Tribunal administratif1600616

Tribunal administratif du 17 octobre 2017 n° 1600616

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

17/10/2017

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600616 du 17 octobre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2016 et 1er mars 2017, la société en nom collectif (SNC) La Dépêche de Tahiti doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge de la taxe sur la publicité qui lui est réclamée pour la période d’octobre 2013 à mai 2016, par avis de mise en recouvrement du 2 novembre 2016 et du 26 janvier 2017 ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la faute commise par l’administration dans l’établissement de ces cotisations ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les impositions sont sans fondement dès lors que la « loi du pays » n° 2013-21 avait abrogé la précédente législation instituant la taxe sur la publicité ; - la procédure de taxation d’office est abusive. Par mémoires en défense enregistrés les 11 février et 19 juillet 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à la suppression d’écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de l’exception de recours parallèle, de l’absence de réclamation et de demande préalable ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - l’arrêt n°370600, 370601, 370724 et 371261 du Conseil d’Etat du 12 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt du 12 mai 2014, le Conseil d’Etat, saisi notamment par la société requérante, a annulé le 14° de l’article LP. 1er de la « loi du pays » n° 2013-21 du 16 juillet 2013 portant modification du code des impôts de la Polynésie française, lequel instituait deux nouveaux taux de la taxe sur les recettes de publicité autre que télévisée de 10 % et 18 % selon le montant du chiffre d’affaires des personnes concernées par ladite taxe, en lieu et place du taux, jusque là unique, de 5 %. La société La Dépêche de Tahiti ayant déjà procédé au dépôt des déclarations relatives à la taxe sur les recettes de publicité pour la période d’octobre 2013 à février 2014, la direction des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française prenant acte de l’annulation du 14° de l’article LP 1er de la « loi du pays » précitée, a demandé à la société requérante le dépôt de nouvelles déclarations pour la période échue. A défaut de réponse, la Polynésie française a mis en recouvrement le 2 novembre 2016, les cotisations de taxe pour la période d’octobre 2013 à février 2014 sur le fondement des déclarations de recettes déposées initialement par la société La Dépêche de Tahiti et a appliqué le taux unique de 5%. Postérieurement, la société requérante n’ayant pas déposé ses déclarations pour la période de mars 2014 à mai 2016, la direction des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a mis en œuvre la procédure de taxation d’office, laquelle a conduit aux avis de mise en recouvrement du 26 janvier 2017. La société La Dépêche de Tahiti doit être regardée comme demandant notamment la décharge des cotisations de taxe sur les recettes de publicité autres que télévisée pour la période d’octobre 2013 à mai 2016. Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations : 2. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1., le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé pour excès de pouvoir le 14° de l’article LP 1er de la « loi du pays » n° 2013-21 du 16 juillet 2013 portant modification du code des impôts de la Polynésie française. En raison de son caractère rétroactif, l’annulation contentieuse d’un texte qui abrogeait même implicitement un autre, a pour conséquence que le texte initial est réputé n’avoir jamais cessé de s’appliquer. Ainsi l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 mai 2014 a eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions fixant le taux unique de la taxe sur les recettes de publicité autres que télévisée à 5 %. Par suite, la société la Dépêche de Tahiti, qui n’est pas fondée à soutenir que ladite annulation aurait créé un vide juridique quant à l’existence même de la taxe, était bien redevable de la taxe en cause au taux de 5 % sur ses recettes de publicité. 3. En second lieu, la Société La Dépêche de Tahiti se borne à faire valoir que la procédure de taxation d’office mise en œuvre pour l’établissement des cotisations de taxes pour la période de mars 2014 à mai 2016 est abusive. Un tel moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe sur les recettes de publicité autres que télévisée doivent être en tout état de cause rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense par la Polynésie française. Sur les autres conclusions : 5. Ainsi qu’il a été dit au point 4., la Polynésie française a pu régulièrement assujettir la société La Dépêche de Tahiti à la taxe sur les recettes de publicité au taux de 5% et n’a donc commis aucune faute dans l’établissement de l’imposition. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce qu’une indemnité de 1 000 000 F CFP lui soit versée en raison de l’illégalité des cotisations mises à sa charge, doivent en tout état de cause être rejetées. 6. Aucun passage des mémoires de la société La Dépêche de Tahiti ne présentant un caractère injurieux ou diffamatoire, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Enfin il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Polynésie française qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société la Dépêche de Tahiti est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française aux fins de suppression de passages présentant un caractère injurieux ou diffamatoire sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société la Dépêche de Tahiti et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 17 octobre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol