Tribunal administratif2200967

Tribunal administratif du 23 mai 2023 n° 2200967

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

23/05/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200967 du 23 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, et un mémoire enregistré le, M. A B, représenté par Me Fidèle, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Faa'a à lui payer une indemnité de quatre mois de salaire brut au titre la promesse non tenue, soit 2 073 568 F CFP ; 2°) de condamner la commune de Faa'a à lui payer la somme de 12 375 072 F CFP au titre de la perte de traitement ; 3°) de condamner la commune de Faa'a à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Faa'a une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B fait valoir que : - l'indemnité prévue par l'article 1er de la délibération n°891/2018 du 6 novembre 2018 dans le cadre du plan de mesures incitatives à la cessation volontaire d'activité à l'initiative de l'employeur ne lui a pas été accordée ; il s'agit d'une promesse illégale non tenue ; l'indemnité a déterminé son consentement à un départ anticipé à la retraite ; la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; rien n'indique que la commune l'a informé de façon claire et non équivoque qu'il ne pourrait bénéficier de cette indemnité. - son préjudice s'établit, au titre du préjudice matériel découlant de la promesse non tenue, une somme correspondant à quatre mois de salaire brut, soit 2 073 568 F CFP, au titre du préjudice matériel découlant de la perte de traitement qu'il a subi jusqu'à l'âge de 60 ans, étant parti à la retraite de façon anticipée, soit la somme de 12 375 072 F CFP correspondant à la différence entre son traitement jusqu'à cet âge et sa pension de retraite, et au titre du préjudice moral la somme de 200.000 F CFP. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023. Les parties ont été informées le 27 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu par le tribunal le 8 décembre 2020 sous le n° 19000437 en ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune de Faa'a à payer au requérant une indemnité de quatre mois de salaire brut en application de l'article 1er de la délibération n° 891/2018 du 6 novembre 2018 et une somme de 200 000 F CFP au titre du préjudice moral. Me Fidèle a répondu à ce moyen d'ordre public par un courrier en date du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ; - la loi du pays n° 2019-6 du 1er février 2019 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Fidèle, représentant le requérant, et celles de Me Neuffer, représentant la commune de Faa'a. Deux notes en délibéré présentées pour la commune de Faa'a ont été enregistrées les 9 et 17 mai 2023. Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 12 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été embauché en 1983 par la commune de Faa'a. Par délibération n° 891/2018 du 6 novembre 2018, modifiée par la délibération n° 909/2018 du 14 décembre 2018, le conseil municipal de la commune de Faa'a a mis en place un plan de mesures incitatives à la cessation volontaire d'activité à l'initiative de l'employeur prévoyant le versement d'une indemnité brute de quatre mois de salaire brut. Par courrier du 26 mars 2019, M. B a sollicité la cessation d'activité à compter du 1er juin 2019 en vertu de la délibération du 6 novembre 2018. Par arrêté du 1er avril 2019, le maire de la commune de Faa'a a accepté la cessation d'activité volontaire du requérant. M. B a adressé le 20 aout 2019 une demande préalable indemnitaire au maire de la commune Par un courrier du 23 septembre 2019, le maire de la commune de Faa'a a refusé le versement de cette indemnité suite à la demande de l'administrateur des Iles du Vent de retrait de la délibération n°909/2018 du 14 décembre 2018 et à l'abrogation de la délibération n°891/2018 du 6 novembre 2018, ces délibérations étant regardées comme étant illégales. M. B a demandé au tribunal de condamner la commune au versement de cette indemnité de départ volontaire à la retraite équivalente à quatre mois de salaire, se prévalant de la faute commise par la commune de Faa'a pour promesse non-tenue. Par un jugement du 8 décembre 2020, le tribunal a rejeté la requête au motif que, si la commune, en prenant une délibération accordant en dehors du cadre statutaire une indemnité de départ volontaire au requérant, puis en la retirant de l'ordonnancement juridique en raison de son illégalité, l'a induit en erreur et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, l'intéressé ne peut toutefois se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable, la délibération n°891/2018 du 6 novembre 2018 du conseil municipal de la commune de Faa'a, illégale, n'ayant pu conférer aucun droit à indemnité au requérant. La Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre cette décision en raison de l'irrecevabilité de la demande de première instance, M. B, par sa demande préalable, demandait uniquement l'application de la délibération du 6 novembre 2018 modifiée et n'invoquait aucune faute de la commune pour obtenir le versement de la somme en litige. M. B a, alors, saisi à nouveau la commune en se prévalant cette fois de la promesse non tenue de la commune de Faa'a de lui faire bénéficier de cette indemnité. Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité équivalant à quatre mois de salaire : 2. La responsabilité de l'administration pour promesse non tenue, promesse ici illégale, ne peut conduire le juge à indemniser, au titre du préjudice subi, ce qui avait constitué l'objet même de la promesse, mais seulement celui résultant, pour le destinataire de cette promesse, de décisions qu'il a prises ou du comportement qu'il a adopté, qui n'auraient pas eu lieu d'être si cette promesse n'avait pas été formulée. Il n'y a dès lors pas lieu de condamner la commune de Faa'a à verser au requérant la somme équivalente à quatre mois de salaire qu'il réclame. Sur les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral : 3. Si M. B invoque le préjudice moral que lui aurait causé la promesse non tenue de la commune de Faa'a, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'en caractériser l'existence. Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de la différence entre la pension perçue et le salaire qui l'aurait été jusqu'à l'âge de soixante ans : 4. M. B fait valoir que si la commune ne l'avait pas induit en erreur, en lui faisant croire qu'il pourrait bénéficier de l'indemnité de quatre mois de salaire prévue par la délibération n°891/2018 du 6 novembre 2018 dans le cadre du plan de mesures incitatives à la cessation volontaire d'activité à l'initiative de l'employeur, il aurait attendu d'atteindre l'âge légal pour partir en retraite, à 60 ans. De ce fait il a perdu le bénéfice de la différence entre le montant de la pension perçue et le salaire qu'il aurait continué à percevoir, soit 12 375 072 F CFP. Toutefois, M. B, qui ne s'est au demeurant pas prévalu d'un tel préjudice lorsqu'il a une première fois saisi le tribunal pour obtenir le seul versement de l'indemnité de quatre mois de salaire, ne peut être regardé comme établissant, compte tenu en particulier de l'écart important entre le montant des quatre mois de salaire en cause, soit 2 073 568 F CFP et celui précité représentant la différence entre sa pension et son traitement d'activité, que le bénéfice de cette prime, illicite, a été l'élément déterminant de sa décision de partir en retraite sans attendre de parvenir à l'âge légal. Ce préjudice ne peut donc être regardé comme présentant un caractère certain. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la commune de Faa'a doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Faa'a. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le président-rapporteur, P. Devillers L'assesseur le plus ancien, A. Graboy-GrobescoLe greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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