Tribunal administratif•N° 2201021
Tribunal administratif du 06 juin 2023 n° 2201021
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
06/06/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2201021 du 06 juin 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A G B, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de nomination des agents recrutés sur le poste : enseignant chargé de la coordination des AVS/ CPO à la DGEE ; directrice du CJA de Arue ; directrice de l'école du Taaone (Pirae) ; directrice de l'école Ti'Apa (Paea) ; directrice de l'école Pina'I (Papeete) ; directrice de l'école Tuterai Tane ; directrice au CJA de Paea ; directrice de l'école Vaiterupe ;
2°) avant-dire droit, d'enjoindre à la Polynésie française de produire : les procès-verbaux des commissions de recrutement sur les postes précités et les classements des candidats établis dans le cadre de la procédure de recrutement sur les postes précités ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française de réexaminer sa candidature sur ces postes ;
4°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour le poste d'enseignante chargée de la coordination des AVS/CPO, elle avait obtenu un avis favorable et que s'agissant d'un poste correspondant à des spécialisations compte tenu de ses 32 années d'ancienneté dans l'enseignement en Polynésie française elle pouvait légitimement escompter l'obtenir ;
- s'agissant du poste de directrice du CJA d'Arue, il a été attribué à quelqu'un qui a une ancienneté moins importante que la sienne, pas de spécialisation et pas d'expérience sur un poste de direction ;
- les postes de directrice de l'école du Taaone, de Ti'Apa, et de Pina'i ont été attribués à des enseignants dont l'ancienneté est moindre que la sienne ;
- le poste sur lequel elle était précédemment affectée a été pourvu dans des conditions inconnues ;
- les postes de direction au CJA de Paea, de l'école de Vaiterupe ont été pourvus par des professeurs des écoles qui venaient de recevoir l'aptitude à la direction (CJA de Paea), ou qui ne l'avaient pas (école de Vaiterupe) ;
- elle s'était pourtant clairement manifestée afin de bénéficier d'une affectation conforme à son expérience et à ses qualifications ;
- les critères objectifs en matière d'affectation n'ont pas été respectés ;
- cette situation porte atteinte à sa santé et est à l'origine de son arrêt de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que la requérante n'a pas joint à sa requête l'arrêté dont elle demande l'annulation et, d'autre part, que la forclusion prévue à l'article R. 421-1 du code de justice administrative doit être opposée à la requérante dès lors que celle-ci doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le rejet de ses candidatures ; c'est par un courrier du 1er juillet 2022, reçu le même jour, qu'elle a été informée que sa candidature n'avait pas été retenue ; la présente requête, enregistrée le 21 octobre 2022, est tardive ; par ailleurs, elle ne justifie pas d'un intérêt à agir contre les décisions de nomination des agents recrutés sur les postes de direction des écoles Tuterai Tane et Vaiterupe ainsi que celui du CJA de Paea dès lors qu'elle n'a pas demandé à y être affectée.
- à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023 à 11h00 (heure locale).
Mme G B a produit un mémoire, qui a été enregistré le 5 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Quinquis pour Mme G B et celles Mme D pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G B, professeure des écoles depuis 2007, a été nommée le 1er septembre 2018 au poste de directrice d'école au sein de l'établissement scolaire Tuterai Tane. Sollicitée par le syndicat national unitaire des instituteurs et professeurs des écoles et professeurs d'enseignement général de collège (SNUIPP) à propos de tensions importantes au sein de l'école maternelle Tuterai Tane, la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) a diligenté une enquête administrative qui a conduit à recevoir Mme G B en entretien, le 29 mars 2021. A la suite de cet entretien, la ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration a, par une décision du 30 mars 2021 à laquelle s'est substituée une décision du 14 avril suivant, affecté l'intéressée à titre provisoire à un poste d'enseignante titulaire remplaçante dans la circonscription pédagogique de Arue, Mahina, Hitia'a O Te Ra, à compter du 30 mars 2021. A la requête de Mme G B, le tribunal, par jugement du 8 février 2022, a annulé les décisions par lesquelles la ministre de l'éducation l'avait affectée à titre provisoire sur un poste d'enseignant titulaire remplaçante, en raison d'un vice de procédure. Par lettre 18 février 2022, elle a demandé à être réintégrée dans ses fonctions de directrice de l'école Tuterai Tane. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle a demandé à être affectée sur plusieurs postes. Ces demandes de mutation ont également été implicitement rejetées. Elle a par ailleurs été informée, par mail du 23 juin 2022, qu'elle était maintenue dans la brigade de remplacement de la Polynésie française pour la rentrée scolaire 2022-2023. Par la présente requête, Mme G B demande au tribunal d'annuler les décisions de nomination des agents recrutés sur les postes d'enseignant chargé de la coordination des AVS/ CPO à la DGEE, de directrice du CJA de Arue, de directrice de l'école du Taaone (Pirae), de directrice de l'école Ti'Apa (Paea), de directrice de l'école Pina'I (Papeete), de directrice de l'école Tuterai Tane et de directrice au CJA de Paea et de directrice de l'école Vaiterupe.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme G B à l'encontre des décisions de nomination des agents recrutés sur les postes de direction des écoles Tuterai Tane et Vaiterupe et sur celui du CJA de Paea :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de mutation de la requérante du 10 mars 2022, que celle-ci a candidaté sur six postes : l'école primaire publique de Taaone, l'école maternelle publique Heri, l'école élémentaire publique Piafau, l'école élémentaire publique To'Atat, l'école élémentaire publique Tiapa et le centre des jeunes adolescents F). E, Mme B ne soutient ni même n'allègue avoir sollicité son affectation en qualité de directrice des écoles Tuterai Tane et Vaiterupe ainsi que du CJA de Paea. Par suite, la Polynésie française est fondée à soutenir que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre les décisions nommant les agents sur ces trois postes de direction.
Sur les autres conclusions à fin d'annulation :
3. Mme G B doit être regardée comme soutenant que les actes nommant des agents sur les postes de chargé de la coordination des AVS/ CPO à la DGEE, directrice du CJA de Arue, directrice de l'école du Taaone (Pirae), directrice de l'école Ti'Apa (Paea) et directrice de l'école Pina'I (Papeete) sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le poste d'enseignante chargée de la coordination des AVS/CPO :
4. Mme G B soutient qu'elle avait obtenu un avis favorable et que, justifiant d'une ancienneté de 32 années dans l'enseignement en Polynésie française, elle aurait dû être retenue sur un poste correspondant à des spécialisations.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la commission de sélection, que la requérante a obtenu un avis favorable à son affectation mais que cette commission a relevé qu'elle ne connaissait pas le rôle de la secrétaire de la CPO et qu'elle avait fait une présentation superficielle de son rôle de coordinatrice AVS aux membres de cette commission. Dans ces conditions, et alors que la Polynésie française soutient sans être contredite que l'ancienneté dans des fonctions de professeur des écoles ne constitue pas un critère déterminant à l'affectation sur un poste d'enseignante chargée de la coordination des AVS, Mme G B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté par lequel la Polynésie française a nommé un autre candidat est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le poste de directrice du CJA d'Arue :
6. Mme G B relève que le poste a été attribué à un agent d'ancienneté moins importante, n'ayant pas de spécialisation et aucune expérience sur un poste de direction.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur de l'éducation nationale et la commission de sélection ont émis un avis défavorable à l'affectation de la requérante sur ce poste. L'inspecteur a relevé qu'elle n'avait pas su démontrer les qualités nécessaires au management d'une équipe lorsqu'elle était affectée sur un poste de direction et la commission qu'elle n'avait pas su présenter de façon pertinente les éléments de la fiche de poste. En outre, si Mme G B relève que la candidate retenue n'avait aucune expérience sur un poste de direction, l'appréciation portée par l'administration sur ses capacités managériales n'était pas de nature à justifier sa nomination sur un poste d'encadrement. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne justifie pas d'une spécialisation particulière, Mme G B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les postes de direction de directrice de l'école du Taaone (Pirae), de directrice de l'école Ti'Apa (Paea) et de directrice de l'école Pina'I (Papeete) :
8. Il ressort des pièces du dossier que ces trois postes impliquent nécessairement d'exercer des fonctions d'encadrement. Or, ainsi qu'il a été exposé au point 7, Mme G B a rencontré de réelles difficultés lorsqu'elle a été affectée sur un poste impliquant des fonctions managériales. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur ses capacités à exercer des fonctions d'encadrement, Mme G B n'est pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles la Polynésie française a nommé les candidats retenus sur ces postes sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni d'ordonner la communication des documents demandés, que les conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles la Polynésie française a nommé les agents sur les postes de chargé de la coordination des AVS/ CPO à la DGEE, directrice du CJA d'Arue, directrice de l'école du Taaone (Pirae), directrice de l'école Ti'Apa (Paea) et directrice de l'école Pina'I (Papeete) doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Ainsi qu'il a été dit aux point 9, Mme G B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles la Polynésie française a nommé les agents sur les postes de chargé de la coordination des AVS/ CPO à la DGEE, directeur du CJA d'Arue, directeur de l'école du Taaone (Pirae), directeur de l'école Ti'Apa (Paea) et de directeur de l'école Pina'I (Papeete). Dans ces conditions, et alors qu'en ne nommant pas la requérante sur l'un de ces postes, la Polynésie française n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires présentées par Mme G B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par Mme G B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G B et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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