Tribunal administratif•N° 2300209
Tribunal administratif du 23 mai 2023 n° 2300209
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision
23/05/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300209 du 23 mai 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la publication à titre d'information effectuée le 9 mai 2023 au JOPF des constatations opérées par la commission de recensement général des votes pour le second tour de scrutin de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, ensemble la feuille de proclamation de 57 représentants, et de lui allouer la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet acte est illégal ; l'article 2 de la Constitution est méconnu.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête de M. B, étant dirigée contre un acte publié au JOPF à titre d'information, ne faisant donc pas grief, et qui de surcroît ne serait pas détachable des opérations électorales, est ainsi manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 23 mai 2023.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300209
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