Tribunal administratif•N° 2310557
Tribunal administratif du 23 mai 2023 n° 2310557
TA75, Tribunal administratif de Paris – Ordonnance – Excès de pouvoir – TA Polynésie française
TA Polynésie française
Date de la décision
23/05/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA75
Domaines
Professions - Charges - Offices
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2310557 du 23 mai 2023
Tribunal administratif de Paris
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. B A C, représenté par Me Protat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile de la Direction générale de l'aviation civile l'a déclaré, en tant que pilote professionnel, " inapte class 1, classe 2, inapte LAPL " ;
2°) d'enjoindre au conseil médical de l'aéronautique civile de la Direction générale de l'aviation civile de le déclarer apte classe 1, classe, inapte LAPL sans restriction, avec effet rétroactif à compter du 30 novembre2022 et sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du public de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat. Enfin, selon l'article R. 221-3 de ce même code, le ressort du tribunal administratif de Papeete comprend la Polynésie française.
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, les litiges relatifs à l'exercice d'une profession relèvent du lieu d'exercice de celui-ci. Or, M. A de Labrodie exerce la profession de pilote d'hélicoptère en Polynésie française, comme indiqué dans son mémoire introductif d'instance. Par suite, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 351-3 de ce même code, c'est le tribunal administratif de Papeete qui est territorialement compétent pour statuer sur le présent recours et non le trbunal administratif de Paris. Dès lors, il convient de le transmettre à ce dernier selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Papeete.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Papeete et à M. B A C.
Fait à Paris, le 23 mai 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
No 23010557/6-1
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