Tribunal administratif•N° 1600452
Tribunal administratif du 19 septembre 2017 n° 1600452
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
19/09/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Travaux publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600452 du 19 septembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016 et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2016, 12 janvier, 2 juin et 19 juillet 2017, présentés par Me Bourion, avocat, M. Steeve P. et Mme Rosina T. demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Hitia’a O Te Ra à verser à M. P. des indemnités de 154 629 770 F CFP en son nom propre et de 10 M F CFP en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, et à verser à Mme T. une indemnité de 10 M F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hitia’a O Te Ra les frais d’expertise, ainsi qu’une somme de 400 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- une demande préalable a été adressée à la commune par courrier du 18 novembre 2016 ;
- M. P. a été gravement blessé le 29 avril 2012 alors qu’il effectuait, avec un engin de type « case » appartenant à la commune de Hitia’a O Te Ra et à la demande du maire délégué, des travaux de déblaiement d’un éboulement qui venait de se produire ; il est intervenu pour le compte de la commune parce qu’il n’était pas envisageable d’attendre le lendemain ; il a la qualité de collaborateur occasionnel de la commune dont la responsabilité est engagée ; la commune ne peut sérieusement invoquer la faute personnelle de M. T., ni l’existence d’une faute de M. P., en contradiction avec les procès-verbaux de l’enquête ; - M. P. sollicite les sommes de 2 092 888 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 22 octobre 2012 au 24 avril 2013, de 1 793 904 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 25 avril 2013 au 8 juillet 2014, de 1 195 936 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 9 juillet 2014 au 10 mars 2015 de 5 232 220 F CFP au titre des pertes de gains professionnels du 29 avril 2012 au 10 mars 2015, de 70 859 208 F CFP au titre des pertes de gains professionnels futurs, de 37 735 614 F CFP au titre de l’assistance d’une tierce personne, de 12 M F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent de 40%, de 3 M F CFP au titre du préjudice sexuel, de 5 M F CFP, au titre des souffrances endurées, de 5 720 000 F CFP au titre du préjudice esthétique compte tenu du fait qu’il a pris 74 kg depuis l’accident, de 3 M F CFP au titre du préjudice d’agrément et de 10 M F CFP au titre du préjudice moral ;
- le préjudice moral de la jeune Tiffany P., âgée de 11 ans lors de l’accident, doit être évalué à 10 M F CFP ;
- Mme T. a subi un préjudice d’affection, des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice sexuel dont l’indemnisation doit être évaluée à une somme totale de 10 M F CFP.
Par des mémoires enregistrés les 16 novembre 2016, 24 mai, 13 juin et 8 août 2017, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Hitia’a O Te Ra à lui verser une somme de 80 180 268 F CFP en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son recours, ainsi qu’une somme de 7 122 057 F CFP au titre des prestations futures, ou à rembourser ces dernières sur présentation d’un état annuel assorti de pièces justificatives.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la commune de Hitia’a O Te Ra doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- la circonstance que le CHPF est financé par une dotation globale n’est pas de nature à la priver du recours dont elle dispose à l’encontre des tiers responsables (CE 8 août 2008 n° 282986) ;
- les arrêtés approuvant les tarifs du CHPF pour les personnes ne relevant pas du RGS, du RNS et du RSPF doivent nécessairement servir de base à l’exercice de son recours contre les tiers responsables, ce que ces derniers et leurs assureurs ont longtemps accepté sans difficulté ; ces tarifs sont appliqués aux assurés des régimes de la CPS en cas de soins dispensés hors du territoire de la Polynésie française ; - M. P. est affilié au régime de solidarité de la Polynésie française qui exclut le bénéfice d’indemnités journalières ; il perçoit depuis le 3 juin 2013 une pension d’adulte handicapé de 70 000 F CFP par mois dont elle ne demande pas le remboursement dès lors qu’elle n’a pas de caractère indemnitaire ; - elle a supporté, au titre des conséquence de l’accident survenu le 29 avril 2012, 74 646 349 F CFP de frais d’hospitalisation, 2 288 590 F CFP de frais médicaux, 1 362 726 F CFP de frais de pharmacie, 59 679 F CFP de frais d’analyse, 1 667 324 F CFP de frais de prothèse et d’appareillage et 155 600 de frais de transport, soit au total 80 180 268 F CFP ;
- les frais futurs définis par l’expert pourront lui être remboursés soit par le versement d’un capital de 7 122 057 F CFP, soit sur présentation de justificatifs.
