Tribunal administratif•N° 2201030
Tribunal administratif du 13 juin 2023 n° 2201030
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
13/06/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Scolarité – Education
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2201030 du 13 juin 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 17 mars 2023, M. E C agissant en qualité de représentant légal du jeune A F, représenté par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du chef d'établissement du collège de Tipaerui du 21 octobre 2022 portant avertissement à l'encontre du jeune A F ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 339 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- l'acte n'est pas signé par le chef d'établissement et le nom de celui-ci n'apparaît pas ;
- la sanction a été prononcée sans que son destinataire et ses représentants n'aient été mis en mesure de présenter leurs observations ;
- la mesure, qui est disproportionnée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 18 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril à 11h00 (heure locale).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant, en application de l'article L. 225-1 du code de justice administrative, M. Renaud pour compléter le tribunal à l'audience du 6 juin 2023, le président du tribunal étant absent.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'éducation ;
- la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers ;
- l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement ; le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 ;
- le règlement intérieur du collège de Tipaerui approuvé le 26 avril 2018 et modifié le 9 mars 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Dumas pour M. C et celles de Mme D représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A F, alors élève de 4ème au collège de Tipaerui lors de l'année scolaire 2022/2023, a fait l'objet le 21 octobre 2022 d'un avertissement disciplinaire pour des gestes déplacés envers plusieurs élèves sans le consentement de ces derniers. M. C, en sa qualité de responsable légal du jeune A C, demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article LP. 18 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers : " Motivation des décisions / Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2°) infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article LP. 20 de cette même loi : " la motivation exigée par le présent titre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que si celle-ci mentionne que l'avertissement vient sanctionner le comportement de l'élève et plus particulièrement pour avoir eu des gestes déplacés envers plusieurs élèves sans le consentement de ces derniers, elle ne vise ni l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 portant organisation des établissements publics territoriaux d'enseignement ni le règlement intérieur du collège. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le chef d'établissement a prononcé à l'encontre du jeune A C un avertissement, doit être annulée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Graboy-Grobesco, président,
M. Boumendjel, premier conseiller,
M. Renaud, conseiller à la cour d'appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
A. Graboy-Grobesco,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2201030
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