Tribunal administratif2200929

Tribunal administratif du 23 mai 2023 n° 2200929

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

23/05/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200929 du 23 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2022 et 20 janvier 2023 sous le n° 2200929, le Syndicat de la fonction publique et M. C A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la " décision " de la commission interne RH-mobilité du 18 mai 2022 dressant la liste des candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel à candidature par note de service n° 707/DAC du 24 mars 2022 pour les quatre postes de pompiers itinérants numérotés 10055, 10056, 10057 et 10058 ; 2°) d'annuler les " décisions d'affectation subséquentes " ; 3°) d'annuler le refus de communication de la Polynésie française en date du 17 septembre 2022 et ordonner la communication par la direction de l'aviation civile des documents concernés suivants : - la liste des candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel à candidature par note de service n° 707/DAC du 24 mars 2022 pour les quatre postes de pompiers itinérants (10 058, 10 057, 10 056 et 10 055) ; - la liste nominative des membres de la commission RH-Mobilité qui s'est réunie en interne le 18 mai 2022 ; - la feuille de présence du 18 mai 2022 émargée par les membres présents et faisant apparaître les entrées et sorties en cours de commission. 4°) d'enjoindre à l'administration la reprise de la sélection des candidatures sans avoir recours à la commission RH-mobilité dans sa composition actuelle ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 100 000 F CFP, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - en matière de contentieux relatif à la transmission de documents administratifs, aucune forclusion ne peut être opposée aux requérants en vertu des dispositions combinées des articles L. 112-3 et L. 112- 6 du code des relations entre le public et l'administration ; ce code continue en effet de s'appliquer aux relations de la Polynésie française avec ses usagers en matière de communication de documents administratifs, " cette prérogative relevant de l'Etat ", la requête en tant qu'elle demande l'annulation du refus de communication des documents précités est dès lors recevable ; - il peut exister un conflit manifeste d'intérêts de membres du syndicat représentés dans la commission RH ayant conduit à sélectionner des pompiers essentiellement membres de ce syndicat, en particulier les élus des organes paritaires ; - l'avis de la commission RH-mobilité interne s'impose au directeur de l'aviation civile ; cette commission s'impose en réalité comme un organe " co-décisionnaire " ; - la composition normale de la commission de sélection est méconnue ; cette commission, qui s'est réunie le 18 mai 2022, comprenait non pas un mais cinq membres du syndicat " FRAAP " pour seulement quatre représentants de l'administration ; cette sur-représentation syndicale au sein de cette commission a eu un effet inéluctable sur la sélection des candidats, l'engagement syndical devenant un critère de sélection ; sur la liste principale, trois personnes retenues sur quatre sont ainsi des élus dudit syndicat " FRAAP ", majoritaire dans ladite commission de sélection ; cinq membres sur neuf au sein de cette commission se trouvent en situation de conflit d'intérêts, ce qui doit entraîner la nullité de la décision de cette commission ; - il n'est pas acquis que la condition des dix années d'ancienneté appréciée par ladite commission ait été vérifiée par les personnes sélectionnées ; le principe d'égal accès aux emplois de pompiers itinérants a visiblement été méconnu par la commission RH-mobilité. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que M. A et le Syndicat de la fonction publique ne justifient pas d'un intérêt pour agir, en ce que la décision de la commission interne RH-mobilité du 18 mai 2022 n'est qu'un avis consultatif qui constitue une simple mesure préparatoire et en ce que les " décisions d'affectations subséquentes " également contestées ne sont pas produites. Elle fait également valoir, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 à 11h00 (heure locale). II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er novembre 2022 et 20 janvier 2023, sous le n° 2200951, le Syndicat de la fonction publique et M. C A, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le refus de communication de la Polynésie française en date du 17 septembre 2022 et ordonner la communication par la direction de l'aviation civile des documents concernés suivants : - la liste des candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel à candidature par note de service n°707/DAC du 24 mars 2022 pour les quatre postes de pompiers itinérants (10 058, 10 057, 10 056 et 10 055) ; - la liste nominative des membres de la commission RH-Mobilité qui s'est réunie en interne le 18 mai 2022 ; - la feuille de présence du 18 mai 2022 émargée par les membres présents et faisant apparaître les entrées et sorties en cours de commission. 