Tribunal administratif2200959

Tribunal administratif du 06 juin 2023 n° 2200959

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

06/06/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200959 du 06 juin 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2022 et 27 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 1 du 14 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Huahine a approuvé la nouvelle tarification de l'électricité à partir du 1er novembre 2022 dans cette commune. Il soutient que ce qui " pose problème, ce n'est pas la tarification en elle-même, mais la date de mise en œuvre ", que la SPL pratique des relevés de compteur tous les deux mois avec une facture estimée intermédiaire, étant en présence d'une facture bimestrielle, que le fait de changer de tarification " en cours de facture " est impossible à gérer en termes de facturation, que d'ailleurs, la facture du mois de novembre est fausse et que la " nouvelle tarification est faite sur une estimation, ce qui est illégal ". Par une lettre du 15 février 2023, la commune de Huahine a été mise en demeure de produire ses observations en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 11h (locale). Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 1 du 14 octobre 2022, le conseil municipal de la commune de Huahine a approuvé la nouvelle tarification de l'électricité applicable, à compter du 1er novembre 2022, sur le territoire communal. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette délibération. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. La commune de Huahine, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. 4. Si M. A confirme dans ses écritures le fait qu'il entend demander l'annulation de la délibération susvisée du 14 octobre 2022 du conseil municipal de la commune de Huahine relative à la nouvelle tarification de l'électricité, il fait principalement état de difficultés liées à l'établissement de la facturation, de contestation de facturation et de litiges en ce sens " avec la SPL ", ce qui relève de l'exécution du contrat de droit privé qui lie le requérant à ladite société, relevant du juge judiciaire, sans que ce type de grief n'ait d'incidence sur la légalité de la délibération litigieuse dont l'objet ne porte que sur la nouvelle tarification de l'électricité au sein de la commune. Par ailleurs, si M. A fait toutefois valoir que la nouvelle tarification en cause est établie illégalement sur la base d'une " estimation ", un tel moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Huahine. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers Le greffier, M.Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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