Par des mémoires en défense présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, enregistrés les 5 octobre 2016, 30 mars et 8 août 2017, la commune de Hitia’a O Te Ra conclut à titre principal au rejet de la requête et du recours de la CPS, à titre subsidiaire à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants, et demande au tribunal d’appeler en garantie la compagnie d’assurances Generali et de mettre à la charge des requérants une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : En ce qui concerne les demandes de M. P. :
- en l’absence de demande préalable, les demandes indemnitaires sont irrecevables ; A titre subsidiaire : - M. P. est intervenu chez un particulier pour réaliser des travaux qui n’étaient pas d’intérêt général et n’étaient pas urgents pour assurer la sécurité publique ; ses liens familiaux avec l’adjoint au maire font obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme un collaborateur occasionnel du service public ;
- il appartient à M. P. d’engager la responsabilité devant le juge judiciaire la responsabilité personnelle de l’adjoint au maire, qui a commis des fautes détachables de ses fonctions en mettant le matériel communal à sa disposition sans s’être assuré préalablement de ses compétences, de sa sécurité et de la nécessité des travaux ; A titre infiniment subsidiaire :
- M. P. a commis une faute en intervenant sans formation, sans disposer d’un permis de conduire adapté, sans instructions précises et sans prendre les mesures de précaution adaptées, ce qui exonère la commune de sa responsabilité ; l’accident a été provoqué par un glissement de terrain qui a le caractère de la force majeure ;
- les demandes indemnitaires sont manifestement excessives ; En ce qui concerne le recours de la CPS : - la CPS n’apporte pas la preuve du versement des sommes dont elle demande le remboursement ;
- les demandes de la CPS sont fondées sur des tarifs fixés par des délibérations du CHPF qui ne s’appliquent pas à M. P. ; la chambre territoriale des comptes a dénoncé la pratique consistant à faire payer des coûts élevés aux non-ressortissants de la CPS ; ainsi que l’a récemment jugé le tribunal correctionnel de Papeete (n° 16/01780 du 21 septembre 2016), il n’existe pas de tarification pour les assurés relevant de la CPS, à laquelle il appartient de justifier des coûts réels d’hospitalisation de M. P. ; à défaut, ses demandes devront être rejetées.
Par une intervention enregistrée le 31 août 2017 et un mémoire enregistré le 1er septembre 2017, présentés par la SELARL MLDC, société d’avocats, la compagnie d’assurances Generali demande au tribunal, à titre principal de rejeter la requête et les demandes de la CPS, à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation de M. P. et le remboursement des débours de la CPS et de rejeter les demandes présentées par Mme T. et pour la fille mineure de M. P., d’appliquer à sa garantie une franchise de 10 %, et de mettre à la charge des requérants et de la CPS une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s’associe aux écritures de la commune de Hitia’a O Te Ra en ce qui concerne l’irrecevabilité de la requête et l’absence d’engagement de la responsabilité de la commune ; A titre subsidiaire :
- l’indemnisation de M. P. ne saurait excéder une somme totale de 22 045 047 F CFP ; la demande présentée au nom de sa fille mineure qui ne réside pas avec lui doit être rejetée en l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice ; l’existence d’un préjudice n’est pas démontrée pour Mme T. ;
- le tarif retenu par la CPS pour les frais d’hospitalisation au CHPF est inapplicable à M. P. ; les tarifs applicables aux non-ressortissants de la CPS sont sans rapport avec la réalité des coûts et font supporter l’augmentation des frais d’hospitalisation par la sécurité sociale métropolitaine et par les assureurs de responsabilité ; les données extraites du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) du CHPF font apparaître que le coût d’hospitalisation de M. P. a été de 4 975 452 F CFP sur la période du 29 avril au 22 octobre 2012 ; il n’y a pas lieu d’accorder un remboursement pour les périodes du 24 avril au 29 mai 2013 et du 29 janvier au 1er février 2014 en l’absence de justification des coûts réels par la CPS ; ainsi, les débours remboursables de la CPS, hors frais futurs, doivent être limités à une somme de 17 702 216 F CFP.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 1200443 du 15 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a désigné le docteur Iriart-Sorhondo en qualité d’expert ;
- le rapport d’expertise rendu le 23 octobre 2015 ;
- l’ordonnance de taxation des frais d’expertise n° 1200443 du 23 octobre 2015.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-262 AT du 20 décembre 1995 ;
- l’arrêté n° 196 CM du 4 février 2009 ;
- l’arrêté n° 2036 CM du 14 décembre 2011 ;
- l’arrêté n° 2283 CM du 28 décembre 2011 ;
- l’arrêté n° 515 CM du 19 avril 2013 ;
- l’arrêté n° 642 CM du 17 avril 2014 ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Bourion, représentant M. P. et Mme T., celles de Me Quinquis, représentant la commune de Hitia’a O Te Ra, celles de Mme Lemaire, représentant la CPS, et celles de Me Millet, représentant la compagnie d’assurances Generali.
