Tribunal administratif•N° 2200958
Tribunal administratif du 06 juin 2023 n° 2200958
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
06/06/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200958 du 06 juin 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Hitiaa O Te Ra a implicitement rejeté sa " demande préalable aux fins d'indemnisation " du 29 juillet 2022 et de condamner cette commune à lui verser les sommes de 885 144 et 500 000 F CFP en réparation, respectivement, de ses préjudices d'ordre financier et moral ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la suite du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 5 octobre 2021, il a été réintégré dans ses fonctions ; il n'a perçu aucun traitement de la part de la commune de Hitiaa O Te Ra jusqu'au mois de novembre 2021 ; il a été dépourvu de revenus de par la seule faute de la commune ;
- une indemnisation de 885 144 F CFP (68088 x 13) au titre de son préjudice financier correspondant à l'absence de tout traitement et de 500 000 F CFP au titre de son préjudice moral a été sollicitée auprès de la commune de Hitiaa O Te Ra à laquelle il n'a pas été répondu ; la collectivité communale doit lui verser cette indemnisation ainsi formulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Hitiaa O Te Ra, représentée par la Selarl Manavocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 50 000 F CFP soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que si l'arrêté n° 149/2020 du 26 octobre 2020 a été annulé pour défaut d'avis préalable de la commission administrative paritaire, ce vice n'est pas en lui-même de nature à porter préjudice à M. A qui ne justifie d'ailleurs pas le préjudice moral qu'il invoque.
Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022 à 11h (locale).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2100062 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté n°149/2020 du 26 octobre 2020 portant radiation de M. A au motif que cet acte a été pris avant la saisine pour avis de la commission administrative paritaire compétente privant l'intéressé d'une garantie. Le requérant, qui a été réintégré dans les effectifs communaux à la fin de l'année 2021, a formé auprès du maire de la commune de Hitiaa O Te Ra, le 29 juillet 2022, une demande préalable à fin d'indemnisation en réparation des préjudices tant financier que moral qu'il dit avoir subis du fait de l'éviction illégale dont il a fait l'objet en 2020. Le silence de la commune de Hitiaa O Te Ra sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet en date du 1er octobre 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme se bornant en réalité à solliciter la condamnation de la commune de Hitiaa O Te Ra à lui verser les sommes de 885 144 et 500 000 F CFP en réparation des préjudices d'ordre financier et moral qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration.
3. Au regard des termes du jugement n° 2100062 du 5 octobre 2021 mentionné au point 1, l'illégalité qui entache l'arrêté n°149/2020 précité du 26 octobre 2020 dont a fait l'objet M. A présente un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de la commune de Hitiaa O Te Ra. Toutefois, alors que le tribunal administratif de la Polynésie française a retenu le seul moyen d'annulation tiré de l'absence de saisine préalable de la commission administrative paritaire compétente avant l'adoption de l'arrêté portant radiation du 26 octobre 2020, un tel caractère fautif n'est pas, par lui-même, de nature à générer les préjudices d'ordre financier et moral dont le requérant demande à être indemnisé dès lors qu'il ne soutient ni même n'allègue que le maire de la commune n'aurait pas pu prendre légalement la même mesure à son encontre après consultation de ladite commission administrative paritaire. Dans ces conditions, alors qu'il n'existe aucun lien direct entre l'absence de consultation de cette commission et les préjudices allégués, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hitiaa O Te Ra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Hitiaa O Te Ra.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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