Tribunal administratif2300187

Tribunal administratif du 25 mai 2023 n° 2300187

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

25/05/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300187 du 25 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 et un mémoire de production de pièces enregistré le 24 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés de : 1°) de prononcer la suspension de la décision n°19624 du 11 avril 2023, notifiée le 14 avril 2023, du ministre de l'intérieur portant refus de souscription d'un contrat d'engagement en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'autoriser à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Polynésie française est compétent pour connaître du litige ainsi qu'il résulte des mentions de la décision attaquée ; - sur l'urgence : la fin de son contrat à durée déterminée en juillet 2023 coïncidait parfaitement avec le début de sa future formation en août 2023 ; l'exécution de la décision administrative concernée a donc pour effet de l'exposer à ne plus suivre de formation, rémunérée, et à se retrouver sans emploi ni perspective d'ici deux mois ; cette situation est de nature à le plonger dans la plus grande précarité alors qu'il a des charges à payer ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : - il n'est pas précisé l'identité de l'enquêteur qui a eu accès aux données à caractère personnel de M. A B se rapportant à des procédures judiciaires ; dès lors, il est impossible de savoir si les dispositions de l'article R.40-29 du code de procédure pénale ont été respectées ; - il n'a pas pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de la décision en litige en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; s'il a été mis en cause dans une procédure judiciaire, il a fait l'objet de la sanction très modérée d'avoir à effectuer un stage de sensibilisation à l'APAJ, prononcée par un délégué du procureur, dans le cadre d'une mesure alternative aux poursuites réservées aux infractions de faible gravité ; il a effectué son stage de sensibilisation ; il s'agit d'une condamnation unique, qui remonte à plus de deux ans, et qui n'apparait pas sur son casier judiciaire B3 ; il a par ailleurs toujours eu un comportement exemplaire et obtenu de nombreux diplômes ; le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale recrute des sous-officiers qui officieront en tant que gestionnaires et non sur le terrain ; Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal administratif compétent pour connaître du litige est celui de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-1 et R. 312-12 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le requérant a attendu un mois pour introduire sa requête en référé suspension ; l'urgence qu'il invoque est imputable à son propre comportement ; le bénéfice du concours ne donne pas droit à un contrat d'engagement ; la décision en cause n'a aucune incidence financière sur sa situation ; la gendarmerie ne saurait compter dans ses rangs un sous-officier qui a fait l'objet d'une composition pénale et d'une amende de 20 000 F CFP pour des faits de violence sur son conjoint ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100188 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique Me Quinquis pour M. A B et Mme D pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 25 mai 2023, produite par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la compétence du tribunal administratif de Polynésie française : 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est agent non-titulaire de la Polynésie française en vertu d'un contrat du 19 juillet 2021, prorogé par avenant du 10 juin 2022 jusqu'au 11 juillet 2023. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de la Polynésie française est territorialement compétent pour connaître du litige et il n'y a donc pas lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête de M. A B ne paraît être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 25 mai 2023 Le juge des référés, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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