Considérant ce qui suit :
1. Le dimanche 29 avril 2012 dans l’après-midi, au quatrième jour consécutif de fortes précipitations ayant provoqué des coulées de boue sur le territoire de Mahahena, commune associée de Hitia’a O Te Ra, M. P. a été emporté par un glissement de terrain alors qu’il effectuait à titre bénévole des travaux de déblaiement avec le tractopelle de la commune. Il a été éjecté de l’engin, enseveli et gravement blessé aux membres inférieurs. Il invoque la responsabilité sans faute de la commune et sa qualité de collaborateur occasionnel du service public, et demande l’indemnisation de ses préjudices propres et de ceux de sa fille mineure. Sa compagne, Mme T., demande l’indemnisation de ses préjudices personnels.
Sur l’intervention de la compagnie d’assurances Generali :
2. La compagnie Generali est tenue au paiement des dommages imputables à la responsabilité de la commune de Hitia’a O Te Ra dont elle est l’assureur. Par suite, elle a intérêt à intervenir au soutien des conclusions de la commune.
Sur l’exception d’incompétence du juge administratif :
3. Les fautes éventuelles de l’adjoint au maire de la commune de Hitia’a O Te Ra invoquées en défense, qui n’auraient au demeurant pas le caractère de fautes personnelles détachables du service, sont sans incidence sur la compétence du juge administratif pour connaître des dommages subis par M. P. alors qu’il réalisait des travaux destinés à préserver la sécurité publique sur le territoire de la commune associée de Mahahena.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Hitia’a O Te Ra :
4. Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue (CE 4 décembre 2013 n° 354386, B). Si M. P. n’a présenté sa demande préalable que le 7 décembre 2016, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, une décision de rejet est née en cours d’instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Hitia’a O Te Ra doit être écartée.
Sur la responsabilité sans faute de la commune de Hitia’a O Te Ra :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux d’audition établis par la gendarmerie, qu’en raison de l’indisponibilité des deux conducteurs d’engins de la commune de Hitia’a O Te Ra au cours du week-end des 28 et 29 avril 2012, la maire déléguée de Mahahena et un adjoint au maire ont fait appel à M. P., beau-frère de ce dernier, qui avait proposé bénévolement ses services. Ainsi qu’ils l’avaient déjà fait la veille, les élus l’ont accompagné le dimanche 29 avril sur chacun des lieux de son intervention. En dernier lieu, M. P. a reçu l’instruction de déblayer un éboulement qui avait obstrué le caniveau de la propriété d’un particulier située en hauteur, au droit de la route. C’est alors qu’il achevait ce travail que le glissement de terrain est survenu.
6. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (…), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours (…) ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. P. est intervenu avec l’accord et sous le contrôle de l’adjoint au maire de Hitia’a O Te Ra et de la maire déléguée de Mahahena, dans un but de préservation de la sécurité publique, alors qu’en raison des intempéries, le déblaiement des éboulements bloquant l’évacuation des eaux pluviales, quelle que soit leur situation sur des terrains publics ou privés, était nécessaire et urgent afin de prévenir l’aggravation des inondations et des éboulements survenus à partir du samedi 28 avril. M. P. a ainsi la qualité de collaborateur occasionnel du service public, sans que la commune de Hitia’a O Te Ra puisse utilement faire valoir qu’il a pris l’initiative de proposer ses services, ni invoquer ses liens de parenté avec l’adjoint au maire.
7. La responsabilité encourue par les personnes publiques à raison de la réalisation des risques encourus par les collaborateurs occasionnels d’un service public est une responsabilité sans faute. Par suite, la commune de Hitia’a O Te Ra n’est pas susceptible de se voir exonérée de tout ou partie de sa responsabilité en invoquant le défaut de « formation » ou de « permis de conduire adapté » de M. P., qui sont sans lien avec le glissement de terrain qui a causé l’accident.
8. Le risque connu de glissement de terrain, en particulier lors d’intempéries, ne constitue pas un cas de force majeure susceptible d’exonérer la commune de sa responsabilité.
9. Il résulte de ce qui précède que l’entière responsabilité de la commune de Hitia’a O Te Ra est engagée.
Sur l’appel en garantie :
10. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, y compris dans le cas où l’appréciation de la responsabilité de l’assuré dans la réalisation du fait dommageable relève de la juridiction administrative (TC 15 avril 2013 n° 3892, B). Le contrat d’assurance « responsabilité communale » souscrit par la commune de Hitia’a O Te Ra auprès de la compagnie d’assurances Generali est un contrat de droit privé. Par suite, les conclusions d’appel en garantie de cette compagnie présentées par la commune doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les préjudices de M. P. :
11. Il résulte de l’instruction que l’accident du 29 avril 2012 a provoqué d’importantes lésions à type de délabrement du squelette et des parties molles de l’extrémité inférieure des deux jambes, ainsi que des deux pieds, qui ont nécessité de multiples interventions chirurgicales. Compte tenu de la gravité des lésions de la jambe droite, une amputation au tiers moyen / tiers inférieur a été réalisée le 25 avril 2013. L’expert a retenu le 10 mars 2015 comme date de consolidation.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux avant consolidation :
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
12. L’assistance d’une tierce personne non spécialisée durant 3 heures a été retenue par l’expert pour la période du 8 juillet 2013 au 10 mars 2015, soit 610 jours, correspondant au retour au domicile après l’amputation et à l’adaptation à la vie quotidienne avec une prothèse. Il y a lieu, par application d’un tarif horaire de 1 550 F CFP, de fixer l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 2 836 500 F CFP.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
13. Les pertes de gains professionnels ne peuvent être présumées, mais doivent être évaluées au regard des revenus du travail effectivement perçus par la victime avant l’accident. En réponse à une mesure d’instruction, le requérant, qui invoque une double activité de jardinier et de musicien, se borne à produire des attestations selon lesquelles il a animé des soirées musicales dans un hôtel de 2009 au 27 septembre 2012, sans aucune pièce permettant d’établir la durée, la fréquence et le montant des rémunérations correspondantes. L’existence de pertes de gains professionnels n’étant pas démontrée, la demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée. En ce qui concerne les préjudices personnels avant consolidation :
S’agissant des périodes de déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire de M. P. a été de 100 % du 29 avril 2012 au 8 juillet 2013, période durant laquelle il a été constamment hospitalisé, tantôt au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), tantôt au centre de rééducation fonctionnelle Te Tiare, de 75 % du 8 juillet 2013 au 8 juillet 2014, période correspondant au réapprentissage de la marche avec une prothèse à l’aide de deux cannes anglaises, et de 50 % du 9 juillet 2014 au 10 mars 2015, période correspondant à la poursuite de soins actifs et continus jusqu’à la marche sans canne. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence caractérisant ce chef de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 1 500 000 F CFP.
