Tribunal administratif2200942

Tribunal administratif du 23 mai 2023 n° 2200942

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

23/05/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200942 du 23 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Usang demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, d'un montant global de de 47 302 090 F CFP en droits et pénalités, mises à sa charge le 20 mai 2021 pour l'impôt sur les transactions et la contribution de solidarité territoriale et le 10 novembre 2021 pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 565 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la prescription prévue par l'article LP. 451-1 du code des impôts de la Polynésie française lui est acquise, il s'ensuit que les rôles n° 3039, 3040 et 3041 du 8 juillet 2021 doivent être annulés en tant qu'ils portent sur des exercices prescrits ; - s'agissant des impositions portant sur l'année 2017, l'administration aurait dû notifier le redressement au plus tard le 31 décembre 2020 en application de l'article LP. 451-3 du code des impôts de la Polynésie française ; la notification de la proposition de rectification du 20 mai 2021 est intervenue hors délai pour l'année 2017 ; - l'administration ne peut se prévaloir des dispositions de l'article LP. 7 de la loi du pays n° 2020-20 du 3 août 2020 : cette disposition accorde une prorogation de délai de 4 mois et 29 jours uniquement dans l'hypothèse où la prescription est acquise ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'avis de vérification a été envoyé le 7 décembre 2020 et alors en outre qu'il ressort de la pièce n° 15 que la date de remise présumée de réception, qui doit être retenue, est le 15 juin 2021 dans la mesure où aucune présentation au domicile n'a été réalisée et que les seules présentations réalisées l'ont été à la boite postale ; il appartient donc à l'administration de demander à l'Office des postes et télécommunications de confirmer l'impossibilité de la remise à domicile, sachant que son adresse géographique a été mentionnée dans toutes les déclarations fiscales, et à défaut de prononcer la décharge des impositions demandées ; - la lettre de notification du redressement du 20 mai 2021 ne lui a jamais été notifiée, il n'a jamais été destinataire de l'avis de mise en instance constitué par l'avis cartonné jaune ; le pli a été expédié le 15 juin 2021 avec pour seule mention " non réclamée retour l'envoyeur " ; - les dispositions des articles D. 152-2 et D. 152-3 du code des postes et télécommunications imposent d'observer un délai de 30 jours après deux avis de mise en instance ; la seule mention non réclamée retour à l'envoyeur ne suffit pas, le conseil d'État exige que soient indiqués les motifs pour lesquels le pli n'a pas été distribué ; - l'article LP. 412-4 du code des impôts de Polynésie a été méconnu, les résultats de la vérification n'ont pas été portés à sa connaissance ; - la taxation d'office pour 2017 et 2018 est irrégulière au regard des conditions de mise en œuvre de l'article LP. 368-3 du code des impôts de la Polynésie française : il n'a pas été destinataire d'une mise en demeure préalable de régularisation avant toute mise en œuvre de la taxation d'office et le délai de 30 jours prévu à l'article LP. 411-2 du code des impôts de la Polynésie française n'a pas été respecté ; - lorsque l'administration établit l'imposition sur la base de documents obtenus de tiers, elle est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine de ces renseignements et documents, l'administration fiscale n'a pas souscrit à cette obligation ; - l'exercice du droit de communication est irrégulier dès lors qu'il ne résulte pas des articles LP. 442-1 à LP. 442-7 du code des impôts de la Polynésie française qu'un établissement bancaire puisse faire l'objet d'un droit de communication ; - l'article LP. 441-1 du code des impôts a été méconnu : l'administration fiscale ne précise pas l'auteur signataire du droit de communication ; - pour tous les exercices vérifiés, les rôles ont été émis le 8 juillet 2021 avant le délai de 30 jours de la date présumée de la réception de la notification de redressement : il résulte de l'avis de réception que le dernier jour de retrait possible était la date de renvoi de l'avis de réception soit le 15 juin 2021, l'administration fiscale ne pouvait pas émettre les rôles avant ; - la procédure est irrégulière en raison de la violation de la durée légale maximale de trois mois de vérification posée par l'article LP. 412-5 du code des impôts de la Polynésie française, en l'espèce la vérification a été de trois mois et un jour : le contrôle a commencé le 18 janvier 2021 pour se terminer le 19 avril 2021, date de la dernière réunion de synthèse alors que l'exercice vérifié présentait un chiffre d'affaires de 33 621 030 F CFP ; - la remise en cause de l'exonération temporaire n'est possible que si le contribuable a été mis en demeure ; - ses charges sont supérieures de 50 %, il est en droit de bénéficier de la réduction de 50 % du chiffre d'affaires. Par un mémoire en défense enregistrée le 13 janvier 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2023 à 11h00 heure locale (soit 22h00 heure de métropole). