Tribunal administratif2201019

Tribunal administratif du 06 juin 2023 n° 2201019

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

06/06/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Eauassainissementdéchets

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2201019 du 06 juin 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, la SARL Polyform, représentée par Me Peytavit, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la Polynésie française à lui verser, d'une part, la somme de 6 594 000 F CFP en réparation du préjudice subi et, d'autre part, à verser à M. A E et à Mme F D la somme de 35 000 000 F CPF en réparation de la perte de chance d'avoir pu céder leurs parts sociales de la SARL Polyform à leur valeur vénale, soit 50 000 000 F CFP ; 2°) à titre subsidiaire sur les demandes de M. E et de Mme D, de condamner la Polynésie française à leur verser à la somme de 13 000 000 F CFP en réparation de la perte de chance d'avoir pu céder leurs parts sociales de la SARL Polyform à leur valeur vénale pouvant être évaluée à 50 000 000 F CFP ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 400 000 F CFP à verser à la SARL Polyform, à Mme D et à M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - il est constant que l'arrêté de fermeture de l'atelier édicté par la DIREN était illégal en ce qu'il lui appliquait une réglementation qui ne lui était manifestement pas applicable ; - la responsabilité de l'administration est engagée dès lors qu'elle a commis une faute en édictant cet arrêté ; - elle est fondée à invoquer : un préjudice, qui peut être évalué à la somme de 594 880 F CFP, en lien avec la mobilisation d'une secrétaire, un préjudice pour mobilisation de son gérant, qui a dû se déplacer à plusieurs reprises pour se rendre à la direction de l'environnement située à Papeete, évalué à 1 000 000 F CFP ainsi qu'un préjudice d'image évalué à 5 000 000 F CFP compte tenu de l'atteinte portée à sa réputation du fait de l'erreur commise par l'administration ; - les associés de la société sont également fondés à demander à être indemnisés de leurs préjudices propres en lien avec la perte de chance de céder leurs parts sociales alors qu'un repreneur s'était engagé ; alors que la cession devait être réalisée pour un montant 50 000 0000 F CFP, elle a été cédée au prix de 15 000 000 F CFP soit un préjudice de 35 000 000 F CFP ; subsidiairement, le tribunal pourra évaluer ce préjudice en retenant le prix de cession définitif qui apparaît sur le compromis rédigé par l'office notarial pour un montant de 28 000 000 F CFP et allouer aux associés une somme de 13 000 000 F CFP. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante présente des conclusions indemnitaires sans avoir préalablement lié le contentieux ; - à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - à titre infiniment subsidiaire que les conclusions indemnitaires présentées par les associés ne sont pas fondées dès lors que seule la société était concernée par l'arrêté de fermeture et alors, en outre que le compromis de cession de parts a été réalisé avant la rencontre avec ses agents, le 3 novembre 2020. Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 11h (locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'environnement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme C pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl Polyform, société spécialisée dans la construction de bateaux en résine, est installée sur la commune de Taiarapu-Ouest. A la suite d'un signalement anonyme dénonçant l'enfouissement de déchets toxiques à l'arrière de l'atelier de la société requérante, une visite des lieux a été diligentée le 12 février 2020 par la direction de l'environnement. Dans les suites de cette visite, l'entreprise a été informée, par une lettre du 30 mars 2020, de l'ouverture d'une procédure contradictoire, l'administration estimant que son activité relevait de la rubrique 2940 de la nomenclature des installations classées prévue par le code de l'environnement. Après avoir fait part de ses observations et produit différents justificatifs, la Sarl Polyform, en la personne de son gérant, M. E, a été convoquée le 2 février 2021 devant la commission des installations classées. Par un arrêté du 24 février 2021, le ministre de la culture et de l'environnement a ordonné la fermeture sans délai de l'atelier de construction. Elle a saisi le tribunal de la légalité de cet arrêté. En cours d'instance, la même autorité administrative, considérant que l'activité de la société requérante ne relevait pas du régime des installations classées pour la protection de l'environnement a, par arrêté du 9 juin 2021, retiré cet arrêté du 24 février 2021. Par la présente requête, la société Polyform demande au tribunal de condamner la Polynésie française, d'une part, à lui verser la somme de 6 594 000 F CFP en réparation du préjudice subi et, d'autre part, de condamner la Polynésie française à indemniser les associés du préjudice résultant de la perte de chance de céder leurs parts sociales de la SARL Polyform. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au 1er janvier 2017 : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. En défense, la Polynésie française oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable permettant de lier le contentieux. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société Polyform, M. E ou Mme D auraient formé une demande préalable adressée à l'administration ayant fait naitre la décision exigée par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la société requérante ainsi que celles de ses associés tendant à la condamnation de la Polynésie française à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du l'édiction de l'arrêté 24 février 2021, sont, en tout état cause, irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par la société Polyform et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Polyform est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Polyform et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers Le greffier, M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2201019

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