S’agissant des souffrances endurées :
15. L’expert a évalué les souffrances endurées à 7 sur 7 compte tenu d’un parcours thérapeutique particulièrement long et éprouvant (nombreuses interventions chirurgicales, pose et retrait de fixateurs externes, appareillages pour l’irrigation des plaies), des douleurs osseuses et infectieuses, de l’amputation suivie d’une sensation de membre fantôme, et de la souffrance psychique caractérisée par la terreur de l’ensevelissement avec sensation de mort imminente, le caractère astreignant des soins et la dégradation inéluctable de la situation matrimoniale et sociale. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 5 000 000 F CFP.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux après consolidation :
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
16. Il ne résulte pas de l’instruction que M. P. aurait besoin de l’assistance d’une tierce personne postérieurement à la date de consolidation. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
17. Si l’expert relève que M. P. n’est plus en mesure d’exercer son activité antérieure de jardinier et que son état psychique actuel l’empêche de reprendre ses activités sur une scène musicale, l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle n’est pas démontrée. En conséquence, la perte de gains professionnels futurs n’est pas certaine. Toutefois, les difficultés de la marche avec une prothèse et l’obligation de repasser le permis de conduire compte tenu du handicap ont une incidence professionnelle caractérisée par la nécessité d’une reconversion et la difficulté de retrouver un emploi. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 600 000 F CFP.
En ce qui concerne les préjudices personnels après consolidation :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
18. A la date de consolidation, M. P. est âgé de 34 ans. L’expert évalue son déficit fonctionnel permanent à 40 % en raison essentiellement de l’amputation de la jambe droite et d’un syndrome douloureux de désafférentation, et accessoirement, pour le membre inférieur gauche, d’une perte de 5 degrés de la flexion de la cheville et d’une perte de couverture cutanée localisée du talon. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 10 800 000 F CFP.
S’agissant du préjudice d’agrément :
19. Si l’expert retient un préjudice d’agrément modéré en raison de l’impossibilité de conduire et d’avoir des activités en mer, il ne résulte pas de l’instruction que cette impossibilité présenterait un caractère définitif dès lors que la conduite peut redevenir possible en repassant le permis, et que le port d’une prothèse n’empêche pas toute activité en mer. Il sera fait une juste appréciation de la réduction des activités de loisir en fixant l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 150 000 F CFP.
S’agissant du préjudice esthétique :
20. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique est caractérisé par de multiples cicatrices à la jambe et au pied gauches résultant des nombreuses interventions chirurgicales, les cicatrices des prélèvements pour les greffes de peau sur la cuisse droite, et le port d’une prothèse en-dessous du genou droit, particulièrement visible compte tenu des habitudes vestimentaires imposées par le climat en Polynésie française. Il en sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 1 000 000 F CFP.
21. La prise de poids, qui ne présente qu’un lien indirect avec les suites de l’accident du 29 avril 2012, ne peut être prise en compte au titre du préjudice esthétique.
S’agissant du préjudice sexuel :
22. Le préjudice sexuel qualifié de réel et moyen par l’expert est en lien avec la répercussion psychique de l’accident et de ses conséquences sur l’apparence physique. Il en sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 200 000 F CFP.
S’agissant du préjudice moral :
23. Les troubles de toute nature dans les conditions d’existence résultant des conséquences de l’accident du 29 avril 2012 sont réparés par les condamnations prononcées aux points 14 et 18 au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent. Ils ne peuvent donner lieu à une indemnisation distincte au titre du préjudice moral.
24. Il résulte de ce qui précède que la commune de Hitia’a O Te Ra doit être condamnée à verser une indemnité de 22 086 500 F CFP à M. P. .
Sur le recours de la CPS :
25. Il résulte de l’instruction que M. P. est affilié au régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF), régime d’aide sociale non contributif géré par la CPS et régi par la délibération n° 95-262 AT du 20 décembre 1995, dont l’article 38 prévoit la subrogation de l’organisme de gestion dans les droits de la victime dont l’accident est imputable à un tiers. La commune de Hitia’a O Te Ra conteste le droit au remboursement de la CPS en ce qui concerne les hospitalisations au CHPF, avec une argumentation relative à l’absence de versement effectif des sommes figurants sur les états produits et au caractère excessif des tarifs appliqués.
En ce qui concerne les débours justifiés par des mandats de paiement :
26. Les débours en lien avec l’accident du 29 avril 2012 pour lesquels la CPS produit des mandats de paiement à des personnes physiques et morales autres que le CHPF ne donnent lieu à aucune contestation. Il résulte de l’instruction qu’ils sont en lien avec l’accident. Ils s’élèvent au total à 6 927 845 F CFP au titre des frais d’hospitalisation au centre de rééducation fonctionnelle Te Tiare, 854 253 F CFP au titre des frais médicaux parmi lesquels la CPS inclut les soins infirmiers et de kinésithérapie, 1 143 346 F CFP au titre des frais de pharmacie, 59 679 F CFP au titre des frais d’analyses et 998 949 F CFP au titre des frais d’appareillage et de prothèse. Par suite, la commune de Hitia’a O Te Ra doit être condamnée à rembourser la somme de 9 984 062 F CFP à la CPS.
En ce qui concerne les débours correspondant aux soins dispensés au CHPF :
27. Le financement du CHPF par une dotation globale de fonctionnement a pour effet que la CPS ne lui verse pas matériellement les sommes correspondant aux soins dispensés aux assurés. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la caisse puisse exercer à l’encontre du tiers responsable le recours subrogatoire qui lui est ouvert par la loi (CE 8 août 2008 n° 282986, B). Par suite, la commune de Hitia’a O Te Ra ne peut utilement faire valoir que la CPS n’apporte pas la preuve du versement effectif au CHPF des sommes dont elle demande le remboursement.
28. Il est constant que les états de prestations de santé au CHPF sur lesquels la CPS fonde ses demandes de remboursement font application de prix de journée d’hospitalisation, de prestations de soins et de transport d’urgence fixés chaque année par délibération du conseil d’administration de l’établissement et rendus exécutoires par arrêté en conseil des ministres. Ces tarifs s’appliquent aux personnes ne relevant pas du RGS (régime général des salariés), du RNS (régime des non-salariés) et du RSPF. Ainsi, ils ne peuvent fonder légalement les demandes présentées au titre de la prise en charge de M. P., ressortissant du RSPF. L’absence de publication des tarifs applicables aux ressortissants des régimes dont la CPS assure la gestion ne fait pas, par elle-même, obstacle à l’exercice de son recours subrogatoire. Toutefois, les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à verser une somme qu’elles ne doivent pas (CE 19 mars 1971 n° 79962, A). Par suite, la commune de Hitia’a O Te Ra n’a pas à supporter une éventuelle surévaluation du coût des prestations servies à M. P..
29. Dans un rapport sur la gestion du CHPF de 2010 à 2013, publié en juillet 2014, la chambre territoriale des comptes de Polynésie française (CTC) fait état de la diminution de la dotation globale issue du RGS et du RNS, ainsi que de retards considérables dans le versement des fonds du compte spécial de la Polynésie française destiné au financement du RSPF. Elle constate que la forte contrainte de financement qui en résulte a conduit le CHPF à augmenter les tarifs applicables aux ressortissants des régimes autres que le RGS, le RNS et le RSPF, qui sont essentiellement les personnes affiliées à la sécurité sociale métropolitaine. Cette augmentation est évaluée à 40 % en moyenne à compter du 1er décembre 2011, certains tarifs ayant plus que doublé. Dans un rapport publié en mai 2017, relatif à la gestion de la collectivité de la Polynésie française dans le domaine des affaires sociales et de la solidarité de 2010 à 2016, la CTC relève que le CHPF soumet les ressortissants de la sécurité sociale à des tarifs de séjour bien plus élevés que ceux qui s’appliquent aux ressortissants du RNS, du RGS ou du RSPF, et réaffirme qu’il a compensé la baisse de la dotation globale octroyée sur les ressources de ces trois régimes par l’augmentation des tarifs appliqués aux personnes qui n’en relèvent pas. En faisant référence à ces constats fondés sur l’examen de documents comptables, la commune de Hitia’a O Te Ra apporte la preuve de la surévaluation des tarifs applicables aux ressortissants de la sécurité sociale métropolitaine, sur lesquels sont fondées les demandes de remboursement de la CPS. 30. Les arrêtés en conseil des ministres approuvant chaque année la délibération du CHPF fixant les tarifs des prestations applicables aux personnes ne relevant pas du RGS, du RNS ou du RSPF font apparaître que seuls les prix de journée d’hospitalisation ont évolué. Il ne résulte pas de l’instruction que les tarifs des autres prestations, restés inchangés depuis 2009, seraient surévalués. Les débours en lien avec l’accident du 29 avril 2012 figurant sur les états de prestations de santé au CHPF s’élèvent à 1 434 337 F CFP pour les frais médicaux, 219 380 F CFP pour les frais de pharmacie, 668 375 F CFP pour les frais d’appareillage et de prothèse et 155 600 F CFP pour les frais de transport d’urgence. Par suite la CPS a droit au remboursement de la somme de 2 477 692 F CFP.
