Tribunal administratif•N° 1400689
Tribunal administratif du 19 septembre 2017 n° 1400689
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
19/09/2017
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400689 du 19 septembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 9 février 2016, le tribunal administratif a, avant dire droit sur la requête de M. Daniel A. tendant à la réparation de l’intégralité des préjudices qu’il a subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française, ordonné une expertise médicale afin notamment de prendre connaissance de son dossier médical et de tous documents concernant son état de santé, de décrire la pathologie cancéreuse dont il a été atteint, et de permettre au tribunal d’apprécier l’étendue du préjudice indemnisable.
Par ordonnance du 24 mars 2016, le docteur Bertrand Billemont a été désigné en qualité d’expert pour procéder à la mission définie au jugement précité. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 24 mai 2017.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2017, M. A., représenté par la SCP Teissonnière et associés, société d’avocats, porte sa demande d’indemnisation à la somme de 67 497 878 F CFP et maintient ses précédentes écritures.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut à la mise en cause du CIVEN, à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné et à la réduction des prétentions du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Neuffer, représentant M. A., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 9 février 2016, le tribunal a estimé que les autorités compétentes ne pouvaient être regardées comme apportant la preuve du caractère négligeable que le risque que la maladie de M. A. soit attribuable aux essais nucléaires et que, par suite, M. A. était fondé à demander réparation de l’intégralité des préjudices qu’il a subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française. Toutefois, l'état du dossier ne permettant pas au tribunal de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices subis par M. A., une expertise a été diligentée. L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2017, et le tribunal est en mesure de statuer sur la demande indemnitaire de M. A..
Sur la régularité du rapport d’expertise :
2. L’Etat soutient que l’expertise serait irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué aux opérations d’expertise. Toutefois, et pour regrettable que soit cette omission de l’expert, il résulte de l’instruction que les résultats de l’expertise sont fondés essentiellement sur l’examen du dossier médical de M. A. ainsi que sur des données médicales et que ces résultats peuvent être discutés devant le tribunal. Ainsi cette irrégularité ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant privé l’Etat d’une garantie substantielle. Sur la réparation : 3. M. A., a été diagnostiqué atteint d’un cancer cutané et a subi une première exérèse d’un carcinome spinocellulaire en 2006, puis une seconde exérèse d’un carcinome epidermoïde en 2016. En 2013 a été posé le diagnostic d’un mycosis fongoïde qui correspond à la forme initiale d’un lymphome non hodgkinien cutané T. M. A. a été pris en charge en métropole et a subi notamment des traitements par puvathérapie. Son état s’est aggravé en 2016 nécessitant un traitement par chimiothérapie. Bien que l’expert ne précise pas la date de consolidation de l’état de santé de M. A., le requérant qui n’est pas contesté sur ce point, indique que le cancer cutané doit être regardé comme consolidé au 2 décembre 2007 et le 25 janvier 2015 pour le lymphome non hodgkinien cutané T.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
4. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d’un accident engageant la responsabilité d’une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.
5. Il résulte du rapport d’expertise que M. A. est resté relativement autonome mais que l’aggravation de son lymphome nécessite l’assistance d’une tierce personne notamment pour les soins cutanés. M. A. estime, sans être contredit sur ce point, que cette assistance est devenue nécessaire à compter du 1er février 2014. Le besoin en assistance peut être raisonnablement évalué à 1 heure par jour depuis cette date, en retenant un taux horaire de 13 € correspondant à une aide non spécialisée. Toutefois, il convient de soustraire de ces périodes le temps d’hospitalisation, du 27 avril 2016 au 11 mai 2016, et s’agissant des frais futurs, de retenir ainsi que le demande le requérant, le barème de capitalisation publié par la « gazette du palais » actualisé en 2013 en retenant l’espérance de vie Insee mais en tenant compte des observations de l’expert quant au pronostic vital de M. A., engagé à moyen terme. En conséquence, il sera fait une juste appréciation du besoin en tierce personne, y compris pour l’avenir, en accordant au requérant une somme de 5 575 000 F CFP à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur les préjudices temporaires :
6. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, M. A. a subi une période d’incapacité temporaire partielle estimée par l’expert à 3 pour la période depuis le 28 juin 2006, date du diagnostic, jusqu’au 2 décembre 2007, date estimée de consolidation. M. A. a également subi cette incapacité temporaire partielle estimée à 5 pour le lymphome non hodgkinien de juillet 2013 à janvier 2015. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. A. une somme de 670 000 F CFP à ce titre.
