Tribunal administratif•N° 2200981
Tribunal administratif du 23 mai 2023 n° 2200981
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
23/05/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200981 du 23 mai 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Grattirola, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir la révision de l'arrêté du 24 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réexaminer sa situation en substituant à l'arrêté litigieux du 24 juin 2022 une décision de classement plus favorable, et de procéder aux rattrapages financiers qui s'imposent ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a exercé les fonctions de surveillant d'externat pendant 13 ans et 3 mois et le ministre de l'éducation a retenu à tort une ancienneté de 9 ans, 7 mois et 8 jours dans son arrêté du 13 novembre 2020 ; dès lors que les années effectuées en qualité de surveillant d'externat ont été prises en compte au moment de sa titularisation dans le corps des adjoints d'éducation, il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette période d'activité pour son reclassement dans le corps des conseillers principaux d'éducation (CPE), seule son ancienneté dans le cadre d'emploi des adjoints d'éducation pouvait être prise en compte à l'occasion de son reclassement dans le nouveau corps des CPE ; il a exercé les fonctions d'adjoint d'éducation pendant une période de 14 ans et 8 mois alors que le ministère de l'éducation nationale n'a retenu qu'une ancienneté d'1 an et 10 mois ; à la date de sa nomination en qualité de CPE stagiaire, il avait atteint le grade d'adjoint d'éducation de classe exceptionnelle, 5ème échelon, indice 463 et pouvait ainsi au moins prétendre à être reclassé au 10ème échelon du grade de CPE classe normale ; le ministère de l'éducation nationale a retenu une ancienneté de 9 jours en qualité d'agent contractuel, or il ne pouvait être en position d'agent contractuel du 13 au 31 août 2020 puisqu'il était placé en position de détachement dans le corps des CPE de la fonction publique de l'Etat depuis le 13 août 2020 à la suite de son admission à la session 2020 du concours interne des CPE ;
- en application de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration peut, sans condition de délai, retirer une décision créatrice de droits si son retrait n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable : le requérant n'apporte pas au tribunal des éléments suffisants pour apprécier le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté contesté, la requête méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2000-121 APF du 12 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints d'éducation de la fonction publique de la Polynésie française ;
- le décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. C pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en juillet 1971, a été admis, au titre de la session 2020, au concours interne de conseiller principal d'éducation (CPE). Il a été nommé conseiller principal d'éducation stagiaire à compter du 1er septembre 2020 et affecté à cette même date en Polynésie française pour suivre sa formation par un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 1er octobre 2020. Par arrêté du 3 octobre 2020, le ministre de l'éducation de la Polynésie française l'a placé en service détaché pour l'accomplissement du stage préalable à sa titularisation dans le corps des CPE de la fonction publique de l'Etat à compter du 13 août 2020. Par un arrêté du 13 novembre 2020, il a été classé à compter du 1er septembre 2020 au 6ème échelon de la classe normale de ce corps avec une ancienneté de 2 ans, 11 mois et 17 jours. Il a été promu au 7ème échelon à compter du 14 septembre 2020 par le même arrêté. Le 22 juin 2021, il a saisi le vice-recteur de la Polynésie française d'une demande de réexamen de son classement au 5ème échelon, opéré par l'arrêté du 13 novembre 2020 avant que n'intervienne sa titularisation. Par un arrêté du 23 juin 2021, le vice-recteur de la Polynésie française a titularisé M. A en qualité de CPE de classe normale à effet au 1er septembre 2021. Sa demande du 22 juin 2021 ayant été implicitement rejetée, il a demandé au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet. Par jugement n° 2100445 du 26 avril 2022, le tribunal a annulé cette décision implicite et enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 24 juin 2022, édicté en exécution de ce jugement, l'autorité administrative l'a classé au 8ème échelon du grade de conseiller principal d'éducation de classe normale. Le 25 août 2022, il a saisi le vice rectorat de la Polynésie française d'un recours gracieux contre ce classement. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 11-1 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les fonctionnaires et agents de l'Etat auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés, lorsqu'ils accèdent à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des articles 11-2 à 11-6 ci-après ". Aux termes de l'article 11-3 de ce décret : " Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie B ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie B sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du grade de début de ce dernier déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de l'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes : / Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. / La durée de la carrière est calculée sur la base : D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. / L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. Cependant l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans l'un des corps soumis au présent décret, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. ". L'article 11-5 du même décret dispose que : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; () ".
