Tribunal administratif•N° 1500563
Tribunal administratif du 19 septembre 2017 n° 1500563
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
19/09/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Travail et emploi
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500563 du 19 septembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015 et des mémoires enregistrés les 8 janvier 2016, 14 juin 2017 et 12 juillet 2017, présentés par la SELARL Groupavocats, la société anonyme Tahiti Beachcomber (SA TBSA) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser les sommes de 6 317 624 F CFP au titre de l’indemnisation résultant de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement de M. G., de 320 891 F CFP au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement et de 2 610 233 F CFP au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015 et capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’autorisation administrative de licenciement de M. G. accordée le 9 juin 2010 par l’inspecteur du travail ; l’illégalité de cette autorisation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité de l’employeur ; en ne précisant pas si les faits relèvent de la faute ou de l’insuffisance professionnelle, l’inspecteur du travail a commis une faute qui lui cause un préjudice direct et certain puisqu’elle a été condamnée à indemniser le salarié du fait de l’annulation de l’autorisation de licenciement ;
- par un arrêt du 1er juin 2017, la cour d’appel de Papeete a confirmé le jugement du tribunal du travail de Papeete du 6 juillet 2015 qui l’a condamnée à verser à M. G. les indemnités dont elle demande le remboursement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la qualification juridique incombe à l’employeur, auquel l’administration n’a pas à se substituer ; le tribunal du travail a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse parce qu’il était fondé sur des motifs non disciplinaires alors qu’il s’agissait en réalité d’un licenciement disciplinaire ; la faute de l’employeur exonère l’administration de sa responsabilité ; - le versement des indemnités de licenciement est sans lien avec la faute de l’administration qui a illégalement autorisé le licenciement du salarié (CE 26 février 2001 n° 211102) ; il en va de même de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 91-32 AT du 24 janvier 1991 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 juin 2010, l’inspecteur du travail a autorisé la SA TBSA à licencier M. G., délégué du personnel et délégué syndical. Cette décision a été annulée pour insuffisance de motivation par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 11PA02218 du 7 juin 2012. La SA TBSA demande au tribunal de condamner la Polynésie française à l’indemniser à hauteur des sommes qu’elle a été condamnée à verser à M. G. par un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 1er juin 2017 devenu définitif.
Sur la responsabilité de la Polynésie française :
2. En application des dispositions de l’article 12 de la délibération du 24 janvier 1991 applicables à la date de l’autorisation annulée par la cour administrative d’appel de Paris, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. L’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l'employeur. Ce dernier est en droit d'obtenir la condamnation de la Polynésie française à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale (CE 26 février 2001 n° 211102, B).
3. Aux termes de l’article 15 de la délibération du 24 janvier 1991 alors applicable : « La décision de l'Inspecteur du travail est obligatoirement motivée. (…) ». Il résulte de l’instruction que la SA TBSA a demandé l’autorisation de licencier M. G., responsable de sécurité de l’hôtel qu’elle exploite à Moorea, pour « insuffisance professionnelle et carences de nature à ne pas continuer le contrat de travail, mésentente avec ses collègues et son employeur », en exposant de manière détaillée des faits illustrant l’incapacité de l’intéressé à travailler en équipe, son manque d’implication dans son travail, ses fréquentes absences non justifiées et le non traitement des tâches relevant de ses attributions, malgré les efforts répétés de sa hiérarchie pour lui permettre de progresser. Pour annuler l’autorisation accordée le 9 juin 2010, la cour administrative d’appel de Paris a relevé que l’inspecteur du travail s’est borné à conclure que « la gravité des manquements compte tenu des exigences du poste est avérée et ne permet plus la continuation du contrat de travail », sans qualifier la nature des manquements, et par suite le fondement du licenciement accordé, et qu’en outre il ne s’est pas prononcé sur la totalité des griefs invoqués par l’employeur. Cette motivation irrégulière est constitutive d’une faute.
