Tribunal administratif•N° 2300010
Tribunal administratif du 13 juin 2023 n° 2300010
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Satisfaction partielle
Date de la décision
13/06/2023
Type
Décision
Procédure
Satisfaction partielle
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300010 du 13 juin 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Usang demande au tribunal :
1°) de " condamner le maire de la commune de Maupiti " à lui verser la somme de 3 990 000 F CFP en réparation du préjudice moral subi, sous astreinte de 650 000 F CFP par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maupiti la somme de 565 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a engagé plusieurs procédures judiciaires afin d'obtenir sa réintégration dans ses fonctions de premier adjoint au maire de la commune sans que celles-ci n'aboutissent ;
- le maire de la commune n'a pas pris en compte ses demandes et a laissé le temps s'écouler jusqu'au renouvellement du conseil municipal ; il est fondé à demander à être indemnisé du préjudice moral, évalué à la somme de 3 990 000 F CFP, en lien avec l'inaction du maire.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2023, la commune de Maupiti, représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 25 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la demande de paiement n'est pas l'accessoire d'une demande d'annulation d'une décision implicite ou explicite de rejet ;
- la requête ne comporte aucun élément de nature à justifier de la somme réclamée en réparation du préjudice moral alors que la demande préalable ne vise que l'indemnisation d'un préjudice matériel.
Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant, en application de l'article L. 225-1 du code de justice administrative, M. Renaud pour compléter le tribunal à l'audience du 6 juin 2023, le président du tribunal étant absent.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Dumas représentant la commune de Maupiti.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Maupiti a révoqué ses délégations de fonctions de premier adjoint à compter du 19 avril 2017 et, d'autre part, à l'annulation de la délibération du 27 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Maupiti a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions d'adjoint au maire. Par un jugement du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à ses demandes. L'appel interjeté par la commune de Maupiti a été rejeté par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 12 juin 2018. Par un courrier du 26 juillet 2022, le requérant a demandé au maire de la commune de Maupiti de lui payer la somme de 3 990 000 F CFP. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la commune de Maupiti à lui verser la somme susvisée de 3 990 000 F CFP.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Maupiti :
2. La commune de Maupiti fait valoir que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne sont pas l'accessoire de conclusions à fin d'annulation et que, présentées à titre principal, elles sont irrecevables.
3. Il résulte de l'instruction que par courrier du 26 juillet 2022, M. B a saisi le maire de la commune de Maupiti d'une demande tendant à obtenir le versement d'une somme de 3 990 000 F CFP en réparation du préjudice subi. En l'absence de décision expresse, une décision implicite est intervenue deux mois après la réception de cette demande. Par la présente requête, le requérant ne demande pas l'annulation d'une décision mais l'indemnisation de son préjudice moral. Aussi, a recevabilité du présent recours, qui doit être regardé comme un recours de plein contentieux, implique seulement que le requérant présente des conclusions indemnitaires après avoir lié le contentieux. Dans ces conditions, alors qu'en rejetant implicitement la demande indemnitaire préalable dont il était saisi, le maire de la commune de Maupiti a lié le contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont recevables et la fin de non-recevoir présentée sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. M. B demande à être indemnisé du préjudice moral subi du fait de l'inaction du maire de la commune de Maupiti malgré les différentes actions entreprises pour obtenir sa réintégration dans ses fonctions de premier adjoint.
5. Il résulte de l'instruction, notamment des jugements et arrêts rendus par le tribunal le 12 décembre 2017 et par la cour administrative d'appel le 12 juin 2018 que la décision par laquelle le maire de la commune de Maupiti lui a retiré ses délégations de fonctions de premier adjoint à compter du 19 avril 2017 et la délibération du 27 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Maupiti a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions d'adjoint au maire étaient illégales. En outre, pour prononcer l'annulation de cette décision, le tribunal et la cour administrative d'appel ont retenu, d'une part, que la commune ne justifiait pas des nombreuses absences imputées à M. B et, d'autre part, que le silence du maire de la commune sur le motif réel de l'arrêté attaqué ne pouvait que conduire à présumer de son caractère étranger à la bonne marche de l'administration communale. L'annulation de ces décisions impliquait nécessairement, eu égard au motif retenu, la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions de premier adjoint. Aussi, en s'abstenant d'y procéder, malgré les nombreuses demandes du requérant, la commune de Maupiti a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Aussi, M. B est-il fondé à demander à être indemnisé du préjudice moral en lien avec la faute commise par la commune de Maupiti. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 150 000 F CFP à ce titre.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Maupiti doit être condamnée à verser à M. B la somme de 150 000 F CFP, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Maupiti la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Maupiti et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Maupiti est condamnée à verser à M. B la somme de 150 000 F CFP en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : La commune de Maupiti versera à M. B la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : les conclusions présentées par la commune de Maupiti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Maupiti.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Graboy-Grobesco, président,
M. Boumendjel, premier conseiller,
M. Renaud, conseiller à la cour d'appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
A. Graboy-Grobesco,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300010
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