Tribunal administratif•N° 2200690
Tribunal administratif du 23 mai 2023 n° 2200690
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
23/05/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200690 du 23 mai 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 octobre 2022, et 9 et 27 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Dumas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de la santé de la Polynésie française a implicitement refusé de faire droit à sa demande de régularisation du paiement complet des heures supplémentaires effectuées aux mois d'avril et mai 2020 dans le cadre d'une veille sanitaire ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de procéder à un nouveau calcul du nombre d'heures supplémentaires effectuées en excluant les jours non travaillés des calculs hebdomadaires d'heures supplémentaires ;
3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 233 803 F CFP en paiement des heures supplémentaires réalisées en avril et mai 2020 dans le cadre de la veille sanitaire de 2020 ;
4°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le présent contentieux ne concerne pas la première demande qu'il a pu formuler au mois de janvier 2021 ; son dernier courrier de demande de régularisation de ses heures supplémentaires a été reçu et notifié le 22 juin 2022, date du bordereau d'envoi ;
- la réalisation de ces heures supplémentaires n'a jamais été contestée par la Polynésie française, laquelle a d'ailleurs procédé à un paiement partiel de ces heures ; la Polynésie française ne justifie pour autant ni de son calcul d'heures, ni du montant en valeur correspondant ; en réalité, le mode de calcul retenu par la Polynésie française ne prend en compte ni les jours fériés, ni les jours de repos alors même que ces jours devraient être déduits du calcul ;
- la Polynésie française manifeste ainsi un mépris à l'égard des professionnels de santé qui se sont dévoués à la cause durant la pandémie, ce qui lui cause un préjudice moral à hauteur de la somme de 200 000 F CFP.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2022 et 13 février 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive, que la demande d'indemnisation formée au titre du préjudice moral est irrecevable faute de demande préalable sur ce point et, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 2000-69 APF du 22 juin 2000 ;
- la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Dumas, représentant M. C et de M. A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par la Polynésie française en qualité d'agent non titulaire, pour exercer les fonctions de médecin généraliste au sein de la direction de la santé. Il a été affecté au dispensaire des Tuamotu-Gambier, du 26 août 2019 au 25 août 2020, période prolongée jusqu'au 25 août 2022 par un avenant du 31 mai 2021. Par une note de service du ministère de la santé et de la prévention en date du 23 avril 2020, relative à la mise en œuvre des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19, le requérant a été mis à disposition du bureau de veille sanitaire à compter du 9 avril 2020 " jusqu'au prononcé de la fin de sa mission dédiée à la crise de Covid-19 ". M. C a renseigné et transmis à la direction de la santé un formulaire d'heures supplémentaires effectuées au sein de l'" équipe mobile Covid-19 " pour le mois d'avril 2020. Le 18 janvier 2021, il a formé une demande auprès de la subdivision Santé Tuamotu Gambier afin que soit régularisé le paiement de la totalité de ses heures supplémentaires. L'administration n'a pas répondu expressément à cette demande si ce n'est en procédant à un paiement correspondant à 8 heures supplémentaires affectées sur la paie du mois de janvier 2021. Le 13 juin 2022, le requérant a formulé une nouvelle demande tendant également à la régularisation de la situation de ses heures supplémentaires. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision par laquelle la directrice de la santé de la Polynésie française a implicitement refusé de faire droit à sa demande de régularisation du paiement complet des heures supplémentaires effectuées en 2020 dans le cadre de la veille sanitaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 33 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " En application des dispositions dérogatoires prévues à l'article 3 ci-dessus, les emplois permanents de l'administration de la Polynésie française, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics à caractère administratif peuvent également être occupés par des agents non titulaires, dans les cas suivants : 1° (modifié, Lp n° 2020-2 du 16/01/2020, art. LP. 3) Pour assurer un emploi fonctionnel auquel il est nommé par arrêté pris en conseil des ministres conformément aux dispositions prévues à cet effet par la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 2° Pour assurer des fonctions nécessitant des connaissances techniques spécialisées ; 3° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions considérées ; 4° Pour faire face temporairement, et dans l'intervalle des concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d'un emploi devant immédiatement être pourvu afin d'assurer la continuité du service public ; 5° Lorsque la nécessité d'assurer la continuité du service public impose devant l'absence de candidats répondant au profil requis, un recrutement à l'extérieur de la Polynésie française ; 6° Pour assurer le remplacement d'agents : - placés en position de détachement ou de disponibilité ; - en congé de formation ; () ". Aux termes de l'article LP. 35 de la délibération précitée : " Les agents recrutés en application des articles 33 et 34 de la présente délibération sont des agents non titulaires relevant d'un statut de droit public défini par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. () ".
3. Aux termes de l'article 8 de la délibération du 22 janvier 2004 modifiée relative aux agents non titulaires des services, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics administratifs de la Polynésie française : " L'agent non titulaire est recruté par contrat. Ce contrat précise, parmi les cas cités aux articles 33-2° à 33-6° et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 (), celui en vertu duquel il est établi. Il fixe la date d'effet et le terme de l'engagement () ".
