Tribunal administratif2200939

Tribunal administratif du 23 mai 2023 n° 2200939

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

23/05/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200939 du 23 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Fidèle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 6016/PR du 22 août 2022 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé sa révocation à titre disciplinaire et l'arrêté n° 838/PR du 22 septembre 2022 le radiant du cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la composition du conseil de discipline est viciée dès lors que M. B et M. A ont siégé en qualité de témoins de l'administration durant toute la réunion du conseil de discipline ; ils ont pu librement intervenir en restant côte à côte et sans qu'aucune demande de confrontation de témoins n'ait été formulée ; - ces mêmes témoins ont participé au délibéré du conseil de discipline ; - pendant son audition, M. B ne l'a pas laissé s'exprimer librement, l'interrompant à plusieurs reprises de façon intempestive lorsqu'il prenait la parole pour apporter ses explications ; ses prises de parole incessantes l'ont beaucoup déstabilisé alors qu'il voulait apporter des éléments importants au débat, ce qui a entraîné de sa part un certain mutisme qui a nécessairement influencé les membres du conseil de discipline qui ont interprété cette posture comme un sentiment de culpabilité ; il s'est agi en fait d'un règlement de compte entre lui-même et son directeur de service, M. B ; - les absences injustifiées qui lui sont reprochées et comptabilisées par la Polynésie française sont entachées d'inexactitudes ; le motif tiré de l'absentéisme est entaché d'erreur de fait ; de fausses pièces ont été ajoutées au dossier ; selon son calcul, sur les 307 jours retenus par l'administration pour le révoquer, 107 jours n'auraient pas dû l'être sur une durée de quatre ans, ce qui représente une exagération de 55 % ; - des sanctions du premier groupe des suspensions de salaire lui ont déjà été infligées pour les faits d'absentéisme qui lui sont reprochés, ne pouvant être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, le principe non bis in idem est ainsi méconnu ; - le motif tiré de l'emprunt de matériel sans autorisation est également entaché d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il a respecté la procédure d'emprunt de ce matériel auprès de la collectivité ainsi qu'il en justifie par la production d'un bon de sortie du matériel de l'atelier mécanique et de divers rapports de faits en particulier pour l'emprunt d'une pompe à eau, laquelle a ensuite été dérobée dans son véhicule personnel ; d'ailleurs cet équipement n'appartient pas à la subdivision PHP mais à un ancien agent du service, chef d'équipe. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés tant en ce qui concerne la légalité externe que la légalité interne des actes attaqués. Par ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 à 11h00 (heure locale). Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Fidèle, représentant M. D et de M. C pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. D, relevant du cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française a été affecté à différents postes et, dernièrement, depuis le 1er août 2016, auprès de la subdivision des phares et balises de l'arrondissement maritime de la direction de l'équipement pour remplir les fonctions d'aide magasinier à la " cellule électro ", puis, dès le 1er décembre 2018, celles d'agent polyvalent de maintenance auprès de la même subdivision. A la suite de plusieurs manquements à ses obligations professionnelles, l'intéressé a fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Le 28 juillet 2022, le conseil de discipline s'est prononcé à l'unanimité de ses membres en faveur d'une sanction disciplinaire du 4ème groupe consistant en l'occurrence en une révocation de l'intéressé. Par des décisions des 22 août et 22 septembre 2022, dont M. D demande l'annulation, le président de la Polynésie française a prononcé sa révocation à titre disciplinaire et l'a radié du cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 15 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique " de la Polynésie française " : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 25 de cette délibération : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance du défenseur de son choix. / L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. / Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. / L'avis de la commission, ainsi que la décision prononçant une sanction disciplinaire, doivent être motivés ". Aux termes de l'article 85 de la délibération précitée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : / 1er groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / 2e groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / 3e groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : / - la révocation. / () ". L'article 86 de la même délibération dispose que " Le pouvoir disciplinaire appartient au Président de la Polynésie française après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (). Le conseil de discipline est saisi par le Président de la Polynésie française sur la base d'un rapport établi par l'autorité d'emploi, précisant les faits reprochés, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et la sanction proposée. / Le président de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline peut faire entendre des témoins, soit de son propre chef, soit sur la demande du fonctionnaire poursuivi ou de l'un de ses membres présents () ". 3. Aux termes de l'article 3 de la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 relative à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires du territoire de la Polynésie française : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. () ". L'article 5 de cette délibération énonce que " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur la base du rapport établi par l'autorité d'emploi, et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. / Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ". L'article 6 de cette délibération dispose que " Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins ". 4. Il ressort du compte-rendu du 31 août 2022 de la réunion de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline que seul M. B, directeur de l'équipement, est intervenu en qualité de témoin de l'administration, M. A étant présent à cette occasion en sa qualité de représentant de l'administration, en particulier du directeur de l'équipement. Dans ces conditions, le conseil de discipline n'ayant cité qu'un seul témoin, il n'était pas tenu de procéder à une confrontation de témoins ainsi que le soutient le requérant. Par ailleurs, la circonstance que les deux personnes mentionnées aient pu intervenir en restant à proximité immédiate n'est pas de nature à entacher d'illégalité la composition du conseil de discipline à l'occasion de cette réunion. 