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des postes et des télécommunications de la Polynésie française ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - la loi du pays n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - la loi du Pays n° 2010-1 du 25 janvier 2010 ; - la loi du Pays n° 2020-20 du 3 août 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce en qualité d'entrepreneur, sous l'enseigne " PHR CONSTRUCTIONS ", une activité de travaux de bâtiment depuis le 7 février 2017. Une vérification de sa comptabilité a été réalisée au titre de la période allant du 7 février 2017 au 30 décembre 2019 pour l'ensemble des impôts et jusqu'au 30 septembre 2020 pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Une proposition de rectification a été établie suivant la procédure de taxation d'office pour les exercices 2017 et 2018 et suivant la procédure contradictoire pour les exercices 2019 et 2020. Des rappels d'imposition au titre de la TVA pour les exercices 2017 2018 2019 et 2020, de l'impôt sur les transactions et de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées (CSTNS) pour les exercices 2017, 2018 et 2019 et la contribution des patentes pour les exercices 2017 et 2019, ont été mis à sa charge. Par une réclamation contentieuse du 15 juin 2022, il a sollicité la décharge de ces impositions supplémentaires. Cette réclamation ayant été rejeté par courrier n° 1724 du 22 juillet 2021, M. B demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler les impositions supplémentaires mises à sa charge : au titre de la TVA pour les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 et au titre de l'impôt sur les transactions et de la CSTNS pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ; au titre de la contribution des patentes pour les exercices 2017 et 2019. Le requérant demande ainsi à être déchargé de la somme globale de 47 302 090 F CFP dont 39 009 956 F CFP en droits et 8 292 134 F CFP en pénalités. En ce qui concerne la prescription : 2. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article LP. 451-1 du code des impôts de la Polynésie française alors applicable : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Aux termes de l'article LP. 451-3 du même code : " Est interruptive de prescription : - toute proposition de rectification motivée et notifiée à son destinataire () ". En outre, aux termes de l'article LP. 7 de la loi du pays n° 2000-20 du 3 août 2020 : " Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et ne courent qu'à compter de l'expiration de ce même délai, s'agissant de ceux qui, pour l'application des 2° et 3°, auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1°) Accordés, en application des articles LP. 451-1 et LP. 451-2 du code des impôts, à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions, lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 " ; Aux termes de l'article 1 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 : " I.- L'état d'urgence sanitaire déclarée par l'article 4 de la loi n° 2020-190 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de reprise dont dispose l'administration a été suspendu du 12 mars 2020 au 10 août 2020. De ce fait, le délai dont disposait l'administration pour vérifier la comptabilité de l'exercice 2017 du requérant, qui aurait dû arriver à terme le 31 décembre 2020, a été prorogé de quatre mois et 29 jours, soit jusqu'au 29 mai 2020 inclus. 3. D'autre part, l'article D. 151-2 du code des postes et télécommunications en Polynésie française dispose que : " La distribution postale est effectuée soit au bureau de poste, soit à domicile. Elle peut aussi être effectuée dans des boites installées par l'exploitant public sur le domaine public ou sur des propriétés privées, ou des points postaux ". Aux termes de l'article D.152-1 du même code : " La distribution au bureau de poste des objets postaux est effectuée soit au guichet, soit par dépôt dans une boite postale ou équipement postal visé à l'article D. 151-2 ". Son article 151-2 prévoit que : " Le délai d'instance des objets postaux est celui pendant lequel ces objets sont tenus à la disposition des destinataires. Ce délai, fixé par l'exploitant public, ne saurait excéder celui prévu par l'Union postale universelle. Il est rappelé aux intéressés par tout moyen approprié ". L'article 3 des conditions générales du service des boites postales Fare Rata précise que " Un avis de retrait ou un avis se rapportant aux correspondances recommandées () est remis à l'abonné dans sa boite postale pour les envois dont la distribution nécessite la signature du destinataire ". 