Tribunal administratif2200952

Tribunal administratif du 23 mai 2023 n° 2200952

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

23/05/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200952 du 23 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022 et des mémoires enregistrés le 30 janvier et le 28 février 2023, M. B A, représenté par le cabinet Lexnea, demande au tribunal : 1°) de constater qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; 2°) de condamner la commune de Moorea à lui verser la somme de 1 294 125 F CFP à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 129 413 F CFP au titre des congés payés ; 3°) de condamner la commune de Moorea à lui communiquer ses bulletins de salaire modifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner la commune de Moorea à lui payer la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages intérêts pour les préjudices subis ; 5°) de condamner la commune de Moorea à lui payer la somme de 420 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le nombre d'heures supplémentaires a été calculé et validé le 14 février 2022 par la direction des ressources humaines de la commune de Moorea et non par lui ; - en application des dispositions de la délibération n° 143/2012 du 19 septembre 2012 de la commune de Moorea, les heures supplémentaires doivent donner lieu soit à rémunération soit à récupération, selon un coefficient de majoration préalablement défini : ce coefficient de majoration est de : 1,25 de la 1ère à la 14e heure ; 1,27 à compter de la 14e heure ; 2 la nuit et de 1,75 les dimanches et jours fériés - en 2020, le tableau réalisé par la commune mentionne un paiement de 521 356 F CFP pour 256h 43 alors que cette somme ne lui a jamais été versée ; il n'a perçu que 82 886 F CFP soit un solde de 428 470 F CFP auquel s'ajoute 43 847 F CFP au titre des congés payés afférents à ce rappel d'heures supplémentaires ; - pour 2020, le tableau, s'agissant des heures supplémentaires récupérées, mentionne un solde de 1140h54 ce qui représente 142,9 jours de congés ; - il n'a été nommé en équipe d'interventions qu'à compter du 1er août 2021 ; - Il résulte des tableaux réalisés par la commune que les heures de travail doivent être décomptées sur la base de huit heures par jour en 2018, 2019, 2020 et 2021 ; - la validation des heures supplémentaires procède d'une erreur sur le ratio jour/heures de récupération ; - pour l'année 2021, la commune mentionne que 44h23 représentant la somme de 86 761 F CFP, ont été payées alors qu'il n'a perçu que 25 974 F CFP ; il en résulte un solde de 60 787 F CFP ; - son solde d'heures supplémentaires récupérées était de 1140h54 ; à la fin de l'année 2020, il a réalisé 39h13 heures supplémentaires et a récupéré 574 heures ; le solde d'heures à récupérer est donc de 606 heures ; - en 2022 il était en récupération du 3 janvier au 11 février 2022, le volume d'heures à déduire du solde est de 606 heures, ce qui représente un reliquat de 408 heures dont il demande le paiement (794 868 F CFP) auquel il convient d'ajouter 79 487 F CFP au titre des congés payés ; - le traitement fautif de ses heures supplémentaires est à l'origine d'un préjudice moral en lien avec des reproches injustifiés et des menaces de lui supprimer son traitement, son préjudice peut être évalué à 1 000 000 F CFP. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 janvier, le 14 février et le 3 mars 2023, la commune de Moorea-Maiao, représentée par la Selarl Manavocat conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023 à 11h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifié portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ; - l'arrêté n° 1085/DIPAC du 5 juillet 2012 relatif à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - la délibération n° 143/2012 du 19 septembre 2012 de la commune de Moorea ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Chapoulie pour le commune de Moorea-Maiao. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1967, exerce en qualité de chef de la brigade de police municipale au sein de la commune de Moorea depuis le 1er octobre 2014. