Tribunal administratif1600592

Tribunal administratif du 17 octobre 2017 n° 1600592

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Désistement

Date de la décision

17/10/2017

Type

Décision

Procédure

Désistement

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600592 du 17 octobre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, présentée par le cabinet Teissonniere, Topaloff, Lafforgue, Andreu et Associés, M. Jules N. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de rejet de sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser une indemnité d’un montant total de 329 357 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande et capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le délai de réponse à sa demande d’indemnisation est expiré ; - il souffre d’un plasmocytome osseux, variété rare de prolifération plasmocytaire dont la localisation sinusienne est exceptionnelle ; de 1966 à 1972, il a résidé à Papeete, zone concernée par les essais nucléaires au sens de la loi du 5 janvier 2010, et il a travaillé à Moruroa de 1972 à 1976 et de 1978 à 1996, ainsi qu’à Hao de 1976 à 1978 ; de 1979 à 1986, il travaillait pour le commissariat à l’énergie atomique sous le statut de personnel directement affecté aux rayonnements ionisants ; il a subi des examens faisant apparaître une contamination interne ; ainsi, il bénéficie de la présomption de causalité ; - il sollicite des indemnités de 22 968 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, 13 587 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 80 000 euros au titre des souffrances endurées, 72 802 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 120 000 euros au titre du préjudice moral lié à sa pathologie évolutive. Par un mémoire présentée par le cabinet Teissonniere, Topaloff, Lafforgue, Andreu et Associés, enregistré le 29 septembre 2017, M. N. se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2017, M. N. s’est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Jules N.. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jules N. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 17 octobre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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