Tribunal administratif•N° 2300081
Tribunal administratif du 16 mai 2023 n° 2300081
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/05/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300081 du 16 mai 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 3 avril 2023, la société Royal Automobiles, représentée par Me Mikou, demande au juge des référés :
1°) de condamner la Polynésie Française à lui verser une provision de 28 543 354 F CFP, somme à majorer des intérêts moratoires à compter du 18 janvier 2023, date de la réclamation préalable, ou à défaut du 16 mars 2023, date d'enregistrement de la requête, en paiement de ses achats de véhicules ;
2°) de condamner la Polynésie Française à lui verser une somme de 230 000 FCFP, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l'absence de mise en paiement des deux factures 6FN001597 et 6FN001600 résulte uniquement d'une carence manifeste de l'administration en raison d'un " problème interne " ;
- les affirmations développées par la Polynésie ne démontrent pas qu'elle s'est effectivement acquittée des sommes dues correspondant aux deux factures non acquittées ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mars et 14 avril 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le montant du marché restant à liquider et résultant des deux factures 6FN001597 et 6FN001600 a été mis en paiement le 7 mars 2023, incluant les révisons prévues au marché ;
- les extractions du logiciel Poly-Gf de la Polynésie française qui ont été produites sont suffisantes pour justifier des liquidations et paiements réalisés ; la Polynésie française ne détient aucun intérêt à transmettre des informations erronées et à faire usage de faux pouvant porter atteinte à sa crédibilité.
La clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2023 à 11h (locale).
VU :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la provision :
1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Il résulte de l'instruction que, pour la somme réclamée de 28 543 354 F CFP, l'existence de la créance ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme présentant un caractère certain dès lors que la Polynésie française expose sans contredit sérieux que les deux factures 6FN001597 et 6FN001600 en litige ont été mises en paiement le 7 mars 2023, le paiement incluant les révisions prévues au marché.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Royal Automobiles et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 16 mai 2023
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300081
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