Tribunal administratif•N° 2300057
Tribunal administratif du 06 juin 2023 n° 2300057
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
06/06/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300057 du 06 juin 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 21 février 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d'annuler la décision n° 21-418-6/VP/DCA du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre du logement et de l'aménagement a autorisé M. et Mme F B et A, à réaliser des travaux de construction d'une maison d'habitation (OPH) sur la parcelle n° AK 255 (Terre Maroro Lot 3) située dans le district de Papenoo.
Il soutient que :
- le déféré est recevable ;
- la décision attaquée assortit le projet en cause de prescriptions et ne comporte aucune motivation, ni en droit ni en fait, et s'avère contraire à l'article A. 114-29 du code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le dossier d'instruction dont il a été destinataire est incomplet dès lors que n'était pas jointe au dossier une étude technique attestant que le risque naturel existant a été pris en compte pour assurer la sécurité des biens et des personnes ;
- il apparaît que le projet en cause est intégralement implanté en zone d'aléa fort de risque inondation et qu'en zone rouge d'inondation, s'applique le principe de l'inconstructibilité sauf si une étude technique atteste que le projet assure la sécurité des biens et des personnes ; le service de l'urbanisme lui a adressé l'avis favorable rendu par la cellule études et conseils en aménagement suivant l'étude technique réalisée par le laboratoire des travaux publics de la Polynésie conduisant à situer le projet en zone d'aléa moyen permettant d'envisager une constructibilité avec obligation d'une côte plancher supérieure à un mètre par rapport au terrain naturel ; or, cette modification de la cartographie des risques naturels afférents à la zone d'implantation du projet n'est pas justifiée au regard de l'insuffisance scientifique des éléments sur lesquels l'étude se fonde ; les conclusions de cette étude reposent essentiellement sur des témoignages de riverains recueillis lors d'une visite sur site et le bureau d'étude en question n'a pas pu consulter les données de modélisations contenues dans un rapport établi en 2017 ; dans ces conditions, l'étude technique produite par l'administration ne permet pas d'attester que le projet envisagé garantit la sécurité des biens et des personnes compte tenu des risques liés à l'aléa inondation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 14 avril 2023, la Polynésie française conclut au rejet du déféré.
Elle fait valoir que les moyens exposés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française sont infondés tant en fait qu'en droit.
Par une ordonnance du 15 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 11h (locale).
Par un courrier du 9 mai 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer sur le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française dans l'attente de la régularisation de l'illégalité tenant à l'atteinte portée à l'impératif de sécurité publique par le projet en litige, situé en zone d'aléa fort " inondation ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique ;
- les observations de Mme D pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, celles de Mme E pour la Polynésie française et celles de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 avril 2021, la direction de la construction et de l'aménagement de la Polynésie française a enregistré une demande formée par M. et Mme F tendant à l'obtention d'un permis de construire une maison d'habitation (OPH) sur la parcelle n° AK 255 (Terre Maroro Lot 3) située dans le district de Papenoo. Par une décision du 10 octobre 2022, dont le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande l'annulation, le ministre du logement et de l'aménagement a délivré cette autorisation.
2. Aux termes de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " § 2 - Les autorisations de travaux immobiliers ne peuvent être accordées que si les travaux, constructions et aménagements projetés sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (). § 3 - L'autorité compétente en matière d'urbanisme vérifie, avant d'accorder une autorisation de travaux immobiliers, la conformité du projet avec les dispositions réglementaires mentionnées au §.2.- du présent article. () ".
3. Aux termes de l'article D. 331-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Aucune construction ne doit porter atteinte à l'hygiène et à la salubrité publique ou à celles de ses occupants, utilisateurs, ou voisins du fait d'une nuisance quelconque provoquée par sa présence (saletés, odeurs, bruits, poussière, vibrations, fumée, gaz nocifs, aspects offensants pour la vue, etc.). / Aucune construction ne peut être édifiée dans un site où une ventilation et un éclairage suffisants sont impossibles, sur un terrain menacé d'éboulements, de glissement, d'affaissement ou d'érosion ; sur un terrain marécageux ou inondable, sans que des mesures efficaces aient été prises pour remédier à ces menaces. () ". L'article A. 114-20 de ce code dispose que : " La construction sur des terrains exposés à un risque naturel (inondation, érosion, affaissement, éboulement, ) peut n'être autorisée que sous réserve de la fourniture de documents justificatifs des dispositions envisagées tels que : étude géologique de sol, étude de structures particulières, etc., l'autorisation étant elle-même subordonnée à des conditions spéciales. ". Aux termes de l'article A. 114-22 du code précité : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leurs caractéristiques, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier : - sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; - imposent la réalisation par la collectivité d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec les conditions normales de développement ; - sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. ". Ces dispositions donnent à l'administration le pouvoir d'apprécier dans chaque cas particulier si, en raison de la gravité de l'atteinte portée par la construction à la sécurité publique, il convient de refuser le permis de construire ou d'édicter telle ou telle prescription spéciale.