7. S’agissant des souffrances physiques endurées, il résulte de l’instruction que M. A. a subi, du fait du lymphome non hodgkinien, de multiples examens avec biopsies cutanées, des traitements lourds entrainant une fatigue importante et des poussées de prurit intense avec douleurs, que l’expert évalue à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à M. A. la somme de 1 614 000 F CFP.
Sur les préjudices permanents :
8. S’agissant du déficit fonctionnel permanent, il résulte de l’instruction que M. A. demeure atteint, depuis la consolidation de son état de santé, d’une incapacité permanente partielle qui peut être évaluée à une moyenne de 55 % depuis l’âge de 59 ans. Il sera donc fait une juste appréciation du préjudice inhérent au déficit fonctionnel permanent qui résulte de ses pathologies en lui allouant à ce titre la somme de 12 000 000 F CFP.
9. S’agissant du préjudice esthétique, il résulte de l’instruction que M. A. présente une érythrodermie très étendue avec aspect infiltré des lésions de grattage, des macules et des papules, qu’il doit constamment porter des vêtements longs de protection et s’enduire de protection solaire. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. A. la somme de 1 614 000 F CFP à ce titre.
10. S’agissant du préjudice d’agrément, il ressort du rapport de l’expert que compte tenu de la modification de son apparence physique, de la contre indication d’une exposition au soleil, et des démangeaisons constantes, M. A. subit un préjudice évalué à 5 sur une échelle de 7. Il sera donc fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 200 000 F CFP à ce titre. En revanche, le préjudice sexuel n’est pas démontré et ne pourra donc pas donner lieu à une indemnisation.
11. S’agissant du préjudice d’anxiété, le requérant se prévaut d’un préjudice d’angoisse, alors que le risque d’aggravation de sa pathologie liée au lymphome est considéré comme important. Dans ces conditions, il sera fait une juste réparation de ce chef de préjudice par l’allocation d’une somme de 1 200 000 F CFP.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin, ni de mettre en cause le CIVEN ni d’ordonner un supplément d’expertise, que l’Etat doit être condamné à verser à M. A. la somme totale de 23 873 000 F CFP en réparation de ses préjudices imputables à son exposition aux radiations ionisantes, sous déduction du montant de la provision de 500 000 F CFP accordée au requérant par le jugement du 9 février 2016, soit la somme de 23 373 000 F CFP.
Sur les intérêts et leur capitalisation : 13. M. A. a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par le présent jugement à compter du 8 septembre 2010, date de présentation de sa demande d’indemnisation. 14. M. A. a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois aux termes de son mémoire enregistré le 28 octobre 2015. La capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dûs pour une année entière. La capitalisation s’accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation du requérant à compter du 28 octobre 2015. Sur les dépens : 15. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise médicale, qui seront taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal, à la charge définitive de l’Etat. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP, à verser à M. A. au titre des frais de procès non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat versera à M. A. la somme de 23 373 000 F CFP en réparation des préjudices subis et imputables à son exposition aux radiations ionisantes.
Article 2 : L’Etat versera les intérêts au taux légal sur le montant indiqué à l’article 1, à compter du 8 septembre 2010, date de présentation de la demande d’indemnisation de M. A.. Les intérêts échus à la date du 28 octobre 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, qui seront taxés et liquidés, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à M. A. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A., au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au directeur de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 19 septembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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