4. En cas de contestation de la notification à un contribuable d'un acte interruptif de la prescription de l'action en recouvrement, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte-tenu des modalités de présentation des plis recommandés dans les boîtes postales prévues par la réglementation postale polynésienne, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes de nature à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de dépôt de l'avis d'instance dans la boîte postale et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il résulte, de l'instruction que la proposition de rectification n° 996 du 20 mai 2021 a été adressée à l'entreprise, le même jour, par lettre recommandée avec accusé réception. Le requérant a été avisé de ce pli recommandé une première fois le 27 mai 2021. Ce courrier a, au terme du délai d'instance, été retourné à la direction des impôts et contributions publiques avec la mention : " non réclamée retour à l'envoyeur ". La proposition de rectification du 20 mai 2021 est ainsi réputée avoir été notifiée le 27 mai 2021, avant le terme de la prescription prévue à l'article LP. 451-1 du code des impôts de la Polynésie française en application des dispositions citées au point 2. Par suite, M. B n'est fondé ni à soutenir qu'il n'a pas été destinataire de la proposition de rectification ni à se prévaloir de la prescription pour l'exercice 2017, qui a été interrompue par la notification le 27 mai 2021, donc avant l'échéance du 29 mai 2021 rappelée au point 2, de la proposition de rectification n° 996 du 20 mai 2021. 6. En outre, en application des dispositions citées au point 3, la distribution postale peut être effectuée soit au bureau de poste, soit à domicile, soit dans des boîtes postales sans que le recours à cette dernière alternative soit subordonné à l'impossibilité de distribuer le courrier à domicile. Aussi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le recours à la distribution en boite postale ne peut intervenir que lorsque la distribution à domicile est impossible. En ce qui concerne le recours à la taxation d'office : 7. M. B soutient que l'administration fiscale a eu recours à la taxation d'office sans le mettre en demeure préalablement de régulariser sa situation en méconnaissance des dispositions de l'article LP. 368-3 du code des impôts de la Polynésie française et sans observer le délai de 30 jours prescrit à l'article LP. 411-2 du code des impôts de la Polynésie française. 8. D'une part, aux termes de l'article LP 423-1 du code des impôts de la Polynésie française : " 1 - Sont taxés d'office, les contribuables qui n'ont pas fourni dans les délais réglementaires les déclarations prévues par le présent code, sous réserve de régularisation prévue au 3. / 2 - Sont également taxés d'office les contribuables qui n'ont pas présenté la comptabilité ou dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière et probante. () ". / 3 - La procédure de taxation d'office prévue au 1 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation à la suite d'une mise en demeure, dans les conditions prévues au 3 de l'article LP. 511-4. 4 - Par dérogation au 3, il n'y a pas lieu de procéder à la mise en demeure dans les cas suivants : - opposition au contrôle fiscal ; ". Selon l'article LP 365-1 du même code : " Les redevables des impôts, droits et taxes prévus par le présent code doivent présenter, à toute réquisition des agents assermentés de la direction des impôts et des contributions publiques, les documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations souscrites auprès de la direction des impôts et des contributions publiques ". Il résulte notamment des dispositions précitées que les contribuables qui n'ont pas présenté la comptabilité ou dont la comptabilité n'est pas reconnue régulière ou probante sont taxés d'office sans que le recours à la mise en demeure préalable prévue au 3 ne soit requis. 9. D'autre part, en vertu de l'article 410-6 de la délibération du 5 mai 2011 relative au plan comptable général applicable en Polynésie française : " Toute entité tient un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire. / () Des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de livre journal et de livre d'inventaire s'ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve ". 10. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal pour défaut de comptabilité dressé le 8 février 2021, que l'inspecteur vérificateur a, lors de sa première intervention du 18 janvier 2021, demandé que lui soient communiqués le livre d'inventaire des exercices 2017, 2018 et 2019, le grand livre des exercices 2017 et 2018, le livre journal des exercices 2017 et 2018 ainsi que les documents ou pièces justificatives. