Tribunal administratif•N° 2200993
Tribunal administratif du 23 mai 2023 n° 2200993
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
23/05/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
UPF
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200993 du 23 mai 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2022 et le 2 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président de l'université de Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de séjour réglementé ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande de renouvellement de séjour réglementé sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision a été pris en méconnaissance des droits de la défense, en particulier ceux résultant de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait : contrairement à ce que retient l'autorité administrative la commission de recrutement de l'université de la Polynésie française n'a pas émis un avis défavorable à sa demande mais un avis favorable sur le plan pédagogique ;
- la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation, il est investi dans ses fonctions d'enseignant et si la commission de recrutement évoque " des problèmes comportementaux ", cette formule, à elle seule, ne pouvait fonder la décision attaquée eu égard aux conséquences de celle-ci sur son activité professionnelle et sa vie privée ;
- plusieurs enseignants de l'université témoignent de son implication et des plus-values qu'apportent ses contributions, aucun élément ne pouvait conduire le président de l'université à rejeter sa demande ;
- la décision porte atteinte à ses droits acquis dès lors qu'il a été affecté à titre définitif à l'université de Polynésie française et que l'université ne pouvait remettre en question sa situation sans commettre une erreur de droit et méconnaître l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- cette décision est entachée d'un détournement de procédure et constitue une sanction déguisée ; elle porte atteinte à sa situation professionnelle et personnelle ;
- le refus en litige est en lien avec son engagement syndical : le 19 septembre 2022 il a accompagné une collègue à une convocation de la direction des ressources humaines concernant sa demande de protection fonctionnelle, il a remis à cette occasion son mandat de représentant syndical au directeur des ressources humaines, c'est à partir de ce moment qu'il a été présenté comme ayant des problèmes avec ses collègues, il est le seul représentant syndical à avoir fait l'objet d'une telle décision.
Par des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 17 février 2023, le président de l'université de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des relations entre le public et administration ;
- le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme A pour l'université de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1968, exerce en qualité de professeur agrégé d'économie et gestion au sein de l'université de la Polynésie française depuis le 23 août 2021. Le 2 septembre 2022, il a demandé que son séjour réglementé, autorisé du 23 août 2021 au 22 août 2023, soit reconduit pour deux années supplémentaires. Le 12 octobre 2022, la commission de recrutement de l'université de la Polynésie française a émis un avis sur sa demande. Par une décision du 13 octobre 2022, le président de l'université de la Polynésie française a refusé le renouvellement de son séjour règlementé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 13 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 96-1026 du 26 novembre 1996 : " Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. ". En vertu de l'article 2 du même décret : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent qu'en principe la durée de l'affectation d'un agent fonctionnaire de l'Etat en Polynésie française est de deux ans et que, à titre dérogatoire, cette affectation peut être renouvelée une fois.
4. En premier lieu, le requérant ne se prévaut pas utilement des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision par laquelle l'autorité administrative se prononce sur une demande de renouvellement de l'affectation, notamment en Polynésie française, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
5. M. B soutient, en deuxième lieu, que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Il estime que le président de l'université a interprété de façon erronée l'avis de la commission de recrutement en estimant que celle-ci avait émis un avis défavorable.
6. Il ressort de l'avis émis le 12 octobre 2022 par la commission de recrutement que si celle-ci a effectivement émis un avis favorable au renouvellement de l'affectation du requérant sur le plan pédagogique, elle s'est montrée " plus réservée " sur le plan de son comportement. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne peut être déduit de l'avis ainsi formulé que cette commission a émis un avis globalement favorable au renouvellement de son affectation à l'université de la Polynésie française. Par suite, en estimant sur la base de ces éléments que l'avis de la commission de recrutement était défavorable, le président de l'université de la Polynésie française ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur de fait.
7. Le requérant soutient, en troisième lieu, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il se prévaut de son investissement dans ses fonctions de professeur et relève que si la commission de recrutement évoque " des problèmes comportementaux ", cette formule, à elle seule, ne pouvait fonder la décision attaquée.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le renouvellement de l'affectation d'un professeur en Polynésie française ne constitue pas un droit. En outre, si requérant se prévaut de son investissement dans ses fonctions pédagogiques et produit des attestations le confirmant, il est constant que le président de l'université s'est fondé sur l'existence de difficultés relationnelles. A cet égard, l'université produit notamment un courriel du 12 avril 2022 aux termes duquel le président indique au requérant : " Je ne peux que confirmer que vos mails ont été, pour le moins, maladroits, le mot est faible. Ces mails, comme certaines de vos prises de position, ont été mal vécus par un grand nombre de collègues et de personnels, dont la totalité de l'équipe de direction. Lesdites prises de position ont été d'autant plus mal vécues qu'elles étaient très tranchées, avec peu de nuances et émanaient d'un collègue très fraichement recruté à l'UPF et découvrant à peine le contexte tant Polynésien que de l'UPF ". Dans ces conditions, et alors que la décision n'est fondée ni sur la qualité des enseignements dispensés par le requérant ni sur son implication dans ses fonctions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de prolongation d'affectation en raison de ces difficultés relationnelles, le président de l'université de la Polynésie française a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. M. B soutient, en quatrième lieu, que la décision procède d'un détournement de procédure et qu'elle constitue, eu égard à ses conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle, une sanction disciplinaire déguisée. Toutefois, alors qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que le requérant a été affecté en Polynésie française pour une durée de deux ans et que le renouvellement de l'affectation ne constitue pas un droit, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son affectation, le président de l'université a porté atteinte à sa situation professionnelle ou porté atteinte à des droits définitivement acquis. En outre, il ressort également de ce qui a été dit au point précédent que la décision attaquée a été prise dans l'intérêt du service. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste procède d'un détournement de procédure et caractérise une sanction disciplinaire déguisée.
10. En cinquième lieu, en l'absence de texte contraire, un agent dont le premier séjour de deux ans arrive à échéance n'a, ainsi qu'il a été dit, aucun droit au renouvellement de celui-ci. Par suite et alors même que la décision de ne pas renouveler ce séjour serait fondée sur l'appréciation de la manière de servir de l'agent, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la mesure contestée ne peut être regardée comme présentant un caractère disciplinaire et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ne peut donc qu'être écarté.
11. M. B soutient, en sixième et dernier lieu, que le refus de renouveler son séjour administratif est lié à son engagement syndical.
12. Le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination au sens de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
13. M. B indique que, le 19 septembre 2022, il a accompagné une collègue de travail à une convocation de la direction des ressources humaines afin de l'assister pour une demande de protection fonctionnelle et qu'il a remis à cette occasion son mandat de représentant syndical au directeur des ressources humaines. Il estime que c'est à partir de ce moment qu'il a été présenté comme ayant des problèmes avec ses collègues et qu'il est le seul représentant syndical à avoir fait l'objet d'une telle décision. Toutefois, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, susceptibles de faire présumer la discrimination alléguée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement et est discriminatoire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président de l'université de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200993
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