Tribunal administratif•N° 2106578
Tribunal administratif du 28 avril 2023 n° 2106578
TA34, Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
28/04/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA34
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2106578 du 28 avril 2023
Tribunal administratif de Montpellier
3ème chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Polynésie Française le 7 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 21 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 28 juillet 2021 par laquelle la ministre de l'éducation de la Polynésie Française a rejeté sa demande versement de l'indemnité d'éloignement et de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ;
2°) de condamner la Polynésie Française à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021, l'indemnité forfaitaire de changement de résidence correspondant à son retour vers le département des Pyrénées-Orientales et l'indemnité d'éloignement correspondant à son séjour en détachement en Polynésie Française ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie Française la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- elle a droit au versement de l'indemnité d'éloignement dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en métropole et que la première fraction de l'indemnité d'éloignement lui a été versée;
- elle a droit au versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence dès lors, qu'à la fin de son détachement, elle a réintégré son administration d'origine et a regagné la métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2022, la Polynésie Française conclut au rejet de la requête :
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna ;
- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 mai 2012 du ministre de l'éducation nationale, Mme B A, professeure des écoles, a été mise à disposition de la Polynésie Française à compter du 13 août 2012 et pour une durée de deux ans, et affectée en qualité de psychologue scolaire à Tubuai. Par un arrêté du 11 septembre 2014, le même ministre l'a maintenue à disposition pour une nouvelle durée de deux ans. A l'issue de cette mise à disposition, par un arrêté du 29 février 2016, Mme A a été recrutée sur place et détachée auprès de la Polynésie Française pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 20 février 2018, elle a été maintenue en service détachée auprès du gouvernement de la Polynésie Française pour deux ans, du 8 août 2018 au 7 août 2020. Par un courrier du 22 août 2019, Mme A a sollicité un renouvellement de son détachement à compter 8 août 2020, lequel a été refusé par la ministre de l'éducation qui l'a donc informée de la fin de son détachement et, en conséquence, de sa remise à disposition de son administration d'origine. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née suite au silence gardé par l'administration pendant deux mois sur sa demande du 10 mai 2021, reçue le 28 mai suivant, de versement de l'indemnité d'éloignement et de l'indemnité de changement de résidence.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ".
3. D'une part, contrairement à ce que soutient le gouvernement de Polynésie Française, Mme A n'attaque pas les arrêtés du 28 juin 2016 et du 16 août 2018, devenus définitifs, alors même que ces derniers ne mentionneraient pas que l'intéressée pourrait bénéficier de l'indemnité d'éloignement ou de la prise en charge de ses frais de transport et de changement de résidence. D'autre part, les courriers de Mme A des 12 mai et 27 juillet 2020 adressés à la ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, dont la preuve de la réception par l'administration n'est au demeurant pas rapportée, ne peuvent être regardés comme des demandes de versement des indemnités précitées mais seulement des demandes d'information et de " clarification " sur sa situation administrative consécutive à la fin de son détachement. En revanche, son courrier du 10 mai 2021, réceptionné le 28 mai suivant, vaut demande expresse du versement de ces indemnités et a fait naître une décision implicite de rejet le 28 juillet 2021. Par suite, cette dernière décision ne peut être regardée comme une décision confirmative des décisions implicites de rejet nées du silence gardée par l'administration aux courriers de Mme A des 12 mai et 27 juillet 2020. Il s'ensuit également que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Polynésie Française le 7 juillet 2021 et dirigée contre la décision implicite de rejet née le 28 juillet 2021 n'est pas tardive. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées en défense peuvent être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'indemnité d'éloignement :
4. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront () : 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour. " Aux termes de l'article 1er du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna : " le présent décret fixe les règles applicables pour l'attribution de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 2 2° de la loi du 30 juin 1950 aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat qui servent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions définies par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 " Aux termes de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement applicable aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Françaises et dans les îles Walis et Futuna : " le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation en Nouvelle-Calédonie, Polynésie Françaises et dans les îles Walis et Futuna à la condition que cette affectation entraine, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. "
5. D'une part, il résulte tant des dispositions de la loi précitée que celle du décret pris pour son application que l'indemnité d'éloignement est conditionnée pour son application, par un déplacement effectif de l'agent pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. Si Mme A, fonctionnaire d'Etat, professeure des écoles hors classe spécialisée, a été mise à disposition et affectée à compter du 13 août 2012 pour une période de deux ans, maintenue à disposition à compter du 11 septembre 2014 pour une nouvelle période de deux ans, puis détachée et affectée en Polynésie Française par un arrêté du 29 février 2016 pour une durée de deux ans, et enfin maintenue en service détachée auprès du gouvernement de la Polynésie Française pour une nouvelle période de deux ans, soit une durée totale de huit ans, il est constant que son détachement s'est effectué sur place et elle fait valoir elle-même que le centre de ses intérêts matériels et moraux est resté en métropole. Il s'ensuit que, d'une part, l'intéressée ne peut prétendre au versement de l'indemnité d'éloignement à l'occasion de son détachement auprès de la Polynésie Française en 2016, et que, d'autre part, son retour en 2020 en métropole, où se situe le centre de ses intérêts matériels et moraux, ne saurait ouvrir droit à l'indemnité d'éloignement.
