Tribunal administratif2200356

Tribunal administratif du 28 février 2023 n° 2200356

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

28/02/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200356 du 28 février 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Tavanae, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Papeete a refusé de faire droit à sa demande de régularisation de sa situation par son classement dans le cadre d'emplois " application " ; 2°) de prononcer son classement dans le cadre d'emplois " application " au grade d'adjoint, échelon 1, ainsi que la régularisation de ce classement rétroactivement au 12 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Papeete de procéder à la régularisation de sa rémunération, rétroactivement au 12 août 2019 ainsi qu'à celle de sa prime de sujétions correspondant à l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à laquelle il a droit depuis le 1er mai 2019, soit un montant total brut de 514 800 F CFP à ce jour ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Papeete de fixer l'indice correspondant à l'indemnité susmentionnée à lui octroyer pour l'avenir ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Papeete la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - si la commune de Papeete a bien régularisé ses fonctions d'agent de perception, il n'a aucunement été procédé à une régularisation de sa carrière et de sa rémunération ; il ne peut exercer les fonctions d'agent de proximité relevant du cadre d'emplois " exécution " (catégorie D) de la spécialité " administrative " ainsi que les fonctions d'agent de perception relevant du cadre d'emplois " application " (catégorie C) de la même spécialité ; il est ainsi demandé la régularisation du classement au cadre d'emplois " application " faisant cesser ses fonctions d'agent de proximité afin qu'il n'exerce que les fonctions d'agent de perception, à effet rétroactif au 12 août 2019 ; - s'agissant de la régularisation de sa rémunération, il est actuellement classé au cadre d'emplois " exécution " (catégorie D), échelon 5, comportant un indice brut de 125 ; par conséquent, l'indice brut immédiatement supérieur à celui qui lui est actuellement affecté, dans le cadre d'emplois " application " (catégorie C) est celui afférent à l'échelon 1 du grade d'adjoint correspondant à un indice brut de 149 ; il doit donc être inscrit au grade d'adjoint, échelon 1, rétroactivement depuis le 12 août 2019 et percevoir la régularisation de sa rémunération y afférente en étalant cette régularisation afin que sa rémunération mensuelle brute ne dépasse pas la limite de la deuxième tranche à laquelle il est assujetti au titre de la CST-S et soit plafonnée à la somme de 250 000 F CFP pour un taux de 3 % ; - la commune de Papeete doit procéder à la régularisation de la prime de sujétion afférente à l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à laquelle il a droit depuis le 1er mai 2019 à ce jour, et qu'il n'a jamais perçue, correspondant à un montant mensuel brut de 12 870 F CFP en étalant cette régularisation afin que sa rémunération mensuelle brute ne dépasse pas la limite de la deuxième tranche à laquelle il est assujetti au titre de la CST-S et soit plafonnée à la somme de 250 000 F CFP pour un taux de 3 %. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la commune de Papeete, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et, à titre subsidiaire, que les régularisations sollicitées par le requérant sont infondées en ce que, notamment, ce dernier est resté dans le cadre d'emplois " exécution ". Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022 à 11h00 (heure locale). Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de procédure civile de la Polynésie française ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - l'arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis pour la commune de Papeete. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2019-136 / DRH du 30 avril 2019, M. A, a été nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire au grade d'agent du cadre d'emplois " exécution ", classé au 4ème échelon, dans la spécialité " administrative " sur un emploi permanent à temps complet, afin d'exercer les fonctions d'agent de proximité au sein de la direction générale des services de la commune de Papeete. Le 12 août 2019, il a été affecté à la direction des services techniques de cette commune en tant qu'agent polyvalent. Par un arrêté n° 2020-784 du 30 octobre 2020, M. A a été titularisé dans le cadre d'emplois " exécution " de la spécialité " administrative " au grade d'agent, échelon 4. Par un arrêté n° 2022-85 du 2 mars 2022, il a été nommé " mandataire, agent de perception " avec pour unique fonction et habilitation de procéder, sous la responsabilité du régisseur titulaire, ou, en son absence, de son mandataire suppléant, au relevé des fonds des horodateurs situés sur la voie publique. Par un courrier reçu le 14 avril 2022 par le maire de la commune de Papeete, l'intéressé a demandé la régularisation de sa situation, estimant notamment que la commune devait mettre officiellement fin à ses fonctions d'agent de proximité afin qu'il n'exerce que les fonctions d'agent de perception. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître, le 14 juin 2022, une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Papeete : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Aux termes de l'article 28 du code de procédure civile de la Polynésie française : " Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée étant née le 14 juin 2022, le délai de recours contentieux expirait en conséquence le 15 août 2022. Toutefois, cette dernière date étant un jour férié, la forclusion doit être reportée au premier jour ouvrable suivant, soit le 16 août 2022. Par suite, la requête en annulation présentée par M. A, enregistrée le 16 août 2022 (heure de Polynésie française), n'est pas tardive et la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la commune de Papeete doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En vertu de l'article 74 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, certains agents des communes de la Polynésie française, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, ont vocation à être intégrés dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le statut institué par cette ordonnance et aux termes de l'article 76 de la même ordonnance : " Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès () ". 5. L'article 1er, II, de l'arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " exécution " dispose qu'un fonctionnaire relevant de ce cadre d'emplois " peut exercer les fonctions d'un agent de grade équivalent relevant d'une autre spécialité que la sienne, sous réserve que la durée consacrée à ces fonctions soit inférieure à la moitié de son temps de travail. Cette polyvalence doit être mentionnée sur la fiche de poste du fonctionnaire concerné ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le cadre d'emplois exécution équivaut à la catégorie D de la fonction publique de la Polynésie française. Il se situe hiérarchiquement en dessous des cadres d'emplois conception et encadrement (A), maîtrise (B) et application (C) ". 6. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " application " : " Le cadre d'emplois " application " équivaut à la catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. Il se situe hiérarchiquement en-dessous des cadres d'emplois " conception et encadrement " (A) et " maîtrise " (B) et au-dessus des cadres d'emplois " application " (C) et " exécution " (D) ". 7. En premier lieu, M. A, comme indiqué au point 1, a exercé initialement les fonctions d'agent de proximité au sein de la direction générale des services de la commune de Papeete puis celles d'agent polyvalent au sein de la direction des services techniques de cette commune et celles de " mandataire, agent de perception ". Toutefois, si l'intéressé a fait l'objet d'un changement d'affectation et de direction, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a accédé pour autant au cadre d'emplois " application " (catégorie C) de la spécialité " administrative ". En effet, compte tenu des fonctions exercées par cet agent, du niveau et de la nature des emplois occupés, particulièrement en qualité d'agent de perception, placé sous la responsabilité du régisseur titulaire, ou en son absence de son mandataire suppléant, et chargé exclusivement du relevé des fonds des horodateurs situés sur la voie publique ainsi que trois autres agents nommés à cet effet, M. A a continué d'exercer des fonctions qui relèvent du cadre d'emplois " exécution ". 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été retiré des effectifs des agents de proximité de la commune de Papeete pour être affecté au " bureau du stationnement et des transports " pour une part de ses heures hebdomadaires travaillées et, auprès de la direction de la police municipale, en renfort, en charge de la sécurité des piétons aux abords de certaines écoles, pour quelques heures par semaine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir, compte tenu des tâches qu'il accomplit réellement au sein de la commune, qu'il ne serait pas possible, pour des fonctions relevant du même cadre d'emplois, de cumuler deux emplois à temps complet. 9. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à solliciter la régularisation de sa situation au titre d'un classement au cadre d'emplois " application " impliquant pour l'administration de faire cesser ses fonctions d'agent de proximité afin qu'il n'exerce que les fonctions d'agent de perception, à effet rétroactif au 12 août 2019 et de revoir sa rémunération depuis le 12 août 2019. 10. En dernier lieu, en vertu de l'article 2 de la délibération n° 2019-33 du 21 mars 2019 du conseil municipal de la commune de Papeete, un agent de proximité relevant du cadre d'emplois " exécution " de la spécialité " administrative " a droit au versement de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants pour une pondération indiciaire comprise entre 3 et 9. Il est constant que M. A a occupé l'emploi d'agent de proximité entre le 1er mai et le 12 août 2019, ce qui lui ouvre droit, pour cette période, à la perception de cette indemnité au regard de la délibération précitée, ce qui n'est pas le cas pour la période postérieure à celle du 12 août 2019, durant laquelle il a occupé des fonctions d'agent polyvalent et de " mandataire, agent de perception ". Dans ces conditions, M. A n'est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste qu'en tant qu'elle rejette sa demande de versement de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants pour la période comprise entre le 1er mai et le 12 août 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement implique que le maire de la commune de Papeete détermine le montant de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à laquelle M. A a droit pour la période du 1er mai au 12 août 2019, en tenant compte d'une pondération indiciaire comprise entre 3 et 9. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder et de verser à l'intéressé cette indemnité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision que M. A conteste, en tant qu'elle rejette sa demande de versement de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants pour la période comprise entre le 1er mai et le 12 août 2019, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Papeete de déterminer le montant de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à laquelle M. A a droit pour la période du 1er mai au 12 août 2019, en tenant compte d'une pondération indiciaire comprise entre 3 et 9, et de verser à l'intéressé cette indemnité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Papeete. Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, A E Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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