Tribunal administratif•N° 2300001
Tribunal administratif du 13 juin 2023 n° 2300001
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
13/06/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300001 du 13 juin 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, Madame A B doit être regardée comme demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir que ses droits à prestations familiales soient réévalués.
Elle soutient que :
- arrivée sur le territoire polynésien le 15 septembre 2000, elle a saisi la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer afin que son droit à prestations familiales soit réévalué ;
- elle a bien perçu les allocations familiales majorées pour ses trois premiers enfants depuis son arrivée sur le territoire polynésien mais pas l'ensemble des prestations auxquelles elle aurait pu prétendre, en particulier le complément familial, la prime de naissance et les allocations familiales pour son quatrième enfant.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui a été destinataire de la requête de Madame B, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant, en application de l'article L. 225-1 du code de justice administrative, M. Renaud pour compléter le tribunal à l'audience du 6 juin 2023, le président du tribunal étant absent.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'outre-mer ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née au mois d'avril 1989, exerce en qualité de directrice pénitentiaire d'insertion et de l'approbation au sein du service pénitentiaire de Papeete. Le 2 septembre 2022, elle a demandé, eu égard à la naissance de son quatrième enfant le 12 juin 2022, à ce que l'administration procède à la réévaluation de ses droits à prestations familiales. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme B demande l'annulation.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Le garde des sceaux ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, fixée au 12 mai 2023, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 février 2023, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête susvisée, en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 : " La rémunération des agents en position de service dans les territoires d'outre-mer : " () est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire ". Selon l'article 5 du même décret : " Le régime des prestations familiales auquel [les fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer] () sont soumis est celui en vigueur dans le territoire de service. / Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de la métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : " 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; (). ". Selon l'article L. 531-1 du même code : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ; 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ; 3° Une prestation partagée d'éducation de l'enfant versée, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ; 4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant. / La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée au 1° et l'allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4°. : Le bénéfice de la prestation mentionnée au 3° peut être cumulé avec le complément mentionné au 4° ". Aux termes de l'article L. 533-1 de ce même code : " Le versement de la prime à la naissance est subordonné à la justification de la passation du premier examen prénatal médical obligatoire de la mère prévu en application de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique. / Un décret définit les conditions dans lesquelles est produite cette justification ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire des mois d'octobre 2020 et décembre 2022, que l'administration a calculé les prestations familiales de la requérante sur la base d'un foyer comprenant trois enfants. Dans ces conditions, alors que Mme B établit être la mère de quatre enfants en produisant l'acte de naissance C, née le 12 juin 2022, celle-ci est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande visant à ce que ses droits à complément familial, à la prime de naissance et aux allocations familiales pour ce 4ème enfant soient réexaminés, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a méconnu les dispositions citées au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté la demande de Mme B tendant à ce que ses droits à prestations familiales soient réexaminés, doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté la demande de Mme B tendant à ce que ses droits à prestations familiales soient réexaminés, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Graboy-Grobesco, président,
M. Boumendjel, premier conseiller,
M. Renaud, conseiller à la cour d'appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
A. Graboy-Grobesco,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300001
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