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant qu'au jour où ce procès-verbal a été dressé, aucun document n'avait été communiqué à l'agent de contrôle, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait, sans l'avoir mis préalablement en demeure de régulariser la situation, recourir à la procédure de taxation d'office dès lors que cet acte ne s'impose que lorsque le contribuable n'a pas souscrit à ses obligations déclaratives et non lorsqu'il n'a pas présenté sa comptabilité. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 11. Aux termes de l'article LP. 441-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Il est institué un droit de communication à l'usage des agents de la direction des impôts des contributions publiques pour toutes les impositions et taxes dont ils assurent l'assiette, la liquidation et le contrôle, ainsi que pour l'application des conventions d'assistance réciproque en matière fiscale conclues par la Polynésie française. / Ce droit permet aux agents assermentés d'avoir connaissance des documents et renseignements mentionnés dans les articles suivants. / Le droit prévu aux alinéas précédents s'exerce quelque soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique. / Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles D. 442-1 à LP. 442-8 au profit des agents des administrations chargées du recouvrement des impôts, droits et taxes prévues par le présent code. ". Selon l'article LP. 442-1 de ce code : " Les administrations de l'État, de la Polynésie française et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, la Polynésie française et les communes ainsi que les établissements ou organismes de toute nature, y compris la caisse de prévoyance sociale, soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir leur opposer le secret professionnel ". Selon l'article LP. 442-5 : Les agents assermentés de la direction des impôts et des contributions publiques ont le droit d'obtenir des contribuables communication des livres dont la tenue est prescrite par le présent code et le code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. / A l'égard des sociétés, le droit de communication s'étend aux registres de transfert d'actions et obligations ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales. /La direction des impôts des contributions publiques peut relever auprès des contribuables les ventes en gros effectuées à certains de leurs clients au cours d'une période donnée. De manière générale, la direction des impôts et des contributions publiques peut obtenir des contribuables communication de tous documents ou informations nécessaires à l'assiette de l'impôt et ce quelque en soit le support ". 12. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier n° 996/DICP du 20 mai 2021, que M. B a été informé que dans la mesure où il n'avait pas fourni ses relevés de comptes bancaires, les organismes bancaires avaient été destinataires d'un droit de communication et que les sommes taxables des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 avaient été déterminées sur la base des montants inscrits au crédit du compte bancaire n° 26543701001. En outre, l'annexe 1 de la proposition de rectification reprend l'intégralité de ces sommes inscrites au crédit de ce compte bancaire tenu par la banque de Tahiti. Dans ces conditions, et alors que la banque de Tahiti, eu égard à sa qualité d'établissement de crédit, relève du contrôle de l'autorité des marchés financiers et doit, ce faisant, être regardée comme une entreprise soumise au contrôle de l'autorité administrative au sens et pour l'application de l'article LP. 442-1 du code des impôts, M. B n'est pas fondé à soutenir que le droit de communication a été irrégulièrement exercé. 13. M. B soutient que l'émission des rôles le 8 juillet 2021 était prématurée dès lors que le délai de 30 jours n'était pas arrivé à son terme. 14. Aux termes de l'article LP. 421-1 : " () - 2 L'administration fiscale fait connaître au contribuable la nature et les motifs des rectifications envisagées. / Elle l'invite à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification. Sur demande motivée de l'intéressé, le vérificateur peut lui accorder un délai supplémentaire dans la limite de 30 jours. () ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la proposition de rectification n° 996/DICP du 20 mai 2021 doit être regardée comme ayant été notifiée le 27 mai 2021. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait demandé un délai supplémentaire pour présenter des observations sur la proposition dont il a été destinataire ou pour accepter les rectifications proposées. Par suite, en émettant les rôles le 8 juillet 2021, l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions visées au point précédent. 