6. D'autre part, il résulte des termes des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1995 précitées que celles-ci instituent, non pas deux indemnités distinctes obéissant chacune à ses règles propres, mais une indemnité unique payable en deux fractions. Si Mme A, qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la première fraction de l'indemnité, soutient qu'elle l'aurait néanmoins touchée, elle ne l'établit pas Cette seconde branche du moyen doit donc être, en tout état de cause, écarté.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de changement de résidence :
7. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des changements de résidence ou des congés effectués par leurs personnels civils : - pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française ou de Wallis-et-Futuna et inversement ; " Aux termes de l'article 23 dudit décret : " Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. " Aux termes de l'article 24 du même décret : II. L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : / 1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite () / 2° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 1° ci-dessus () ". Aux termes de l'article 66 dudit décret : " Pour les agents soumis aux décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés et ceux qui demeurent soumis au décret du 2 mars 1910 susvisé, la prise en charge des frais de changement de résidence, à l'occasion de leur retour définitif vers leur résidence habituelle ou administrative d'origine, incombe au service qui les rémunère jusqu'au terme de leur affectation. "
8. Il est constant que, durant la période de son détachement auprès du gouvernement de la Polynésie Française, du 29 février 2016 au 7 août 2020, Mme A, psychologue scolaire à la DGEE, a acquis des droits à une pension civile de retraite. En outre, de par la fin de son détachement auprès de la Polynésie Française à compter du 8 août 2020, Mme A était en conséquence remise à disposition de son administration d'origine, circonstance entraînant nécessairement un changement de résidence. Dans ces conditions, la Polynésie Française, en charge de la rémunération de Mme A, ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser de verser à Mme A une indemnité forfaitaire de changement de résidence au titre de son déplacement vers le département des Pyrénées-Orientales.
9. Il résulte de tout qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née le 10 juillet 2021 par laquelle la ministre de l'éducation de la Polynésie Française a rejeté sa demande versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence et de l'indemnité d'éloignement en tant qu'elle refuse la prise en charge de ses frais de transport et déménagement pour son retour vers le département des Pyrénées-Orientales.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la Polynésie Française verse à Mme A l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, sous réserve de la production des pièces justificatives nécessaires à sa liquidation. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la Polynésie Française de verser à Mme A l'indemnité forfaitaire de changement de résidence correspondant à son séjour en détachement en Polynésie Française, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, soit le 28 mai 2021.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Polynésie Française à verser à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite de rejet de la Polynésie Française du 28 juillet 2021 est annulée en tant qu'elle refuse le versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence.
Article 2 : La Polynésie Française versera l'indemnité forfaitaire de changement de résidence à Mme A, sous réserve de la production par cette dernière des pièces justificatives nécessaires à sa liquidation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021.
Article 3 : La Polynésie Française versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Polynésie Française.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Bayada, première conseillère,
- Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie Française, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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