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il a été amené à réaliser des heures supplémentaires. Par un courrier du 22 juillet 2021, le maire de la commune lui a indiqué qu'en compensation des heures supplémentaires validées, en tant que chef de la brigade de la police municipale de la commune, il avait été décidé de procéder à l'indemnisation d'une partie, à la récupération de l'autre et que le solde d'heures supplémentaires, qui représentait 74 jours, devrait être soldé avant le 1er novembre 2021. Le lendemain, il a saisi le maire de la commune d'une demande de précisions sur le calcul du solde de ses heures supplémentaires. Un désaccord est alors apparu entre le décompte de la commune et le sien, lequel faisait apparaître un solde de 142 jours. Compte tenu de la crise sanitaire, il a été autorisé par le maire de la commune à reporter ultérieurement la liquidation du solde de ces heures supplémentaires. C'est ainsi que, le 7 octobre 2021, il a demandé à être placé en congé du 9 octobre 2021 au 12 février 2022. Par un courrier du 25 mai 2022, le maire de la commune de Moorea lui a indiqué qu'il estimait qu'il aurait dû reprendre le travail non pas le 12 février mais le 2 janvier 2022 et que de ce fait, il était en situation de service non fait pour la période allant du 2 janvier au 11 février 2022. Par l'intermédiaire de son avocat, il a saisi le maire de la commune, par un courrier du 16 août 2022, d'une demande tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de congés pour les années 2020, 2021 et 2022 ainsi que la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages-intérêts. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Moorea à lui verser la somme de 1 423 538 F CFP au titre des heures supplémentaires et des jours de repos pour les années 2020, 2021 et 2022. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté n° 1085/DIPAC du 5 juillet 2012 : " La durée hebdomadaire de travail effectif d'un agent occupant un emploi à temps complet est fixé à 39 heures dans les communes et les groupements de communes de la Polynésie française ainsi que dans leurs établissements publics administratifs. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif ne pouvant être inférieure à 1755 heures. (). La durée quotidienne de travail s'entend comme l'écart de temps, dans une journée, entre l'heure d'arrivée de l'agent sur le lieu travail et celle de son départ du travail, temps de pause réglementaire compris. Cette durée maximale de travail peut être dépassée dans le cadre de la réglementation sur les heures supplémentaires ". Selon l'article 8 du même arrêté : " Un temps de travail est organisé sur la base de période de référence dénommée cycle de travail. Un cycle de travail ne peut être inférieur à une semaine ni supérieure à un an. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de manière à ce que la durée du travail soit conforme au décompte annuel défini pour chaque agent. Cette disposition s'applique sans préjudice des règles de rémunération mensuelle. L'organe délibérant de la commune du groupement de communes de l'établissement public administratif fixe par délibération, après avis du comité technique paritaire lorsqu'il existe, les cycles de travail. Ladite délibération définit notamment, par service ou par nature de fonction, la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les modalités de repos et de pause ". Selon l'article 10 de cet arrêté : " A la demande du supérieur hiérarchique, les agents employés à temps complets peuvent effectuer des heures supplémentaires en dehors des bornes horaires définies par leur cycle de travail conformément à la nature des fonctions exercées. Les heures supplémentaires donnent droit à un repos compensateur ou au paiement d'une indemnité dont le montant est calculé selon les modalités prévues par l'article 15 du présent arrêté. ". Selon l'article 15 de ce même arrêté : " L'indemnité pour heures supplémentaires est calculée en appliquant au traitement brut de l'agent à la date où le temps de travail supplémentaire est effectué les coefficients multiplicateurs suivants : de la 1ère à la 14e heure : 1,25 ; au-delà de la 14e heure 1,27 ; la nuit : 2 ; les dimanches et jours fériés : 1,75 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1 de la délibération n° 143/2012 du 19 septembre 2012 de la commune de Moorea-Maiao : " Peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des nécessités du service à la demande du maire ou du directeur concerné, tous les agents non titulaires et tous les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois A, B, C et D employés à temps complet () ". Selon l'article 5 de cette même délibération : " Les heures supplémentaires donnent droit à un repos compensateur ou au paiement d'une indemnité dont le montant est calculé en appliquant au traitement brut les coefficients multiplicateurs suivants : de la 1ère à la 14e heure : 1,25 ; au-delà de la 14e heure 1,27 ; la nuit : 2 ; les dimanches et jours fériés : 1,75 ". En ce qui concerne l'indemnité de congés payés : 4. Si M. A demande à bénéficier d'une indemnité de congés payés, qu'il évalue