31. Alors qu’une délibération n° 55 CHPF du 15 décembre 2010 du conseil d’administration du CHPF fixant les tarifs des prestations applicables aux personnes ne relevant pas du RGS, du RNS ou du RSPF, approuvée par arrêté n° 25 CM du 13 janvier 2011, avait reconduit à compter du 1er janvier 2011 le prix de journée d’hospitalisation complète en chirurgie de 101 200 F CFP applicable en 2009 et 2010 (délibération n° 10- 08 CHPF approuvée par arrêté n° 196 CM du 4 février 2009), ce prix a été porté à 206 570 F CFP à compter du 1er décembre 2011 (délibération n° 37- 2011 CHPF approuvée par arrêté n° 2036 CM du 14 décembre 2011), puis à 289 198 F CFP à compter du 1er janvier 2012 (délibération n° 39-2011 CHPF approuvée par arrêté n° 2283 CM du 28 décembre 2011). Ce dernier tarif a été appliqué à l’hospitalisation de M. P. dans le service de chirurgie orthopédique du 22 avril au 22 octobre 2012, période au titre de laquelle les états de prestations de santé de la CPS font apparaître 50 898 848 F CFP de frais d’hospitalisation, surévalués ainsi qu’il est exposé au point 29. La compagnie d’assurances Generali produit une réponse par mail à une « demande de PMSI » par laquelle un interlocuteur non identifiable affirme, sans aucune précision, que « le montant de la valorisation » du séjour de M. P. du 29 avril au 22 octobre 2012 s’élève à 4 795 452 F CFP. Cette somme, inférieure aux débours non contestés de 6 927 845 F CFP pour le séjour de même durée au centre de réadaptation fonctionnelle Te Tiare du 22 octobre 2012 au 24 avril 2013, apparaît manifestement sous-évaluée pour l’hospitalisation de 6 mois dans le service de chirurgie orthopédique du CHPF, où M. P. a reçu des soins lourds et techniques. Il sera fait une juste appréciation des débours dont la CPS est fondée à demander le remboursement en divisant la demande de 50 898 848 F CFP par 2,5, soit 20 359 539 F CFP.
32. Les états de prestations de santé de la CPS font apparaître des frais respectifs de 15 081 920 F CFP et de 1 292 736 F CFP pour les hospitalisations de M. P. dans le service de chirurgie orthopédique du 24 avril au 29 mai 2013 et du 29 janvier au 1er février 2014. Les tarifs applicables, issus d’une délibération n° 4-2013 CHPF du 12 mars 2013 approuvée par arrêté n° 515 CM du 19 avril 2013, étaient alors de 430 912 F CFP par journée d’hospitalisation complète en chirurgie, soit une augmentation de 49 % par rapport au tarif surévalué de l’année 2012. Il sera fait une juste appréciation des débours dont la CPS est fondée à demander le remboursement en divisant les sommes demandées par 3,7, soit 4 425 582 F CFP.
33. Bien que l’expertise ne la mentionne pas, il résulte de l’instruction que l’hospitalisation de M. P. dans le service de chirurgie orthopédique du 9 au 10 juin 2014 est en lien avec l’accident du 29 avril 2012. Les débours de 445 000 F CFP mentionnés sur l’état des prestations de santé correspondent au prix de journée d’hospitalisation complète en chirurgie issu de la délibération n° 18-2014 CHPF approuvée par arrêté n° 642 CM du 17 avril 2014, soit une augmentation de 3,5 % par rapport au précédent tarif surévalué. Il sera fait une juste appréciation des débours dont la CPS est fondée à demander le remboursement en divisant la somme demandée par 3,8, soit 117 105 F CFP.