3. Aux termes de l'article 8 du décret du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation : " Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés, par le ministre chargé de l'éducation, pour la durée du stage dans une académie. Cette durée est d'un an. Au cours de leur stage, les conseillers principaux d'éducation stagiaires bénéficient d'une formation organisée (). / A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury (). / Le temps accompli en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par le recteur d'académie selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de leur nomination en qualité de stagiaire () ".
4. Il ressort de l'arrêté litigieux du 24 juin 2022 que l'autorité administrative a classé le requérant au 8ème échelon du grade de conseiller principal d'éducation de classe normale.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 6, pour classer le requérant dans le cadre d'emploi des conseillers principaux d'éducation, il appartenait au haut-commissaire de la République en Polynésie française de prendre en compte l'ancienneté acquise par le requérant en tant qu'agent d'un cadre d'emploi de catégorie B. Cette ancienneté correspond, ainsi qu'il a été dit au point 2, à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.
6. Il ressort également des pièces du dossier que pour calculer l'ancienneté dans son grade d'adjoint d'éducation de classe exceptionnelle et la fixer à 9 ans et 3 mois, le haut-commissaire de la République en Polynésie française à fait la moyenne des durées minimales et maximales requises du premier au sixième échelon et a ainsi fait une exacte application des dispositions citées au points précédent.
7. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a fixé la durée de carrière prise en compte pour son classement au titre de son grade d'adjoint d'éducation de classe normale à 12 ans et 6 mois. S'agissant d'un grade inférieur, il lui appartenait de déterminer l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum au grade d'adjoint d'éducation de classe normale pour accéder à la classe supérieure en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. Selon l'article 15 de la délibération n° 2000-121 du 12 octobre 2000, peuvent être nommés adjoint d'éducation de classe supérieure, les adjoints d'éducation de classe normale ayant atteint le huitième échelon de leur grade. En moyenne, un adjoint d'éducation de classe normale au sixième échelon a une ancienneté de 12 ans et 6 mois. Par suite, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a fait une exacte application des dispositions citées au point 6 pour évaluer l'ancienneté moyenne du requérant dans le grade d'adjoint d'éducation de classe normale.
8. Le haut-commissaire de la République a fixé sa durée de carrière au grade d'adjoint d'éducation de classe supérieure à 3 ans. Pour ce faire, il a nécessairement fait application du 1°) de l'article 16 de la délibération du 12 octobre 2000 lequel prévoit effectivement une ancienneté minimale dans le grade d'adjoint d'éducation de classe supérieure mais conditionne la promotion au grade supérieur à l'obtention d'un examen professionnel. Alors que selon le 2°), l'adjoint d'éducation de classe supérieure comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le cinquième échelon du grade peut être nommé au choix au grade d'adjoint d'éducation de classe exceptionnelle. Ainsi alors qu'une ancienneté de 3 ans ne permet pas à elle seule d'accéder au grade supérieur, l'ancienneté moyenne à retenir n'est pas de 3 ans mais de 11 ans et 9 mois.
9. En application de ce qui a été dit aux points 7, 8 et 9, l'ancienneté de M. A doit ainsi être évaluée à 33 ans et 6 mois. Cependant, en application de l'article 11-3 du décret n° 51-1423, cette ancienneté n'est pas retenue pour les cinq premières années, ce qui a pour conséquence de ne retenir que 27 ans et 6 mois, durée prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre 5 et 12 ans, soit 3 ans et 6 mois et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de 12 ans, soit pour 15 ans et 6 mois ou 186 mois (186 x 3/4= 11 ans, 6 mois et 7 jours), ce qui représente une ancienneté totale de 15 ans et 6 jours. Avec une telle ancienneté, M. A aurait atteint le 8ème échelon du grade de conseiller principal d'éducation de classe normale. Dans ces conditions, et alors que l'application de ces dispositions n'a pas pour effet de classer le requérant dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne s'il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en le classant au 8ème échelon du grade de conseiller principal d'éducation de classe normale, le vice-recteur de la Polynésie française a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200981
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)