2°) de prononcer la jonction du présent dossier avec le dossier n° 2200929. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - en matière de contentieux relatif à la transmission de documents administratifs, aucune forclusion ne peut être opposée aux requérants en vertu des dispositions combinées des articles L. 112-3 et L. 112- 6 du code des relations entre le public et l'administration ; ce code continue en effet de s'appliquer aux relations de la Polynésie française avec ses usagers en matière de communication de documents administratifs, " cette prérogative relevant de l'Etat ", la requête en tant qu'elle demande l'annulation du refus de communication des documents précités est dès lors recevable ; - il peut exister un conflit manifeste d'intérêts de membres du syndicat représentés dans la commission RH ayant conduit à sélectionner des pompiers essentiellement membres de ce syndicat, en particulier les élus des organes paritaires ; - l'avis de la commission RH-mobilité interne s'impose au directeur de l'aviation civile ; cette commission s'impose en réalité comme un organe " co-décisionnaire " ; - la composition normale de la commission de sélection est méconnue ; cette commission, qui s'est réunie le 18 mai 2022, comprenait non pas un mais cinq membres du syndicat " FRAAP " pour seulement quatre représentants de l'administration ; cette sur-représentation syndicale au sein de cette commission a eu un effet inéluctable sur la sélection des candidats, l'engagement syndical devenant un critère de sélection ; sur la liste principale, trois personnes retenues sur quatre sont ainsi des élus dudit syndicat " FRAAP ", majoritaire dans ladite commission de sélection ; cinq membres sur neuf au sein de cette commission se trouvent en situation de conflit d'intérêts, ce qui doit entraîner la nullité de la décision de cette commission ; - il n'est pas acquis que la condition des dix années d'ancienneté appréciée par ladite commission ait été vérifiée par les personnes sélectionnées ; le principe d'égal accès aux emplois de pompiers itinérants a visiblement été méconnu par la commission RH-mobilité. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 décembre 2022 et 21 avril 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que M. A et le Syndicat de la fonction publique ne justifient pas d'un intérêt pour agir et en ce que les demandes d'injonction sont formulées à titre principal, en ce que la requête est également mal dirigée et prématurée et, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Elle fait également valoir que le recours a perdu tout intérêt en ce que la liste des candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel à candidature pour les quatre postes de pompiers itinérants et la liste nominative des membres de la commission " RH-mobilité " du 18 mai 2022 ont été communiqués aux requérants dans le cadre de la présente instance ainsi que les autres documents sollicités. Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023 à 11h00 (heure locale). Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des relations entre le public et l'administration en ses dispositions applicables en Polynésie française ; - loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. B pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par une note de service du 19 février 2019, la direction de l'aviation civile de la Polynésie française a informé ses agents de la création d'une commission RH-mobilité interne en charge d'émettre, à l'attention du directeur de l'aviation civile, un avis sur les demandes de mobilité interne des personnels et de candidatures à des postes vacants. Le 24 mars 2022, la direction de l'aviation civile a procédé à un appel à candidature interne pour des postes de pompiers itinérants d'aérodrome. Par un courrier du 28 mars 2022, réceptionné le 31 mars suivant, M. A a adressé au directeur de l'aviation civile sa candidature afin d'intégrer la brigade itinérante des sapeurs-pompiers. À la suite de la réunion de la commission RH-mobilité interne, le 18 mai 2022, le directeur de l'aviation civile a informé M. A, le 20 mai suivant, du rejet de sa candidature. Par un courrier du 8 juin 2022, l'intéressé a formé auprès du directeur de l'aviation civile un recours gracieux contre cette décision de rejet et contre les arrêtés d'affectation des agents sélectionnés. Par un courrier du même jour, le requérant a formé un recours hiérarchique auprès du vice-président de la Polynésie française. De son côté, le syndicat de la fonction publique