34. Il résulte de ce qui précède que la commune de Hitia’a O Te Ra doit être condamnée à verser à la CPS une somme totale de 37 363 990 F CFP en remboursement de ses débours.
En ce qui concerne les dépenses de santé futures :
35. Dans son rapport daté du 19 octobre 2015, l’expert a retenu des dépenses de santé futures constituées de deux consultations annuelles de médecine générale en relation directe avec l’accident durant trois ans, une consultation annuelle spécialisée en réadaptation fonctionnelle durant cinq ans, une consultation en service de lutte contre la douleur tous les six mois durant cinq ans, une consultation de psychiatrie tous les six mois durant deux ans et un changement de prothèse à vie tous les cinq ans. Il y a lieu de condamner la Polynésie française à rembourser les frais d’ores et déjà exposés depuis le 19 octobre 2015 sur justificatifs à présenter par la CPS, et à rembourser les frais futurs soit sur justificatifs annuels, soit par le versement d’un capital, au choix des parties.
Sur les préjudices des victimes indirectes :
36. Eu égard à la longue durée des hospitalisations de M. P. et de sa réadaptation après son retour au domicile, ainsi qu’aux bouleversements de la vie quotidienne résultant des conséquences de l’accident, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence de sa compagne, Mme T., en fixant leur indemnisation à la somme de 1 000 000 F CFP.
37. Il résulte de l’instruction que la mère de la fille mineure de M. P. n’est pas sa compagne actuelle avec laquelle il vit en concubinage depuis le 1er janvier 2006. En l’absence de tout élément permettant d’établir l’existence d’une vie commune ou de relations de proximité entre M. P. et sa fille née le 5 juin 2001, les préjudices subis par cette dernière ne sont pas caractérisés. Par suite, la demande présentée par M. P. en sa qualité de représentant légal de sa fille doit être rejetée.
Sur les intérêts : 38. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dûs en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Ainsi, la CPS a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par le présent jugement à compter du 16 novembre 2016, date d'enregistrement de son recours devant le tribunal.
Sur les dépens :
39. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Dans les circonstances de l'affaire, les frais de l'expertise ordonnée dans l’instance n° 1200433, liquidés et taxés à la somme de 200 000 F CFP, doivent être mis à la charge de la commune de Hitia’a O Te Ra.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
40. La compagnie d’assurances Generali n’est, en tout état de cause, pas partie à l’instance, et la commune de Hitia’a O Te Ra, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la compagnie d’assurances Generali est admise.
Article 2 : Les conclusions à fin d’appel en garantie de la compagnie Generali Assurance présentées par la commune de Hitia’a O Te Ra sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La commune de Hitia’a O Te Ra est condamnée à verser une indemnité de 22 086 500 F CFP à M. Steeve P. et une indemnité de 1 000 000 F CFP à Mme Rosina T..
Article 4 : La commune de Hitia’a O Te Ra est condamnée à verser à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme 37 363 990 F CFP en remboursement de ses débours. Cette somme portera intérêts à compter du 16 novembre 2016.
Article 5 : La commune de Hitia’a O Te Ra est condamnée à rembourser à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française les débours suivants, à compter du 19 octobre 2015 : deux consultations annuelles de médecine générale durant trois ans, une consultation annuelle spécialisée en réadaptation fonctionnelle durant cinq ans, une consultation en service de lutte contre la douleur tous les six mois durant cinq ans, une consultation de psychiatrie tous les six mois durant deux ans et un changement de prothèse à vie tous les cinq ans.
Article 6 : Les frais de l'expertise ordonnée dans l’instance n° 1200433, liquidés et taxés à la somme de 200 000 F CFP, sont mis à la charge de la commune de Hitia’a O Te Ra .
Article 7 : La commune de Hitia’a O Te Ra versera à M. Steeve P. et Mme Rosina T. une somme globale de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. Steeve P., à Mme Rosina T., à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, à la commune de Hitia’a O Te Ra et à la compagnie d’assurances Generali.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 19 septembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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