16. Aux termes de l'article LP. 412 -5 du code des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois dès lors qu'aucun des exercices vérifiés ne présente un chiffre d'affaires hors taxes dépassant : quarante millions s'il s'agit d'entreprises ou contribuables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ; vingt millions de francs CFP s'agissant d'autres types d'activités./(). La vérification est considérée comme achevée à la date de la dernière intervention sur place du vérificateur. Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations et requêtes présentées par le contribuable après l'achèvement des opérations de contrôle. L'expiration du délai de trois mois ne peut être opposée à l'administration par le contribuable dont l'un des exercices soumis à vérification fait l'objet d'une procédure de taxation d'office ". 17. Il résulte de de l'instruction, notamment de l'extrait KBIS de PHR construction, que M. B a déclaré comme activité pour son entreprise la réalisation de " travaux du bâtiment ", l'administration fiscale relève également que le site Internet " TahitiDevis.com " présente l'activité de l'entreprise PHR construction en indiquant " construction et rénovation de maison d'habitation ". Il s'ensuit que l'activité de l'entreprise, qui ne peut être assimilée à un " commerce de vente de marchandises, d'objets, de fourniture et denrées à emporter ou consommer sur place ou de fournir le logement ", relève nécessairement des autres activités visées à l'article LP. 412-5 du code des impôts. Dans ces conditions, et alors que l'évaluation du chiffre d'affaires hors taxes taxable non contestée s'établit à 33 621 030 F CFP hors-taxes pour 2017 et 68 504 571 F CFP hors-taxes pour 2018, M. B ne peut utilement se prévaloir de la durée maximale prévue à l'article LP. 412-5 du code des impôts dès lors que ce délai n'est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 000 000 F CFP, plafond prévu par l'article LP 412-5 du code des impôts de la Polynésie française, cité au point précédent. 18. Aux termes de l'article LP. 338-3 - I : " Sont soumises au régime simplifié des très petites entreprises, les personnes physiques passibles de l'impôt sur les transactions qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1) réalisation d'un chiffre d'affaire inférieure ou égale à 10 millions de francs CFP par année civile ; () II - l'admission au présent régime se traduit par une imposition forfaitaire annuelle de - 25 000 F CFP pour les personnes réalisant un chiffre d'affaires inférieure ou égale à deux millions de francs CFP () 200 000 F CFP pour les personnes réalisant un chiffre d'affaire inférieure ou égale à dix millions de francs CFP./() Le dépassement de chiffre d'affaires doit être déclaré auprès de la direction des impôts et des contributions publiques dans les trois mois qui suivent le dépassement./ Le défaut de déclaration dans ce délai entraîne l'application de la majoration de 10 % prévus à l'article LP. 511-4 du présent code. () / III l'imposition forfaitaire annuelle est due pour l'année entière par les personnes physiques visées au paragraphe I exerçant au cours de l'année d'imposition, une activité imposable. /Les personnes physiques créant une entreprise nouvelle sont exemptées de l'imposition forfaitaire pour l'année civile de leur création et les deux années suivantes. Toutefois, le bénéfice de l'exemption est subordonné à ce que ces personnes se soient déclarées dans les trois mois du début de leur activité. () ". Selon l'article LP. 471-1 du code des impôts : " Le bénéfice des crédits, réductions ou exonération impôts de tous types prévus par le présent code est subordonné à la déclaration régulière des éléments servant de base au calcul des impôts sur lesquels lesdits crédits, réductions ou exonérations ont vocation à s'appliquer./ Il en résulte que les crédits, réductions, ou exonération d'impôt ne peuvent être déterminées ou imputées sur des impositions consécutives à des rectifications de taxation d'office effectué par la direction des impôts et des contributions publiques ". 19. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article LP. 471-1 du code des impôts font obstacle à ce qu'une entreprise, qui est redevable d'une imposition consécutive à des rectifications ou taxation d'office effectuée par la direction des impôts et des contributions publiques, bénéficie sur ces mêmes impositions des crédits, réductions, ou exonérations d'impôts. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il est en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par l'article LP. 338-3 du code des impôts de la Polynésie française, cité au point précédent. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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