Tribunal administratif•N° 2300172
Tribunal administratif du 09 juin 2023 n° 2300172
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
09/06/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300172 du 09 juin 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 mai 2023, le maire de Paea demande au tribunal de déclarer Mme B A épouse Taputu démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de Paea.
Il soutient que :
- Mme A épouse Taputu a refusé d'assumer les fonctions de présidente de bureaux de vote pour les élections territoriales du 16 avril 2023, malgré, d'une part, l'acte de désignation du 31 mars 2023 transmis par courriel du 11 avril 2023 et, d'autre part, la double présentation de ce courrier à domicile, réalisée par la police municipale les 10 et 11 avril 2023 ;
- Mme A, épouse Taputu, qui était présente sur le lieu de vote, a refusé d'assurer la présidence du bureau de vote n°3.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 3 juin 2023 à 11h09 (heure locale), postérieurement à la clôture automatique de l'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant, en application de l'article L. 225-1 du code de justice administrative, M. Renaud pour compléter le tribunal à l'audience du 6 juin 2023, le président du tribunal étant absent.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lamourette représentant Mme A épouse Taputu.
Considérant ce qui suit :
1. La requête introduite par le maire de Paea, agissant ainsi en tant qu'autorité de l'Etat, tend à ce que le tribunal administratif de la Polynésie française déclare, sur le fondement de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, Mme B A, épouse Taputu, démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de Paea.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 43 du code électoral : " Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. / En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse Taputu a été désignée par le maire de la commune, par arrêté n° 071-23 du 30 mars 2023, en qualité de présidente suppléante de l'un des huit bureaux de vote de la commune à l'occasion des élections territoriales de 2023 en Polynésie française et a été invitée à se présenter au bureau de vote n° 3 de 13h30 à 16h15 le 16 avril 2023. Le maire de la commune indique que cet arrêté lui a été adressé par mail le 11 avril 2023. Parallèlement à cet envoi, les services de la police municipale ont tenté de remettre ce courrier à l'intéressée les 10 et 11 avril 2023. Il ressort du rapport du policier en charge de cette notification que l'époux de Mme A épouse Taputu, seul présent au domicile, a refusé de prendre le courrier en question, en indiquant que son épouse lui avait demandé de ne pas réceptionner les courriers adressés par la mairie. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport n° 054/2023 du 16 avril 2023 établi par un agent de police judicaire adjoint, que Mme A épouse Taputu n'a pas assuré la présidence du bureau de vote n° 3, le 16 avril 2023, alors même qu'elle était présente sur les lieux. Dans ces conditions, Mme A épouse Taputu, conseillère municipale, doit être regardée, eu égard à son comportement, comme ayant opposé un refus manifeste, sans motif valable, de remplir une des fonctions qui lui est dévolue par la loi particulièrement à l'occasion d'opérations électorales. Il y a lieu, par suite, de la déclarer démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A épouse Taputu est déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseillère municipale de la commune de Paea.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune de Paea et à Mme B A épouse Taputu.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Graboy-Grobesco, président,
M. Boumendjel, premier conseiller,
M. Renaud, conseiller à la cour d'appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
A. Graboy-Grobesco,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°230017
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