5. Il ressort des termes du même compte-rendu que si M. A a été présent lors du délibéré du conseil de discipline en sa qualité de représentant de l'administration, l'agent mis en cause ainsi que M. B ont quitté la salle de réunion avant que la présidente de cette commission ouvre les débats sur la sanction demandée dans le cadre du délibéré. 6. Si M. D remet en question la possibilité d'une libre parole au sein de cette commission ainsi que la garantie d'impartialité du conseil de discipline, il ressort du compte rendu susmentionné que celui-ci a pu s'exprimer à plusieurs reprises, répondant à diverses questions de certains membres du conseil de discipline, et qu'il a pu avoir la parole pour un " dernier mot " à l'issue de cette réunion. De plus, il ne ressort pas des interventions respectives de M. B et du requérant que le premier a empêché le second de faire valoir librement ses observations. Il ne ressort pas davantage des pièces dossier que M. B, qui a rappelé les manquements de l'intéressé notamment son absentéisme et indiqué qu'il ne comprenait pas ce qui avait empêché le requérant de déposer une demande de mutation alors qu'il était en fonction au service des phares et des balises, ait manifesté à l'encontre du requérant une animosité particulière et personnelle au cours de cette réunion. 7. En conséquence de ce qui précède, M. D n'est pas fondé à soutenir que les décisions qu'il conteste ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. De plus, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. Pour justifier la sanction de révocation, le président de la Polynésie française, après avis unanime des membres du conseil de discipline comme indiqué au point 1, s'est fondé, d'une part, sur des " absences injustifiées à répétition " de l'agent depuis 2019 et, d'autre part, sur le fait que celui-ci avait utilisé des matériels appartenant à la collectivité à des fins personnelles, sans autorisation de sa hiérarchie, méconnaissant ainsi ses obligations de servir, d'obéissance hiérarchique et de probité. 10. Il résulte du compte-rendu ci-dessus mentionné du conseil de discipline que M. D a reconnu ses absences injustifiées indiquant, à ce sujet, avoir accepté les suspensions de traitement pour absence de service fait. À supposer que la comptabilisation opérée par l'administration des journées d'absence du requérant ne corresponde pas exactement à ce que l'intéressé a lui-même relevé, soit 198 jours et non 307, il ressort en tout état de cause des certificats administratifs concernant les absences pour les années 2019, 2020 et 2021 et du rapport circonstancié des faits établi le 24 février 2022, en tenant compte également des absences de l'intéressé jusqu'au mois précédent sa révocation, que le requérant a été à l'origine d'un nombre très important d'absences injustifiées et répétées de 2019 à 2022, ce qui atteste un comportement fautif de sa part au regard de ses obligations professionnelles. La circonstance que soient compris dans certaines périodes de suspension de traitement des jours de week-end et jours fériés n'a aucune incidence sur la réalité de l'absentéisme fautif de cet agent. Le fait également que le rapport circonstancié des faits précité mentionne un arrêté du 7 novembre 2019 prévoyant la suspension de traitement de l'intéressé pour la journée du 1er octobre 2019 qui n'a pas été joint à la liste des pièces constituant le dossier individuel du requérant n'est pas, à lui seul, de nature à entacher la sanction litigieuse d'illégalité. 11. S'il ressort des pièces du dossier que M. D a déjà fait l'objet d'un blâme, par lettre du 12 décembre 2018 à la suite d'une absence injustifiée, la sanction de révocation contestée se fonde sur le fait que l'agent en cause a continué de manquer régulièrement à ses obligations de servir pendant des périodes plus ou moins longues, enregistrées, comme indiqué, sur la période de 2019 à 2022. Dans ces conditions, alors même que le président de la Polynésie française rappelle le manque de conscience professionnelle du requérant du fait de son absentéisme déjà sanctionné par l'administration en 2018, et qu'en tout état de cause, les décisions litigieuses portant révocation et radiation ne se fondent pas uniquement sur l'absentéisme de M. D, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits en méconnaissance du principe non bis in idem. 12. Comme indiqué au point 9, la sanction de révocation en litige est également fondée sur le fait que le requérant a utilisé des matériels appartenant à la collectivité à des fins personnelles, sans autorisation. Si, s'agissant particulièrement de l'emprunt d'une pompe à eau d'une valeur de 105 494 F CFP, M. D produit C de sortie de ce matériel de l'atelier mécanique, le 9 août 2021, il n'établit pas que cette sortie ainsi déclarée d'un équipement de l'atelier mécanique de la subdivision des phares et balises a pu être accordée par la collectivité à des fins strictement personnelles et en dehors des missions professionnelles des agents. Si le requérant fait valoir que cet équipement, qui a par ailleurs été par la suite dérobé dans son véhicule personnel, n'appartient pas à ladite subdivision mais à un ancien agent du service, chef d'équipe, il ne l'établit pas par la seule production de l'attestation d'un autre agent en ce sens. En outre, il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport circonstancié des faits déjà cité et de courriers des 15 juin 2017 et 6 avril 2018 versés aux débats, que M. D a déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires pour avoir " délibérément emprunté une batterie " pour l'installer sur son véhicule et pour avoir conservé à son domicile du matériel de sécurité pour des travaux en hauteur ainsi qu'une visseuse mise à sa disposition. 13. En conséquence, les faits ci-dessus relevés attestent d'un comportement fautif de l'agent justifiant une sanction disciplinaire. Au regard des manquements graves et répétés de l'intéressé à ses obligations de servir, d'obéissance hiérarchique et de probité, les sanctions de révocation et de radiation infligées à l'intéressé ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné et ne sont pas entachées d'illégalité. 14. Il résulte de ce qui précède que, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol