Tribunal administratif2200536

Tribunal administratif du 13 juin 2023 n° 2200536

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

13/06/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Aides publiques

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200536 du 13 juin 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 5 et 24 novembre 2022, l'association Vaitape Gym doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 087 709 F CFP et d'annuler l'avis à tiers détenteur, du même montant, émis le 19 septembre 2022. Elle soutient que : - elle a effectivement bénéficié d'une aide de 1 500 euros sur plusieurs mois après que la cellule d'aide et de solidarité, mise en place par la mairie de Bora Bora, l'a invitée à présenter une demande ; - on lui reproche d'avoir renseigné un formulaire d'aide alors qu'elle ne pouvait pas y prétendre dès lors qu'elle n'a pas de salarié, alors même qu'elle a indiqué sur ce formulaire n'avoir aucun salarié ; - l'administration aurait dû refuser sa demande ; - la lettre recommandée qu'elle a adressée à la DFIP lui a été retournée avec la mention " non réclamée ". Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, la direction des finances publiques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que l'association n'a pas, préalablement à sa requête, saisi le directeur des finances publiques de sa réclamation ; - à titre subsidiaire, que le représentant de l'association a présenté 14 demandes et certifié 14 fois sur l'honneur remplir les conditions requises et, en particulier, employer du personnel ou être assujetti aux impôts commerciaux, alors que l'association, qui n'avait aucun salarié, n'était pas éligible à cette aide. Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2022 à 11h00 (heure locale). Vu : - les autres pièces du dossier. - la décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant, en application de l'article L. 225-1 du code de justice administrative, M. Renaud pour compléter le tribunal à l'audience du 6 juin 2023, le président du tribunal étant absent. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fond de solidarité ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association Vaitape Gym a bénéficié des aides mises en place par l'État et la Polynésie française dans le cadre de la crise sanitaire. Les opérations de contrôle réalisées a posteriori par les agents de la direction générale des finances publiques ont révélé qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du fonds de solidarité. La direction des finances publiques de la Polynésie française a, alors, émis le 26 juillet 2022 à son encontre quatorze commandements de payer pour un montant global de 2 087 709 CFP puis, le 19 septembre 2022, un avis à tiers détenteur du même montant. Par la présente requête, l'association Vaitape Gym doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 119 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception () peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " ()/ Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, () devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ". 3. En se bornant à soutenir qu'elle a renseigné correctement et sincèrement un formulaire visant à obtenir les aides du fonds de solidarité et que l'administration n'aurait pas dû, compte tenu des précisions apportées dans sa déclaration, lui accorder lesdites aides, l'association ne conteste ni l'obligation de payer ni le montant de sa dette. Par suite ce moyen inopérant ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Vaitape Gym doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Vaitape Gym est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Vaitape Gym et à la direction des finances publiques de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Graboy-Grobesco, président, M. Boumendjel, premier conseiller, M. Renaud, conseiller à la cour d'appel de Papeete. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, A. Graboy-Grobesco, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200536

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