Tribunal administratif•N° 1700026
Tribunal administratif du 17 octobre 2017 n° 1700026
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
17/10/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700026 du 17 octobre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier, 24 mars et 23 septembre 2017, M. et Mme W., représentés par Me Eftimie-Spitz, avocate, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt foncier pour les années 2012, 2013, 2014 et 2016, d’impôt sur les transactions pour les années 2012 et 2013 et de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées pour les années 2012 et 2013 pour un montant total de 679 417 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration a commis une erreur de droit en ce que la régularisation de l’omission de déclaration était possible dans le délai de réclamation ;
- la location de l’immeuble ne relève pas de l’impôt sur les transactions ;
- la double imposition en matière d’impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées est illégale.
Par mémoires en défense enregistrés les 28 février et 19 mai 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant M. et Mme W., et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme W., résidents en France métropolitaine, ont acquis en 2009 un appartement dans la résidence Tokerau II, sur le territoire de la commune de Faa’a. Estimant qu’ils devaient être soumis à l’impôt foncier, à l’impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, à raison de la mise en location de ce bien, la Polynésie française à mis à leur charge, après mise en œuvre de la procédure de redressement contradictoire, les cotisations supplémentaires correspondantes et les pénalités afférentes, dont ils demandent la décharge.
Sur l’impôt foncier :
2. Aux termes de l’article 223-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions ne seront soumises à la contribution foncière que la 6e année suivant celle de leur achèvement(…) ». Selon l’article LP. 223-3 du même code : « Le bénéfice des exemptions temporaires prévues aux articles D. 223-1 et LP. 223-2 est subordonné à l'accomplissement de l'obligation déclarative prévue à l'article LP. 224-1. ». L’article LP. 224- 1 de ce code précise que : « Les propriétaires ou personnes imposables sont tenus de souscrire et d'adresser à la direction des impôts et des contributions publiques une déclaration sur imprimé spécial revêtu du visa du maire, dans les trente jours de la date d'occupation de l'immeuble. Cette déclaration dont le modèle est arrêté par le conseil des ministres doit être accompagnée, du certificat de conformité délivré en application des dispositions du code de l'aménagement et de l'urbanisme. La déclaration de travaux immobiliers prévue à l'alinéa précédent comprend : l'identité du propriétaire ainsi que la situation des biens ;la nature des travaux entrepris, la description de l'immeuble et sa destination ;la valeur vénale de l'immeuble (… ) ». L’article LP. 224-2 dudit code prévoit que : «Les propriétaires sont tenus de signaler à la direction des impôts et des contributions publiques les changements de caractéristiques physiques (aménagements intérieurs ou extérieurs) ainsi que les modifications de valeur locative de leurs immeubles bâtis, dans les trois mois de leur réalisation, dès lors que ceux-ci sont susceptibles d'entraîner une augmentation de valeur locative d'au moins 10 % (…) ». Enfin l’article 471- 1 du code des impôts de la Polynésie française précise que : « Le bénéfice des crédits, réductions ou exonérations d'impôts de tous types prévus par le présent code est subordonné à la déclaration régulière des éléments servant de base au calcul des impôts sur lesquels lesdits crédits, réductions ou exonérations ont vocation à s'appliquer. Il en résulte que les crédits, réductions, ou exonérations d'impôts ne peuvent être déterminés ou imputés sur des impositions consécutives à des redressements ou taxations, d'office effectués par la direction des impôts et des contributions publiques. ». 3. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est subordonné à une déclaration n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition. Il en va ainsi en l’espèce, des dispositions des articles LP. 223-3 et 471-1 du code des impôts de la Polynésie française mentionnées au point 2. qui subordonnent le bénéfice de l’exemption temporaire d’impôt foncier sur les constructions nouvelles à l'accomplissement de l'obligation déclarative de l’article LP. 224-1, dans le délai de 30 jours à compter de l’occupation du logement, sous peine de déchéance du droit à l’exemption. Au surplus, les dispositions précitées prévoient que dès lors que ladite déclaration serait réalisée consécutivement à un redressement ou à une taxation d’office, et non spontanément, le bénéfice de l’exemption temporaire est exclu. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’administration fiscale a soumis les requérants à l’impôt foncier pour les années 2012 à 2014, sans leur ouvrir une possibilité de régularisation dans le délai de réclamation. 4. Les requérants contestent également l’impôt foncier mis à leur charge au titre de l’année 2016 sans assortir ces conclusions d’argument dans leur requête et mémoire devant le tribunal. Les conclusions aux fins de décharge de l’impôt foncier doivent donc être rejetées.
Sur l’impôt sur les transactions et la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées :
5. Aux termes de l’article LP. 181-1 du code des impôts de la Polynésie française : «Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée sont soumises à l'impôt sur les transactions. ». Selon l’article 194-2 du même code, relatif à la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées : « Sont soumises à cette contribution les personnes physiques ou morales assujetties à l'impôt sur les transactions, selon les règles définies au chapitre III du titre Ier de la 1re partie du code des impôts. ».
6. Les requérants doivent être regardés comme se prévalant de l’instruction fiscale n° 1-2008 IT du 4 juillet 2008 relative aux modalités d’application de l’impôt sur les transactions, laquelle prévoit dans son I. champ d’application à l’impôt sur les transactions : « 1. opérations et professions imposables : I.1.1 Les recettes brutes des personnes se livrant à une activité professionnelle. », ainsi que dans son I.3 personnes imposables : « 21. Personnes physiques dans l’exercice d’une activité professionnelle autre qu’agricole ou salariée. ». Ces dispositions plus favorables aux requérants que l’article 181-1 du code des impôts de la Polynésie française, en ce qu’elles limitent le champ d’application de l’impôt sur les transactions aux personnes exerçant une activité professionnelle, sont opposables à l’administration.
7. La location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 181-1 du des impôts de la Polynésie française telles qu’interprétées par l’instruction 1.2008 IT précitée. Il est constant que les requérants louent un immeuble nu relevant de la simple gestion d'un patrimoine immobilier qui ne peut être assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, M. et Mme W. doivent être déchargés de l’impôt sur les transactions au titre des années 2012 et 2013 par voie de conséquence de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées pour les mêmes années.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme W. sont seulement fondés à demander la décharge de l’impôt sur les transactions pour les années 2012 et 2013 et de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées pour les mêmes années, ainsi que des pénalités afférentes. Sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 80.000 F CFP à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité d’outre-mer présentées au même titre.
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme W. sont déchargés de l’impôt sur les transactions pour les années 2012 et 2013 et de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées pour les années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités afférentes.
Article 2 : La Polynésie française versera à M. et Mme W. la somme de 80.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme W. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 17 octobre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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