a, par une lettre du 12 août 2022, demandé à la direction de l'aviation civile la communication de plusieurs documents dont la liste des candidats retenus et la liste nominative des membres de la commission de sélection susvisée. Ce même syndicat a également saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), le 18 septembre 2022. Par les requêtes susvisées, qui présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, le Syndicat de la fonction publique et M. A demandent au tribunal l'annulation de la " décision " susvisée de la commission interne RH-mobilité du 18 mai 2022 ainsi que des " décisions d'affectation subséquentes ", et du refus du 17 septembre 2022 opposé par la Polynésie française de communication des documents susvisés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'avis de la commission RH-mobilité du 18 mai 2022 : 2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la commission RH-mobilité a été créée au sein de la direction de l'aviation civile de la Polynésie française afin que cet organe rende un avis, notamment, sur les demandes de mobilité interne des agents relevant de cette direction. En l'espèce, il résulte de l'avis rendu par cette commission, le 18 mai 2022, qu'une liste principale et une liste complémentaire de plusieurs candidats aux fonctions d'agents pompiers d'aérodromes susceptibles d'être affectés à la brigade itinérante, ont été arrêtées. Par une décision du 20 mai 2022, le vice-président de la Polynésie française a rejeté la candidature de M. A. Si ce dernier conteste l'acte de la commission interne RH-mobilité en tant d'ailleurs qu'il porte sur les quatre postes de pompiers itinérants numérotés 10055, 10056, 10057 et 10058, l'avis rendu par cette commission ne présente toutefois que les caractéristiques d'une mesure préparatoire, ainsi que le relève la Polynésie française en défense, précédant la décision d'affectation ou de refus d'affectation prise par les autorités compétentes de la Polynésie française et ne présente pas le caractère d'un acte décisoire faisant grief à M. A et au Syndicat de la fonction publique, susceptible de faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cet avis sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne les " décisions d'affectation subséquentes " : 3. Si M. A et le Syndicat de la fonction publique se bornent à solliciter l'annulation des " décisions d'affectation subséquentes " sans identifier ces actes et en indiquant que ces mêmes décisions sont inaccessibles, ils ne justifient pas avoir sollicité auprès de l'administration compétente la communication de ces mêmes décisions et, par suite, être dans l'impossibilité de les produire dans la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation qu'ils formulent sont irrecevables, ainsi que le fait valoir en défense la Polynésie française, et doivent être rejetées. En ce qui concerne le refus de communication de certains documents : 4. Le Syndicat de la fonction publique a, par une lettre réceptionnée le 17 août 2022, demandé à la Polynésie française la communication de la liste des candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel à candidature du 24 mars 2022 pour quatre postes de pompiers itinérants, de la liste nominative des membres de la commission RH-Mobilité qui s'est réunie le 18 mai 2022 ainsi que de la feuille de présence du 18 mai 2022 signée par les membres présents et " faisant apparaître les entrées et sorties en cours de commission ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que la liste susmentionnée des candidats retenus pour les quatre postes de pompiers itinérants, ainsi que la liste nominative des membres de la commission RH-Mobilité et la feuille de présence signée par les membres présents ci-dessus évoquées ont été communiquées en cours d'instance. Par suite, alors que les requérants ne contestent pas sérieusement le fait que le document de présence sollicité, en tant qu'il relate les entrées et sorties des membres en cours de séance de ladite commission, n'existe pas, ainsi que le fait valoir la Polynésie française, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées qui ont perdu leur objet. 5. Il résulte de ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées dirigées contre le refus de communication des documents mentionnés au point 4 et, d'autre part, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les autres conclusions à fin d'annulation présentées par le Syndicat de la fonction publique et M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de communication des documents mentionnés au point 4. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au Syndicat de la Fonction Publique et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2, 2200951

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