Tribunal administratif•N° 2300223
Tribunal administratif du 30 mai 2023 n° 2300223
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
30/05/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300223 du 30 mai 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'" ordonner que l'arrêté 520 CM soit doté d'un art. 1er et que la publication au JOPF de cet article 1er intervienne sans délai et dans l'attente de la production de la lettre de démission de D B du 13 mars 2023 à peine d'astreinte, faire droit à ma demande de récusation et m'octroyer la somme de 500 001 Francs des colonies françaises du Pacifique pour les frais irrépétibles ".
Il soutient que :
- l'ensemble des membres de la juridiction doit être récusé ;
- il dispose d'une qualité et d'un intérêt pour agir dans le cadre de la présente instance ;
- l'urgence est vérifiée dès lors que " rien que la procédure devant le tribunal administratif de la Polynésie française mixte de commerce justifie l'urgence que ce dernier a d'ailleurs reconnue à l'audience du 22 mai 2023 en renvoyant le dossier à bref délai : au 12 juin 2023 " ;
- en l'absence d'un directeur ou directeur-adjoint, c'est le directeur par intérim non prévu par l'arrêté 1336 IT qui lui est imposé devant le tribunal mixte de commerce ;
- il conviendra d'ordonner la production de l'article 1er de l'arrêté 520 CM et de compléter cet arrêté.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'arrêté n° 520 CM du 29 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, si tout justiciable peut demander la récusation d'un membre de la juridiction saisie, et même celle de l'ensemble de ses membres ayant qualité de magistrat, ce qui constitue alors une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, il appartient à l'intéressé de justifier clairement et précisément les motifs pour lesquels la juridiction est selon lui suspectée de partialité. Or, en l'espèce, la demande en ce sens de M. C ne repose sur aucun fondement sérieux. Il n'y a donc pas lieu, dans ces conditions, de renvoyer les conclusions présentées par le requérant à une autre juridiction compétente.
3. En second lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 520 CM du 29 mars 2023 portant fin de fonctions de M. D B en qualité de directeur de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) : " Il est mis fin aux fonctions de M. D B en qualité de directeur de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à compter du 31 mars 2023 à minuit ".
4. En se bornant, d'une part, à invoquer " la procédure devant le tribunal mixte de commerce ", ainsi que l'urgence que cette juridiction " a d'ailleurs reconnue à l'audience du 22 mai 2023 en renvoyant le dossier à bref délai : au 12 juin 2023 " et en faisant seulement valoir qu'il convient " en prévision d'ordonner " que l'arrêté mentionné au point 3 soit doté d'un article 1er et que la publication au JOPF de cet article intervienne sans délai et dans l'attente de la production de la lettre de démission de M. D B, M. C, en dépit également des autres éléments exposés dans ses écritures, ne démontre pas pour autant l'urgence de sa demande. Par ailleurs, la seule erreur dans la numérotation des articles de l'arrêté susvisé, en particulier dans la numérotation du premier article de cet acte, relève d'une erreur purement matérielle qui doit être regardée comme sans incidence sur la légalité de l'acte en question.
5. Dans ces conditions, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera délivrée à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 30 mai 2023.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300223
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