4. L'article 64 bis de la délibération précitée du 14 décembre 1995 dispose que " La durée hebdomadaire de travail dans la fonction publique territoriale est fixée à 39 heures ".
5. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 22 juin 2000 relative aux travaux supplémentaires susceptibles d'être effectués par les agents relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française : " La présente délibération fixe le régime applicable aux travaux supplémentaires susceptibles d'être effectués, par nécessité de service, par les agents relevant des dispositions du statut général de la fonction publique de la Polynésie française et les fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales en position de détachement, servant au sein des services du territoire ou de ses établissements publics à caractère administratif. / Les travaux supplémentaires ouvrent droit à une compensation, celle-ci prend la forme d'une indemnisation ou d'un repos compensateur dans les conditions prévues par la présente délibération ". L'article 3 de cette délibération dispose que " () on entend par travaux supplémentaires toutes heures de travail autorisées et effectuées, à la demande du chef de service ou du directeur de l'établissement compétent, au-delà de la durée hebdomadaire de travail dans la fonction publique de la Polynésie française ". Aux termes de l'article 4 de la délibération précitée : " Les travaux supplémentaires effectués ne peuvent excéder un maximum de 40 heures par agent pour une période d'un mois, sauf dérogation décidée par le conseil des ministres pour faire face à des événements à caractère imprévisible ou exceptionnel ". L'article 5 de cette délibération précise que les travaux supplémentaires ci-dessus définis " font l'objet d'un repos compensateur ou d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article 6 de la présente délibération ".
6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 442 CM du 16 avril 2020 fixant la liste des services et des emplois autorisés à effectuer des heures supplémentaires dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19 : " Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et durant toute la période de gestion de la crise du coronavirus, sont autorisés à effectuer des travaux supplémentaires les agents cités ci-dessous : - les agents relevant de la direction, du bureau des ressources humaines, du bureau de la veille sanitaire et du département administratif et financier de la direction de la santé ". L'article 1-1 de cet arrêté dispose que " () compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et durant toute la période de la gestion de la crise du coronavirus, les travaux supplémentaires effectués par les agents visés à l'article 1er, pourront sur instruction de leur chef de service, excéder le maximum de 40 heures mensuelles par agent ".
7. Enfin, l'article 2 de l'arrêté n° 629 CM du 20 avril 2021 relatif au décompte des heures de travail supplémentaires réalisées pendant la crise sanitaire liée à la covid-19 énonce que : " Pour le décompte des heures de travail supplémentaires réalisées par les agents dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19, les jours fériés listés par l'arrêté n° 546 CM du 31 mars 2014 (), sont assimilés à du temps de travail effectif ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la direction de la santé a établi, le 11 décembre 2020, un " état pour servir au paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et autres " concernant M. C, pour la période du 30 mars au 26 avril 2020, en arrêtant la somme de 13 985 F CFP. Un second état a été établi le 6 juillet 2022 par la même direction fixant le récapitulatif des indemnités horaires dues au titre de la même période à hauteur de la somme de 97 328 F CFP. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier état a été établi pour tenir compte de la parution de l'arrêté précité du 20 avril 2021 assimilant les jours fériés, comme indiqué, dans le décompte des heures de travail supplémentaires durant la crise sanitaire.
9. En l'espèce, pour la période en litige, l'administration fait valoir, sans contredit utile, au regard du temps de travail effectif allégué, que durant la semaine du 6 au 12 avril 2020, M. C a effectué 43 heures de travail lui ouvrant droit au paiement de 4 heures supplémentaires rémunérées au taux de 200 %, que, du 13 au 19 avril 2020, il a effectué 49,5 heures de travail effectif générant 10 heures supplémentaires dont 8 rémunérées au taux de 125 % et 2,5 au taux de 150 %, que durant la semaine du 20 au 26 avril 2020, il a travaillé 37 heures n'induisant ainsi aucune indemnité pour travaux supplémentaires et que, pour la période du 27 au 30 avril 2020, la totalité des horaires n'a pas été renseignée ne permettant pas d'apprécier le volume des heures supplémentaires éventuellement effectuées pour cette dernière période. Ainsi qu'il a été dit, l'état récapitulatif réalisé par l'administration mentionne un paiement d'une somme totale de 97 328 F CFP au titre des heures supplémentaires. En se bornant, à l'appui du relevé de ses heures supplémentaires qu'il produit, à soutenir, sans d'ailleurs justifier d'heures réalisées au mois de mai 2020, que l'administration a procédé à un paiement partiel de ses heures, qu'il n'est pas justifié du mode de calcul des heures retenu par la Polynésie française ni de la prise en compte des jours fériés et de repos, le requérant n'établit pas la réalité du volume d'heures supplémentaires qu'il allègue et, par suite, leur absence de paiement par l'administration.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
12. Si M. C allègue un préjudice moral en lien avec le non-paiement des heures supplémentaires qu'il invoque et l'absence de reconnaissance de l'administration, il n'en justifie pas la réalité. Par conséquent, les conclusions indemnitaires formées par le requérant, au demeurant irrecevables faute de demande préalable sur ce point dans les courriers susmentionnés des 18 janvier 2021 et 13 juin 2022, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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