionnaire-stagiaire. Le 30 mars 2021, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son affectation au sein de l'académie de Créteil à compter du 1er septembre 2021 sous réserve de sa titularisation, qui a été prononcée par le vice-recteur de l'académie de Polynésie française à compter du 1er septembre 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 4329/MEA du 27 août 2021 par lequel la ministre de l'éducation, de la modernisation, de l'administration en charge du numérique en Polynésie française a rejeté sa demande de mise à disposition auprès de la Polynésie française sur un poste de professeur de technologie au collège de Ruturu et a confirmé son affectation au sein de l'académie de Créteil et d'annuler le contrat de travail signé le 6 septembre 2021 entre la direction générale de l'éducation et des enseignements et M. A pour l'occupation de ce poste de professeur.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 août 2021 :
3. En premier lieu, si M. C fait valoir que son affectation au sein de l'académie de Créteil n'a pu être effective en l'absence de versement de l'indemnité de résidence prévue par la loi du 28 février 2017 visée ci-dessus, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision refusant sa mise à disposition auprès de la Polynésie française. Pour la même raison, l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par M. C à l'encontre cette loi est elle aussi, et en tout état de cause, inopérante.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur relatif à la mutation des fonctionnaires : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / () 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ".
5. Si M. C soutient que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions précitées en ce qu'il justifie du centre de ses intérêts en Polynésie française, où réside son fils, la méconnaissance de ces dispositions, qui concernent les affectations de fonctionnaires, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'un refus de mise à disposition.
6. En dernier lieu, si M. C fait valoir que la décision méconnaît son droit à une vie familiale normale dès lors qu'il dispose de la garde partagée de son enfant qui réside en Polynésie française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait eu pour conséquence de modifier la situation de M. C, qui était affecté au sein du département de la Seine-Saint-Denis depuis le 30 mars 2021. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant au respect de sa vie familiale doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens invoqués par M. C contre l'arrêté du 27 août 2021 sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation du contrat de travail signé le 6 septembre 2021 :
8. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Ces dispositions sont applicables au recours intenté par un tiers pour demander l'annulation d'un contrat de recrutement d'un agent public et imposent au demandeur de produire le contrat qu'il conteste ou de justifier de l'impossibilité d'en obtenir communication par la personne publique.
9. En dépit de la demande de régularisation effectuée en ce sens sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. C n'a pas produit le contrat attaqué sans établir qu'il n'était pas en mesure de produire le contrat, ni qu'il en aurait demandé en vain la communication. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation du contrat de travail sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
11. Si M. C sollicite la réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité commise par l'administration et de l'absence d'affectation, il n'établit pas avoir formé une demande préalable permettant de lier le contentieux en application des dispositions de l'article R. 421-1 précité. Par suite, les conclusions de la requête tendant au versement de dommages-intérêts ne sont pas recevables.
Sur les conclusions tendant au versement rétroactif de son traitement :
12. A supposer que ces conclusions soient présentées à titre principal, elles doivent être regardées comme irrecevables dès lors qu'en l'absence de service fait, M. C ne peut prétendre au rappel de son traitement.
13. Il s'ensuit que la requête de M. C ne comportant que des conclusions irrecevables et des moyens inopérants, elle peut être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1e : La requête de C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la Polynésie française, au recteur de l'académie de Créteil et au vice-recteur de l'académie de la Polynésie française.
Copie en sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Montreuil, le 10 mai 2023.
La présidente de la 2ème chambre
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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