4. Le tribunal du travail de Papeete, confirmé le 1er juin 2017 par la cour d’appel de Papeete, a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. G. était sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués relevaient d’un licenciement disciplinaire. L’erreur de droit ainsi commise par l’employeur est indépendante de l’insuffisance de motivation de la décision de l’inspecteur du travail. Par suite, elle n’est pas de nature à exonérer la Polynésie française de tout ou partie de sa responsabilité.
Sur les préjudices de la SA TBSA :
En ce qui concerne l’indemnité au titre de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement :
5. Aux termes de l’article LP 2511-8 du code du travail de la Polynésie française : « (…) l'annulation, sur recours administratif ou sur recours contentieux, d'une autorisation administrative de licenciement emporte droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent pour le salarié concerné, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » Aux termes de l’article LP 2511-10 du même code : « Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité, correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans les délais prévus à l’article Lp. 2511-8, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire. » Aux termes de l’article LP 2511-11 de ce code : « Le paiement prévu à l’article Lp. 2511-10 s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire. » Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu de verser cette indemnité, ainsi que les cotisations auxquelles elle est soumise, lorsque l’autorisation administrative de licenciement a été annulée et que cette annulation est devenue définitive.
6. La SA TBSA et M. G., qui avait retrouvé un emploi, se sont accordés devant le tribunal du travail pour retenir une période d’indemnisation du 23 septembre 2010 au 12 août 2012. L’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 1er juin 2017, confirmant le jugement du tribunal du travail du 6 juillet 2015, a condamné la SA TBSA au versement de la différence entre les salaires nets correspondant à une somme brute totale de 9 078 360 F CFP et les salaires nets de 3 401 464 F CFP perçus au cours de la même période chez le nouvel employeur, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2013 et capitalisation à compter du 14 mars 2014. Il résulte de l’instruction que la somme correspondante, qui s’élevait alors à 6 317 622 F CFP, a été versée à M. G. par un virement du 11 juillet 2017. Eu égard à la rédaction de l’article LP 2511-10 du code du travail de la Polynésie française, cette indemnité est en lien direct et certain avec l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement. Par suite, la Polynésie française doit être condamnée à la rembourser à la SA TBSA. En ce qui concerne le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement :
7. L’indemnité conventionnelle de licenciement n’est pas la conséquence directe de l’illégalité de l’autorisation administrative de licenciement, mais résulte de l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail, qui s’imposent à l’employeur dès lors qu’il décide de licencier un salarié (CE 26 février 2001 n° 211102, B). Par suite, la demande présentée par la SA TBSA au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement qu’elle a été condamnée à verser à M. G. doit être rejetée.
En ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
8. Pour juger que le licenciement de M. G. était « sans cause réelle et sérieuse, mais pas abusif », le tribunal du travail de Papeete, dont la cour d’appel de Papeete a adopté les motifs, a relevé que l’employeur s’était placé exclusivement sur le fondement d’un licenciement non disciplinaire, alors que la lettre de convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement évoquaient le terme de sanction, que la compétence technique du salarié n’était pas mise en cause, et que la plupart des faits énoncés illustraient une mauvaise volonté délibérée, ce qui relevait d’un licenciement disciplinaire. Ainsi, la condamnation de la SA TBSA à verser à M. G. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas en lien avec l’insuffisance de motivation de la décision de l’inspecteur du travail, qui ne précisait pas le fondement de la demande, mais avec licenciement effectué par l’employeur sur un fondement erroné. Par suite, la SA TBSA n’est pas fondée à demander le remboursement de cette indemnité.
9. Il résulte de ce qui précède que la SA TBSA est seulement fondée à demander la condamnation de la Polynésie française à lui verser une indemnité de 6 317 622 F CFP au titre de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. Ainsi, la SA TBSA a droit aux intérêts à compter du 27 juillet 2015, date de réception de sa demande indemnitaire.
11. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation présentée dans le mémoire enregistré le 12 juillet 2017, date à laquelle les intérêts étaient dus pour au moins une année entière.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à la SA TBSA une indemnité de 6 317 622 F CFP.
Article 2 : L’indemnité mentionnée à l’article 1er erportera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015. Les intérêts échus le 12 juillet 2017 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Polynésie française versera à la SA TBSA une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA TBSA et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 19 septembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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