Tribunal administratif•N° 1600397
Tribunal administratif du 24 janvier 2017 n° 1600397
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
24/01/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600397 du 24 janvier 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, la société Apataki 1 doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2016 par laquelle le directeur des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a refusé d’accréditer la SARL Ifom Gestion en tant que représentant fiscal désigné par elle.
Elle soutient qu’elle a réalisé de nombreux investissements au titre du dispositif de défiscalisation « Girardin » ; qu’elle a produit l’attestation d’assurance demandée ; que la demande d’accréditation a été datée par erreur au 1er janvier 2011 ; que l’ouverture d’un compte bancaire en Polynésie française n’est pas utile.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- l’arrêté n°1143 CM du 21 juillet 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que la société Apataki 1, dont il est constant qu’elle n’est pas résidente en Polynésie française, s’est vu refuser l’accréditation de la SARL Ifom Gestion en tant que représentant fiscal en Polynésie française ; qu’elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de refus du 21 juin 2016 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 21 juillet 2009 : « Les personnes physiques et morales qui ne sont pas établies en Polynésie française et qui y sont légalement redevables des impôts, droits et taxes prévus par le code des impôts ont l’obligation de désigner au service des contributions un représentant solvable accrédité résidant en Polynésie française. » ; que selon l’article 344-2 du code des impôts de la Polynésie française : « Lorsqu'une personne établie hors de Polynésie française y est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit y accomplir des obligations déclaratives ou encore y recevoir des remboursements de crédit de taxe non imputable, elle est tenue de faire accréditer auprès de la direction des impôts et des contributions publiques, un représentant assujetti établi en Polynésie française qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. Dans le cadre de cette accréditation, elle peut en outre déclarer ce même représentant habilité à percevoir en son nom tout remboursement de taxe (…) » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une convention du 1er janvier 2011, la société Apataki 1 a désigné la SARL Ifom Gestion comme son représentant fiscal, chargé d’acquitter les formalités et obligations fiscales lui incombant ; que la société Apataki 1 doit être regardée comme ayant sollicité de la Polynésie française, par courrier de 11 mars 2016, l’accréditation en tant que représentant fiscal de la SARL Ifom Gestion ; qu’il est constant que la SARL Ifom Gestion dont le siège social est à La Réunion, a créé et immatriculé une succursale en Polynésie française ; que, cependant, la demande de pièces complémentaires adressée par la Polynésie française à la SARL Ifom Gestion a été retournée à l’administration fiscale faute d’avoir été retirée ; que, si postérieurement, la SARL Ifom Gestion a complété le dossier de demande d’accréditation, par la décision attaquée du 21 juin 2016, également retournée à l’administration fiscale faute d’avoir été retirée, l’administration a estimé qu’à défaut de documents justifiant d’une réelle adresse en Polynésie française, la SARL Ifom Gestion ne pouvait être regardée comme y étant résidente ;
4. Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que la SARL Ifom Gestion puisse être regardée comme étant un représentant solvable résidant en Polynésie française au sens des dispositions précitées au point 2., dès lors qu’elle n’a produit aucun justificatif de son adresse, aucune coordonnée téléphonique et ne dispose pas d’un compte bancaire en Polynésie française ; que ce motif, tenant à l’absence de réelle adresse et de compte bancaire en Polynésie française, était, à lui seul, de nature à justifier un refus d’accréditation ; que si la Polynésie française a également invoqué d’autres motifs pour justifier la décision attaquée, l’illégalité éventuelle de ces motifs ne serait pas de nature à entacher d’illégalité cette décision dès lors qu’il résulte de l’instruction que la Polynésie française aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le motif qui suffisait à la justifier légalement ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la société Apataki 1 doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Apataki 1 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Apataki 1 et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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