Tribunal administratif1600339

Tribunal administratif du 21 février 2017 n° 1600339

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

21/02/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Textes attaqués

Arrêté n° 501 CM du 18 avril 2013

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600339 du 21 février 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2016, et des mémoires enregistrés les 11 juillet et 6 octobre 2016, présentés par Me Usang, avocat, la société anonyme (SA) Fiumarella et la société à responsabilité limitée (SARL) GL Constructions demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le refus implicite du président de la Polynésie française de retirer, abroger ou prononcer la caducité de l’arrêté n° 501 CM du 18 avril 2013 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés requérantes soutiennent que : - elles ont intérêt à agir en qualité de contribuables et parce que la construction de l’investissement agréé a été confié à une société dont la patente est en infraction avec la réglementation fiscale alors qu’elle bénéficie de marchés attribués par la Polynésie française ; - l’arrêté n° 501 CM du 18 avril 2013 porte agrément fiscal d’un investissement immobilier pour des travaux qui ont commencé en 2015 alors que le permis de construire était caduc ; l’agrément est caduc en vertu des dispositions des articles LP 915-2 et LP 919-32 du code des impôts de la Polynésie française ; dès lors que l’article LP 913-3 du code des impôts de la Polynésie française impose un agrément préalable, l’agrément pour 150 logements est définitivement caduc depuis le 25 avril 2013 ; le démarrage effectif des travaux fait obstacle à la délivrance d’un nouvel agrément ; ainsi, l’administration avait compétence liée pour prononcer le retrait, l’abrogation ou la caducité de l’arrêté n° 501 CM du 18 avril 2013. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2016, présenté par Me Eftimie- Spitz, avocate, la SARL Fenua Building Engeneering demande au tribunal de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sociétés requérantes ne justifient d’aucun intérêt à demander la suppression de l’ordonnancement juridique de l’arrêté n° 501 CM du 18 avril 2013 ; aucun moyen n’a été soulevé dans le délai de recours contentieux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; ainsi, la requête est irrecevable ; - le permis de travaux immobiliers a été transféré à la SARL New Morning qui a obtenu l’agrément fiscal, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : la requête unique présentée par des contribuables différents est irrecevable ; l’arrêté n° 501 CM du 18 avril 2013 ne fait pas grief aux sociétés requérantes, qui n’ont pas intérêt à agir ; la requête enregistrée plus de deux mois après la publication de l’arrêté n° 501 CM du 18 avril 2013 est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Eftimie-Spitz, représentant la SARL Fenua Building Engeneering. Sur la demande de mise hors de cause de la SARL Fenua Building Engeneering : 1. Considérant que le bénéficiaire de l’arrêté n° 501 CM du 18 avril 2013 qui a fait l’objet de la demande de retrait, d’abrogation ou de constat de caducité de la SA Fiumarella et de la SARL GL Constructions n’est pas la SARL Fenua Building Engeneering, mais la société New Morning ; que, par suite, la SARL Fenua Building Engeneering doit être mise hors de cause ; Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Considérant que si l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures à cette date, il n’en va pas de même lorsqu’elle est saisie d'une demande tendant à l'abrogation ou au retrait d’une décision créatrice de droits illégale, qu’elle ne peut abroger que si le délai de recours contentieux n’est pas expiré (CE 21 janvier 1991 n° 100596, B) ; que l’agrément accordé à la société New Morning par l’arrêté n° 501 CM du 18 avril 2013 sur le fondement des dispositions de l’article LP 921-31 du code des impôts de la Polynésie français présente le caractère d’une décision créatrice de droits ; que cet arrêté a été publié au journal officiel de la Polynésie française du 18 avril 2013 ; que, par suite, la Polynésie française était tenue de rejeter la demande d’abrogation, de retrait ou de « constat de caducité » qui ne peut s’interpréter que comme une demande d’abrogation, présentée le 25 avril 2016, près de trois ans après l’expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, les moyens invoqués par les sociétés requérantes sont inopérants ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande présentée le 25 avril 2016 doivent être rejetées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant que la SA Fiumarella et de la SARL GL Constructions sont la partie perdante et qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à leur charge au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SARL Fenua Building Engeneering dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA Fiumarella et de la SARL GL Constructions est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Fenua Building Engeneering au titre de l’article L. 76-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Fiumarella, à la SARL GL Constructions, à la Polynésie française et à la SARL Fenua Building Engeneering. Délibéré après l'audience du 7 février 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 21 février 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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