à 10 % de l'indemnité qu'il demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées, il ne soutient ni même n'allègue que l'organisation de son travail l'a privé de son droit à congés payés. Par suite, les conclusions qu'il présente à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les heures supplémentaires : 5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'état récapitulatif des heures supplémentaires du requérant, corroboré par le courrier du 22 juillet 2021 du maire de la commune de Moorea-Maiao, que le nombre d'heures de récupération de M. A s'élevait à 1180 H 07. Il ressort également de ce courrier qu'il a été décidé de solder ces jours en procédant au paiement pour moitié et à la récupération effective de l'autre moitié avant le 31 octobre 2021. 6. M. A soutient que le paiement des heures supplémentaires, auquel la commune de Moorea s'était engagé, n'a pas eu lieu. Il indique que la commune, qui s'était engagée à lui verser 521 356 F CFP en 2020 et 86 761 F CFP en 2021 à ce titre, soit 608 717 F CFP, n'a pas tenu son engagement. Il ressort toutefois des bulletins de salaire des mois de février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 ainsi que celui du mois de janvier 2021 que la somme de 521 337 F CFP lui a été versée. En outre, en mars 2021, une somme de 86 761 F CFP lui a été payée au titre des heures supplémentaires réalisées en janvier et en février 2021. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune de Moorea-Maiao n'a pas tenu son engagement de procéder au paiement de la moitié des heures supplémentaires réalisées. 7. Il résulte également de de l'instruction que M. A, qui exerce en qualité de chef de la brigade de la police municipale de Moorea-Maiao, a vu l'organisation de son temps de travail modifiée en 2021. Ainsi, il est constant qu'il a été placé en équipe d'interventions à compter du 1er août 2021. À compter de cette date, l'organisation de son temps de travail reposait sur un cycle hebdomadaire de quatre jours avec une durée quotidienne de 10 heures de travail, alors qu'antérieurement son temps de travail était organisé sur la base d'une semaine de cinq jours et une durée quotidienne de huit heures. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, la durée hebdomadaire de travail de M. A est restée constante à 39 heures par semaine. Il résulte de cette organisation que la prise d'un jour de congé implique l'utilisation de dix heures de récupération après le 1er août 2021, alors qu'antérieurement celle-ci n'amputait le solde d'heures de récupération que de huit heures. Toutefois, la modification de cette organisation n'ayant pas eu pour effet de porter la durée hebdomadaire de M. A au-delà de 39 heures hebdomadaires et 169 heures par mois, elle est sans incidence sur le nombre d'heures de récupération à mobiliser pour prendre une semaine de congés, qui demeure à 39 heures. 8. Il résulte également de l'instruction que M. A a demandé l'autorisation de prendre 64 jours de récupération du 9 octobre 2021 au 12 février 2022. Cette période, qui représente 18 semaines, équivaut à une période de repos de 72 jours sur la base d'une semaine organisée sur 4 jours ou 90 jours si le travail est organisé sur 5 jours. Toutefois, quelle que soit l'organisation, le temps de récupération nécessaire peut être approximativement évalué à 720 heures (72 x10 ou 90 x 8). Il s'ensuit que la commune de Moorea est fondée à soutenir que la décision de lui accorder l'autorisation de poser 64 jours de récupération pour cette période procède d'une erreur. En effet, alors que son solde d'heures de récupérations était de 74 jours, ou 59 jours en retenant une durée quotidienne de 10h00, le requérant ne disposait en tout état de cause pas d'un solde suffisant en heures de récupération pour couvrir l'intégralité de cette période. Par suite, les conclusions de M. A tendant à être indemnisé en raison des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées ou récupérées doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement que M. A n'établit pas l'existence du préjudice dont il demande à être indemnisé. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la recevabilité de la requête, ni d'ordonner la communication de ses bulletins de salaire, que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Moorea-Maiao demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Moorea-Maiao, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moorea-Maiao au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Moorea-Maiao. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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