4. La décision en litige autorisant des travaux de construction du " fare OPH " susvisé est assortie de plusieurs prescriptions renvoyant à des documents annexés. Le motif de ces prescriptions résulte directement de leur contenu même. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des dispositions de l'article A. 114-29 du code de l'aménagement de la Polynésie française, doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement de l'avis technique, du 28 avril 2021, de la cellule " études et conseils en aménagement " de la direction de la construction et de l'aménagement de la Polynésie française, qui se réfère à une cartographie issue d'une étude hydraulique de la rivière Papenoo réalisée en 2016 par le bureau d'études H2O, que l'implantation du projet de construction du fare OPH en litige de type F4 se situe dans la partie Est de la parcelle n° AK 255, " soit intégralement dans la zone d'aléa fort " du fait de la rivière ci-dessus mentionnée, et dans laquelle s'applique le principe d'interdiction de toute nouvelle construction. Cet avis technique mentionne toutefois que " des projets peuvent être autorisés sous réserve de la réalisation d'une étude technique " qui devra envisager notamment les questions relatives au contexte hydro-géomorphologique, aux événements passés d'inondation, aux études hydrauliques réalisées sur la rivière et aux possibilités de sécurisation au regard du niveau d'aléa retenu. La seule localisation du Fare OPH projeté sur la partie de parcelle située en zone d'aléa fort, tel que cela ressort des documents graphiques versés aux débats, impose aux pétitionnaires de fournir des documents justificatifs techniques des dispositions envisagées en présence du risque ci-dessus identifié au sens et pour l'application de l'article A. 114-20 précité du code de l'aménagement de la Polynésie française. Il ressort des pièces du dossier qu'une note technique a été réalisée le 9 mai 2022 par le laboratoire des travaux publics de la Polynésie à la demande des pétitionnaires pour compléter leur dossier de demande, à propos de la construction du fare OPH en litige. Selon cette note, produite ainsi avant la délivrance du permis de construire litigieux, " le terrain a été remblayé avec des matériaux d'apports limoneux (mamu a priori) sur une épaisseur comprise entre 0,5 et 1,5 mètre suivant les secteurs, notamment dans la partie Est du terrain ". Il résulte des conclusions de cette étude que le niveau de risque inondation résiduel au droit et au voisinage de la partie ainsi remblayée de la parcelle n° AK 255 pourrait être réduit en le qualifiant de " moyen " avec une " hauteur de submersion comprise entre 0,5 et 1 mètre par rapport au terrain naturel actuel, associée à des vitesses d'écoulement faibles à moyennes ". L'avis technique ainsi proposé est favorable au projet de construction en litige " sous réserve de la prise en compte de () dispositions particulières complémentaires par le demandeur afin de limiter le risque encouru par les usagers du site et les équipements ". Cette étude n'est d'ailleurs pas utilement contestée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui se borne à remettre en cause, sans en justifier, l'insuffisance scientifique des éléments sur lesquels l'étude précitée se fonde. Dans ces conditions, alors que le service instructeur et l'autorité administrative ont pu tenir compte de l'ensemble des éléments techniques que contient cette note, les moyens tirés, d'une part, de ce que le permis de construire en litige est entaché, en l'état, d'un vice tenant à l'atteinte portée à l'impératif de sécurité publique par le projet autorisé, situé en zone d'aléa fort " inondation " et, d'autre part, de l'absence d'éléments techniques présentés à l'administration permettant d'appréhender ce risque, doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que le haut-commissaire de la République en Polynésie française n'est pas fondé à demander l'annulation de l'autorisation qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à M. B F, à Mme A F et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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